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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/10566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUI
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUI
Vu l’assignation du 7 novembre 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, anciennement dénommée Lerichemont, à Mme [C] [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater ou ordonner la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 29 avril 2019 entre les parties, et ce après la délivrance le 24 juillet 2024 d’un commandement de payer,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard,
— la condamner à payer 1462,40 €, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [K] n’était pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
L’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L301-1.
La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire.
La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. "
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation ajoute : " … Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. "
Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, obligation lui incombant au titre de son contrat, qui résulte du bail signé entre la société Hénéo et Mme [K], le 29 avril 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des redevances n’ayant pas été réglées, un commandement de payer a été délivré par la société Hénéo à Mme [K], le 24 juillet 2024, pour paiement de 1151,90 €.
Ses causes n’ayant pas été réglées dans le mois de sa délivrance, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Dès lors, il est constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 avril 2019, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 25 août 2024. La résiliation du bail est acquise à cette date et son expulsion est ordonnée de ces lieux, sans astreinte.
Elle est également condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de sa résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1462,40 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 avril 2019, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 25 août 2024 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [K] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 25 août 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne Mme [K] à payer 1462,40 € à la société Hénéo, de redevances et indemnités d’occupation impayées le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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