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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 juil. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTN6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y],
demeurant [Adresse 16] – [Localité 15]
représenté par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 12] – [Localité 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
E.A.R.L. [32], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 15]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 12] – [Localité 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSES :
Société d’assurances mutuelles [34],
anciennement [36], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 20]
représentée par Me Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 6] – [Localité 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Me Anita JOLY du cabinet OSTER & JOLY, demeurant [Adresse 9] – [Localité 18], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
[26] [30], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 19]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 13] – [Localité 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. [33], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 23]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 10] – [Localité 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
[26],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 14]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 18 et 19 avril 2024 (dossier n° RG 24/00249), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] ont fait assigner la SA [30], la SA [33] et la SA [36] [34] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] dont Monsieur [L] [Y] est gérant recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Ordonner une expertise judiciaire suite à l’accident survenu le 26 janvier 2018 et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Condamner in solidum et à titre provisionnel la SA [30], la SA [33] et la SA [36] [34] au paiement de la somme de 75 000 euros à valoir sur le préjudice corporel et économique de Monsieur [L] [Y] ;
— Condamner in solidum et à titre provisionnel la SA [30], la SA [33] et la SA [36] [34] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum et à titre provisionnel la SA [30], la SA [33] et la SA [36] [34] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La SA [36] [34] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 04 juin 2024, 15 octobre 2024 et 22 avril 2025, elle demande de :
Sur la demande de provision :
— Rejeter la demande de provision dès lors que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître s’agissant de [34], assureur du centre hospitalier de [Localité 35], établissement public ;
Sur la demande d’expertise :
— Statuer ce que de droit sachant qu’il existe déjà une expertise [27] ;
— Désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en chirurgie vasculaire ;
— Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour condamner [34] ;
— Condamner le requérant en tous les frais et dépens de la procédure.
La SA [30] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2024, elle demande de :
— Juger les demandes irrecevables et mal fondées ;
— En conséquence, débouter Monsieur [L] [Y] et la société [32] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— S’il était fait droit à la demande d’expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels de Monsieur [L] [Y] :
— Juger recevable et bien fondée les réserves formulées par [30] notamment au titre de sa garantie,
— En pareil cas, confier à l’Expert la mission tendant à évaluer en droit commun les préjudices corporels de Monsieur [L] [Y] en tenant compte des limites et des définitions données par son contrat d’assurance n° 60034289 P3008 « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit par le demandeur auprès de [30], qui n’est susceptible de couvrir que les postes de préjudices suivants :
Souffrances endurées ;Déficit fonctionnel permanent ;Perte de gains professionnels futurs ;Incidence professionnelle :Préjudice esthétique permanent ;Préjudice d’agrément ;Frais d’aménagement du véhicule et/ou du domicile ;L’assistance par une tierce personne après consolidation ;- Juger que l’expert devra se prononcer sur un éventuel état antérieur et sur la part imputable aux manquements du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 35] ;
— S’il était fait droit à la demande d’expertise comptable pour évaluer les préjudices économiques des demandeurs :
— Juger que l’expert désigné devra se faire communiquer tous documents comptables de la part des demandeurs avec pour mission d’évaluer exclusivement une perte de gains professionnels actuels et/ou futurs, à l’exclusion de toute incidence professionnelle ;
— Juger que l’expert devra se prononcer sur le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du 26 janvier 2018 et la perte financière alléguée ;
— Juger que l’expert devra également prendre en compte les charges économisées et les charges supplémentaires résultant des conséquences de l’accident (pour ce qui est du matériel de remplacement en tenant compte de la date à laquelle le matériel ancien aurait dû être remplacé indépendamment de l’accident), ainsi que des indemnités, pensions et rentes qui ont pour objet de compenser les conséquences financières de l’accident survenu le 26 janvier 2018 ;
Dans tous les cas :
— Mettre les frais d’expertise à la charge exclusive des demandeurs ;
— Juger que l’expert devra déposer un pré-rapport d’expertise en accordant aux parties un délai suffisant pour lui adresser des dires auxquels il sera tenu de répondre ;
— Rejeter la demande de provision dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, et à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La SA [33] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 17 juin 2024 et au greffe le 16 avril 2025, elle sollicite du Juge des référés :
— Qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les garanties que les responsabilités ;
— Qu’il déboute Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] de leur demande de provision telle que présentée à l’encontre de la société [33] ;
— Qu’il condamne les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
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Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [L] [Y] à faire assigner l’ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser son préjudice né de l’accident survenu le 26 janvier 2018.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 février 2025, (dossier n° RG 25/00104), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] ont fait assigner la [26] ([26]) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 66, 331 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer et juger sa demande en intervention forcée recevable et bien fondée ;
— Déclarer et juger que la [26] ([26]) devra intervenir dans la procédure n° RG 24/00249 ;
— Déclarer commune et opposable à la [26] ([26]) l’ordonnance de référé n° RG 24/00249 du 03 décembre 2024 ;
— Ordonner la jonction du dossier n° RG 25/00342 avec la présente procédure ;
— Réserver les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions enregistrées le 05 mars 2025, Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] demandent de :
— Déclarer et juger que la [26] ([26]) devra intervenir dans la procédure n° RG 24/00249 :
— Déclarer commune et opposable à la [26] ([26]) l’ordonnance de référé n° RG 24/00249 du 03 décembre 2024 ;
— Ordonner la jonction du dossier n° RG 25/00342 avec la présente procédure ;
— Réserver les entiers frais et dépens de la présente procédure.
