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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04386
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Association ONLE – FAC – HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC – HABITAT)
C/
Monsieur [G] [K] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aurélie FAURE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 juillet 2025, l’association ONLE (Office National pour le Logement Étudiant) a fait assigner M. [G] [K] [L] en qualité de locataire, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Au cours de cette audience, l’association ONLE, représentée, sollicite de voir constater la résiliation du bail du 3 juin 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 10], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux, ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [G] [K] [L] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, condamner M. [G] [K] [L] à lui payer la somme de 338,81 € au 17 novembre 2025, outre les loyers, les charges et clause pénale dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal, condamner M. [G] [K] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, condamner solidairement M. [G] [K] [L] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution à venir.
Assignée en les formes légales par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [G] [K] [L] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.Sur l’acquisition de le clause résolutoire et ses conséquences
Les loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [G] [K] [L] le 11 février 2025, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date pour paiement de la somme principale de 1345,72 €, qui visait la clause résolutoire du bail, et reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.En conséquence, il convient donc de constater la résiliation du bail à la date d’expiration du délai de deux mois après le commandement de payer du 11 février 2025, et d’ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [G] [K] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Sur la demande en paiement de loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer du 11 février 2025 pour paiement de l’arriéré locatif de 1345,72 €, et le décompte de la créance lequel fait apparaître un arriéré locatif s’élevant à la somme de 338,81 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2025 inclus.Il convient de condamner M. [G] [K] [L] en qualité de locataire à payer à l’association ONLE la somme de 338,81 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.En l’absence des défendeurs à l’audience et à défaut d’élément d’appréciation sur ce point, il ne saurait y avoir lieu à octroi de délais de paiement.
Sur les frais de l’instance
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 200 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 juin 2022 entre les parties, par acquisition de la clause résolutoire en suite du commandement de payer du 11 février 2025, portant sur les locaux situés [Adresse 10], au 11 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [K] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de M. [G] [K] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [K] [L] en qualité de locataire, à payer à l’association ONLE la somme de 338,81 € au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), selon décompte arrêté au 17 novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [G] [K] [L] en qualité de locataire à payer à l’association ONLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale, ni au titre de l’arriéré locatif, ni au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [G] [K] [L] en qualité de locataire à payer à l’association ONLE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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