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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 janv. 2026, n° 24/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/07258
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z34
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
Résidence l’Azzuréa – Bat. B34
140, boulevard Jacques Baudino
83700 SAINT-RAPHAEL
Madame [J] [M]
Résidence l’Azzuréa – Bat. B34
140, boulevard Jacques Baudino
83700 SAINT-RAPHAEL
représentés par Maître Victoria KOPEC de la SELEURL LFK Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0968, et de Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EXPERTS ASSOCIES (SARL)
89, rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025 puis prorogée au 19 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MON JARDIN, créée en 1978, a pour associé gérant Monsieur [W] [M], Madame [J] [M] étant également associée. Cette société a pour objet le négoce de fleur, plants, articles cadeaux et dévirés ainsi que la confection florale.
A partir de 2008, la société MON JARDIN a mandaté la société EXPERTS ASSOCIES aux fins d’une mission d’expertise comptable.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [M] a donné mandat à la SAS YOLAW aux fins d’effectuer toutes les formalités prescrites par les dispositions législatives et réglementaires dans le cadre de la dissolution et/ou radiation de la société MON JARDIN auprès du tribunal de commerce ou de toute administration. Cette mission ne devait pas excéder 12 mois.
Par assemblée générale en date du 31 décembre 2022, la société MON JARDIN a été dissoute et Monsieur [M] a été désigné liquidateur, dissolution enregistrée près le tribunal de commerce de Versailles le 7 février 2023.
A la suite de discussion entre les parties courant 2023 autour de la fiscalité sur le boni de liquidation à la charge des associés de la société MON JARDIN, un bilan de liquidation corrigé est transmis à Monsieur [M] le 25 août 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société YOLAW informait Monsieur [M] de ce qu’ils devraient également s’acquitter de droits d’enregistrement à hauteur de 2,5 % du montant du boni de liquidation.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2023 adressé à la société EXPERTS ASSOCIES, le conseil de Monsieur et Madame [M] a sollicité l’indemnisation de ses clients à hauteur de 121.796 euros en réparation de leurs préjudices du fait des manquements à son devoir de conseil et son obligation d’information.
C’est dans ce contexte que par acte sous seing privé en date du 30 mai 2024, Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M] ont assigné devant le tribunal de céans la SARL EXPERTS ASSOCIES afin de solliciter le paiement de dommages et intérêts du fait de son manquement à son devoir de conseil et d’information dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 3 mars 2025, la société EXPERTS ASSOCIES sollicite du juge de la mise en état de :
— “déclarer l’action portée par les consorts [M] irrecevable car forclose ;
— condamner les consorts [M] à payer au cabinet EXPERTS & ASSOCIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les consorts [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER qui justifie en avoir fait l’avance dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions générales annexées à la lettre de mission signée le 30 octobre 2008 prévoient un double délai, une prescription quinquennale de droit commun ainsi qu’un délai de forclusion conventionnel de 3 mois à compter de la connaissance du sinistre. Elle expose que Monsieur [M] l’a mise en cause dès le 29 juillet 2023 en lui faisant grief d’avoir commis des erreurs de comptabilisation lors de l’établissement du bilan de liquidation. Elle considère ainsi qu’à compter de cette date, les demandeurs avaient connaissance de leur sinistre et qu’il leur appartenait d’agir en responsabilité avant le 29 octobre 2023. Elle soutient que même à repousser le point de départ du délai de forclusion au 6 novembre 2023, date à laquelle le conseil de Monsieur et Madame [M] lui a reproché d’avoir manqué à son obligation de conseil, l’action de ces derniers est forclose pour l’avoir assignée le 31 mai 2024, soit 6 mois plus tard. Elle rappelle que les conditions générales n’ont pas à être signées dès lors que les parties en avaient connaissance et les avaient acceptées. Elle estime que Monsieur [M] étant le gérant de la société MON JARDIN, la lettre de mission n’avait pas à être signée par Madame [M]. Par ailleurs, elle explique que l’absence de communication du premier contrat conclu ne rend pas inopposable la clause litigieuse. Elle ajoute que la demande mentionnée à la clause s’entend comme une demande devant une instance judiciaire qu’il devait actionné au plus tard dans les 3 mois de la mise en demeure du 6 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [M] demandent au juge de la mise en état de :
— “dire et juger que l’action en responsabilité engagée par Mme [J] [M] et M. [W] [M] à l’encontre de la société EXPERTS ASSOCIÉS est parfaitement recevables,
— rejeter la clause de forclusion allégué par la société EXPERTS ASSOCIÉS,
— dire et juger qu’en tout état de cause, Mme [J] [M] et M. [W] [M] ont notifié la mise en demeure à l’encontre de la société EXPERTS ASSOCIÉS dans les trois mois suivant la connaissance du sinistre,
— condamner EXPERTS ASSOCIÉS à verser à Mme [J] [M] et M. [W] [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens.”