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Par une ordonnance en date du 25 mars 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00104 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00249, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00249, n° Portalis DBZJ-W-B7I-KTN6.
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Par conclusions enregistrées le 08 avril 2025, Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] reprennent les termes de l’assignation initiale.
La [26] ([26]) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la [26] ([26]) n’a pas constitué avocat, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la [26] ([26]) qui a contribué à la réparation du préjudice subi par Monsieur [L] [Y].
Sur la compétence
Le Juge administratif est seul compétent pour trancher de la responsabilité d’un hôpital public dans la mesure où celui-ci est une institution publique en charge du service public hospitalier.
L’action directe de la victime contre l’assureur de l’hôpital doit être dès lors être portée devant les tribunaux administratifs si le contrat d’assurance relève du droit public.
En l’espèce, l’H PITAL DE [Localité 35], hôpital public, se trouve assuré auprès de la SA [36] [34] par l’effet d’un contrat de droit public.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour trancher de la demande de provision formée par Monsieur [L] [Y] à l’encontre de la SA [36] [34]
En revanche, dès lors que la demande au fond envisagée peut concerner des personnes de droit privé à savoir la SA [30] et la SA [33], le Juge des référés peut connaître de la demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des défenderesses, le rapport établi pouvant servir de preuve dans le cadre d’une action ultérieure devant le Tribunal administratif à l’encontre de la SA [36] [34].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] était assuré auprès de [30] et de la SA [33] au titre d’une assurance « accidents de la vie » et d’une assurance « accident professionnel ».
Le 26 janvier 2018, Monsieur [L] [Y] a été victime d’ un accident sur son lieu de travail. Il a été admis à l’HÔPITAL DE [Localité 35] pour un traumatisme de la jambe droite, une impotence fonctionnelle, une plaie à l’arcade sourcilière droite, un traumatisme crânien, une douleur de la jambe droite sans déformation, des douleurs du mollet et une déchirure musculaire. Le service d’accueil a diagnostiqué une entorse des parties molles du genou.
L’angioscanner effectué le même jour a révélé une « fracture avec arrachement osseux de la tête du péroné associée à une fracture/tassement du plateau tibial et petit arrachement osseux. Petite discontinuité patellaire. Opacification satisfaisante des artères du membre inférieur droit mais visualisation que jusqu’au niveau de la cheville ».
Le 29 janvier 2018, Monsieur [L] [Y] a consulté son médecin traitant pour des douleurs qui a conclu son examen par une thrombose sub-occlusive de l’artère poplitée droite. Il a été hospitalisé du 29 janvier au 06 février 2018 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 35] suite à son opération. Il sera transféré au CHU de [Localité 37] le 06 février 2018 pour « luxation du genou droit passée initialement inaperçue compliquée d’une lésion de l’artère poplitée et d’un déficit du SPE, suite à une chute de sa hauteur ».
Monsieur [L] [Y] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Un rapport d’expertise médicale a été rendu le 25 février 2020 par le Docteur [W] et le Professeur [X].
Une expertise a été réalisée par le cabinet [38] qui rendait son rapport en date du 24 février 2023 afin de déterminer le préjudice économique de Monsieur [L] [Y]. L’expert a retenu une indemnisation annuelle de l’ordre de 24 000 euros qui pourrait être versée jusqu’au 31 mars 2036.
Monsieur [L] [Y] fait état de la persistance des douleurs issues de son accident comme en témoigne l’IRM du genou droit en date du 21 juin 2023 et la radiologie du genou gauche daté du 31 juillet 2023. La radio du genou gauche notamment a permis de constater : « une gonarthrose prédominant au compartiment fémoro-tibial interne ».
Dès lors, Monsieur [L] [Y] justifie d’une possible aggravation de son préjudice depuis le dépôt du rapport amiable et en tout état de cause est en droit de solliciter une expertise judiciaire offrant des garanties d’impartialité et de contradictoire dès lors qu’il rapporte la preuve de dommages pouvant faire l’objet d’une indemnisation de la part des défenderesses.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [L] [Y].
La mission sera complétée sur la demande de la SA [36] [34] afin de déterminer la responsabilité de l’H PITAL DE [Localité 35], celle-ci conditionnant l’indemnisation attendue de la part de son assureur.
