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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFUV
Minute signée électroniquement
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [I]-[X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I]-[X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Mme [P] [I]-[X] a saisi le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— autoriser Mme [P] [I]-[X] à signer seule l’acte de vente portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] à un prix qui ne saurait être inférieur à 160 000 euros, ainsi que tous actes nécessaires en vue de parvenir à la vente,
— condamner M. [O] [I]-[X] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que son frère s’oppose à la vente de la maison dépendant de l’indivision successorale, que celle-ci est inhabitée et non entretenue depuis 2015 et qu’elle ne cesse de se dégrader et de perdre de la valeur, ce qui met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
M. [O] [I]-[X] n’a pas été touché par l’assignation et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun… »
Il résulte des éléments produits aux débats que la maison, qui est inoccupée depuis 2015, n’est pas entretenue et qu’elle se dégrade rapidement comme cela ressort du constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2025.
L’intérêt commun de l’indivision commande donc d’autoriser la demanderesse à vendre seule ce bien le plus rapidement possible pour un prix minimal de 160 000 euros.
Au vu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorise Mme [P] [I]-[X] à signer seule l’acte de vente portant sur la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], à un prix qui ne saurait être inférieur à 160 000 euros, ainsi que tous actes nécessaires en vue de parvenir à la vente,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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