À l’appui de leurs prétentions, ils s’opposent à la forclusion soulevée. Ils rappellent que le contrat produit n’est signé au verso que par Monsieur [M] et non par son épouse, pourtant associée de la société MON JARDIN et victime de la faute commise par la société EXPERTS ASSOCIES. Ils soutiennent qu’il n’est pas possible de vérifier les réelles conditions générales conclues entre les parties, le contrat produit faisant référence à des anciennes conditions générales qui demeurent inchangées sans que la défenderesse ne produise le premier contrat conclu entre elles. Ils considèrent ainsi qu’il n’est pas démontré que la clause litigieuse a été portée à leur connaissance. Ils contestent également le point de départ du délai allégué. Ils indiquent que Monsieur [M] a été informé de la sortie du bilan de liquidation corrigé le 25 août 2023 tandis que la société EXPERTS ASSOCIES confirmait par correspondance du 4 septembre 2023 qu’ils devraient payer plus de 95.000 euros de flat-tax. Ils exposent que par courriel du 22 septembre, la société YOLAW les informait de la nécessité de s’acquitter d’un droit d’enregistrement équivalent à 2,5 % du boni. Ils font ainsi valoir qu’il n’ont eu connaissance de l’étendue réelle de leur sinistre qu’à partir du 22 septembre 2023, jour où ils ont découvert qu’ils devraient s’acquitter d’un droit d’enregistrement en plus de la flat-tax. Ayant notifié une mise en demeure le 6 novembre 2023, ils soutiennent avoir notifié leur demande de dommages et intérêts dans le délai de 3 mois à compter de la connaissance de leur sinistre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 20 octobre 2025 et mis en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” Si le point de départ de la prescription est fixé au jour où l’obligation mise à la charge de l’expert-comptable a été exécutée ou aurait dû l’être, ce point de départ est retardé au jour où le créancier a été en mesure d’agir, c’est-à-dire au jour de la réalisation du dommage en cas d’action en responsabilité d’un expert-comptable en raison d’un redressement fiscal dont le client fait l’objet. Ainsi, en la matière, la prescription court du jour où le dommage est révélé.
Par ailleurs, la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion et non un délai de prescription.
En l’espèce, la mission d’expertise comptable conclue entre la société MON JARDIN et la société EXPERTS ASSOCIES le 30 octobre 2008 mentionne que “les conditions d’intervention sont inchangées et rappelées au verso de la présente”. Au verso de cette lettre figurent ainsi les conditions générales d’intervention qui prévoient aux termes de sa clause intitulée “Responsabilité du cabinet” que “[…] toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.”
Il en résulte qu’au délai de 5 ans pour agir, s’ajoute un terme d’une durée de trois mois restreignant le droit d’agir à compter de la révélation du sinistre, terme qui s’analyse en un délai de forclusion.
Le moyen tiré de ce que seul Monsieur [M] a signé le contrat contenant la clause litigieuse, est inopérant dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur [M] était le gérant de la société MON JARDIN, co-contractant de la société EXPERTS ASSOCIES, la signature de tous les associés d’une société n’étant pas requise pour rendre opposable les clauses dudit contrat. Il en est de même de l’argument tiré de ce que le contrat mentionne des “conditions inchangées”, ces dernières étant reproduites au verso. Il convient donc de considérer que la clause litigieuse est applicable et opposable aux parties dans le présent litige.
S’agissant du point de départ de délai de forclusion de trois mois, il sera rappelé que l’obligation d’introduire une demande de dommages et intérêts dans un tel délai restreint ne peut viser que la demande d’action en justice sauf à rendre inopérante ladite clause. En effet, si la demande de dommages et intérêts devait être uniquement faite à l’expert-comptable dans le délai de trois mois et à peine de forclusion, tout en laissant perdurer la faculté d’agir en justice dans un délai plus long, cela aurait pour conséquence d’annihiler tout effet à la clause puisque la saisine d’une juridiction, et donc une demande s’adressant à ce professionnel du chiffre, demeurerait possible.
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur et Madame [M] ont eu la connaissance de l’application d’une taxe de 30 % sur le boni de liquidation dès le 19 avril 2023 dans le cadre d’un courriel adressé par la société EXPERTS ASSOCIES leur indiquant que “la taxation du boni de liquidation (Flat Tax de 30 %) doit être payée le 15 du mois qui suit les opérations de liquidation.” ; puis une nouvelle fois dans le cadre d’un courrier adressé par l’expert-comptable. Par courriel du 25 juillet 2023, la société EXPERTS ASSOCIES informait les demandeurs de la transmission de la liasse fiscale aux services fiscaux et du montant de l’imposition calculée à hauteur de 105.722 euros (30 % du boni de liquidation).
Il en résulte que dès le 19 avril 2023 les époux [M] avait connaissance de l’existence de leur sinistre, dont l’étendue a pu être établie s’agissant de la flat tax le 25 juillet 2023. Il s’en suit qu’en saisissant la présente juridiction le 30 mai 2024, l’action de Monsieur et Madame [M] était forclose.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [M] succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EXPERTS ASSOCIES les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur et Madame [M] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société EXPERTS ASSOCIES. Ils seront pour le reste déboutés de leur demande sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M] en leur action comme étant forclose ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M] à payer à la SARL EXPERTS ASSOCIES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M] à payer les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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