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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - l' ASSOCIATION LEGITIA, S.A. [ Adresse 2 ], S.A. 1001 VIES HABITAT SA D' HLM, l' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04536 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDZC
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. [Adresse 2]
C/
Madame [V] [M] [T] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’ASSOCIATION LEGITIA
— [V] [M] [T] [E]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT SA D’HLM
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [M] [T] [E]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 reçu au greffe le 09 septembre 2025, la SA 1001 vies Habitat a fait assigner Mme [V] [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SA 1001 vies Habitat, représentée par son conseil, sollicite de constater l’acquisition des clauses résolutoires prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 27 juillet 2020 et visée dans le commandement de payer délivré le 28 novembre 2024, constater la résiliation du bail sur le local d’habitation situé [Adresse 13] [Localité 10] [Adresse 15] et ce à compter du 29 janvier 2025, en conséquence ordonner l’expulsion sans délai de Mme [V] [T] [E] et de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ; condamner Mme [V] [T] [E] à payer à la SA [Adresse 9] une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant aux loyers actualisés et augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, condamner Mme [V] [T] [E] à payer à la SA d’HLM 1001 vies Habitat la somme de 9 516,82 € au titre des arriérés de loyers et charges échéance d’octobre 2025 inclus selon décompte arrêté au 14 novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit et enfin condamner Mme [V] [T] [E] à payer à 1001 vies Habitat la somme de 390 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement en date du 28 novembre 2024.
Mme [V] [T] [E], présente à l’audience, ne conteste pas le montant de la dette. Elle explique avoir perdu son emploi en 2023 et percevoir le RSA. Elle a 4 enfants et prend en charge l’enfant de sa fille aînée. Elle ne parvient pas à trouver un travail et se trouve dans une situation de grande précarité. Elle n’a pas de solution de relogement.
Une enquête sociale parvenue au greffe le 23 septembre 2025 confirme ses dires et ajoute que le reste à vivre s’élève à seulement 350 € par mois. Une demande d’accompagnement global a été instruite pour la soutenir dans son insertion professionnelle.
MOTIVATION
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges au terme convenu. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SA 1001 vies Habitat verse au débat l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, la SA 1001 vies Habitat a loué à Mme [V] [T] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 14] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 614,34 € outre 250,90 € de provision pour charges. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de 2 mois à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024. Au 14 novembre 2025, la dette locative de Mme [V] [T] [E] s’élève à la somme de 9 516,82 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies au 29 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [T] [E] et la condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les frais de l’instance
La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 100 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2020 entre la SA 1001 vies Habitat et Mme [V] [T] [E], concernant le logement situé [Adresse 14], sont réunies au 29 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 1001 Vies habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [T] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [T] [E] à verser à la SA 1001 vies Habitat la somme de 9 516,82 € (décompte arrêté au 14 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme 990 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [V] [T] [E] à payer à la SA 1001 vies Habitat la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [T] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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