Elle ne sera pas limitée aux seuls postes suggérés par la SA [30] dans la mesure où l’expertise pourra servir dans le cadre d’une action formée contre les autres défenderesses.
En outre, il convient de préciser que les experts désignés s’adjoindront les services d’un sapiteur, expert-comptable, afin de déterminer le préjudice économique et financier de la victime.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il apparaît que la SA [30] a versé en date du 23 août 2019 la somme de 10 000 euros, puis en date du 17 novembre 2020, celle de 25 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de son assuré, tandis que la SA [33] s’est acquittée, selon procès-verbal de transaction du 03 février 2021, d’une somme de 79 365 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel du demandeur et ce, suite au premier rapport d’expertise amiable en date 25 février 2020.
A défaut d’éléments objectifs suffisants pour chiffrer le préjudice de Monsieur [L] [Y] qui excéderait les indemnités déjà perçues et alors que l’expertise sollicitée a précisément pour objet de le déterminer, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’obligation d’indemniser n’étant pas encore établie, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32].
Le juge faisant droit à la demande d’expertise, la SA [30] sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de provision formée à l’encontre de la SA [36] [34] au profit de la juridiction administrative ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [Y] suite à l’accident survenu le 26 janvier 2018 et aux soin alors prodigués au contradictoire de l’ensemble des parties de la cause et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [S] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 28]
Expert en chirurgie orthopédique auprès de la Cour d’appel de PARIS
et
Monsieur le Docteur [A] [R]
[29]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 31]
Expert en chirurgie cardiaque et vasculaire auprès de la Cour d’appel de PARIS
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Messieurs les Docteurs [S] [F] et [A] [R] devront dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [Y] ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
II) A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Monsieur [L] [Y] :
— Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
— Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [L] [Y] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
— Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable à l’H PITAL DE [Localité 35] ou à tout autre intervenant ;
— Dire pour que ce qui les concerne et chacune d’entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l’origine directe du préjudice allégué ;
— Dans l’affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
— Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l’état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Monsieur [L] [Y] ;
— En tout état de cause, dire si les soins prodigués par l’H PITAL DE [Localité 35] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des défendeurs ;
— Dire le cas échéant si l’erreur commise par l’un ou l’autre des praticiens au stade de leur intervention s’analyse en une erreur de diagnostic ; dans ce cas expliciter si une telle erreur a pu faire perdre à Monsieur [L] [Y] une chance de guérison ou de survie et si une intervention plus rapide ou plus appropriée aurait une incidence sur son état de santé ;
— Dans le cas d’une perte de chance de guérison, donner un avis médical sur le pourcentage de cette perte de chance en fournissant au tribunal les éléments pris en considération pour y parvenir ;
— Dire à l’inverse si tout ou partie du préjudice allégué par Monsieur [L] [Y] relève d’un aléa thérapeutique ;
III) Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin les experts commis présenteront une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, les experts commis diront si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir INDIQUER les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, PRÉCISER le taux en pourcentage et la durée;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ; a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ; a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, FOURNIR tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— En outre, à partir des documents comptables de l’EARL [32], en comparant les résultats des dernières périodes au résultat de la période de réduction d’activité, fournir tous éléments sur une éventuelle perte d’exploitation ayant pour origine les conséquences dommageables de l’accident et / ou les conséquences dommageables de l’accident médical ;
— Plus largement, déterminer le préjudice financier occasionné à l’EARL [32] et à Monsieur [L] [Y] ayant pour origine les conséquences dommageables de l’accident et / ou les conséquences dommageables de l’accident médical ;
CHAPITRE III : PREJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGREMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— Les experts commis fourniront, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTE FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— A partir des documents comptables de l’entreprise en comparant les résultats des dernières périodes au résultat de la période de réduction d’activité, fournir tous éléments sur une éventuelle perte d’exploitation ayant pour origine les conséquences dommageables de l’accident et / ou les conséquences dommageables de l’accident médical ;
— Plus largement, déterminer le préjudice financier occasionné à l’EARL [32] et à Monsieur [L] [Y] ayant pour origine les conséquences dommageables de l’accident et / ou les conséquences dommageables de l’accident médical ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (notamment obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, impossibilité de poursuivre l’activité agricole ou réduction de la capacité professionnelle ) ;
— A la fin de son rapport les Experts commis dresseront un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, notamment d’un expert-comptable à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les Experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents aux Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties leur aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 7 000 euros, soit 3 500 euros par Expert, le montant totale de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par Monsieur [L] [Y], avant le 29 septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation des Experts ;
INVITE Monsieur [L] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [25] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [L] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, les Experts dresseront un rapport unique qu’ils déposeront au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois en deux emplaires papiers suivant l’avis qui leur sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du ou des Experts commis, il sera pourvu au remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de leur mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de provision à l’égard de la SA [30] et de la SA [33] ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la [26] ([26]) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et l’EARL [32] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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