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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJJ4
BDF N° : 000325002003
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [A], [Localité 2], SIP [Localité 3], LINK FINANCIAL, [1] ([2]), [3], [4], [Adresse 3] ., [5], [6] SERVICES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[7] [Localité 4] [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
[Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 10] (GPE IQERA)
M. [W] [B]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [Localité 12] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
MENAFINANCE
Chez [9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13] [10]
Agence Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15] .
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[11]
EX FINANCO – Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [A] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 131,20 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
La société [9], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 18] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d’un envoi en LRAR à son adversaire, la société [9] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle fait valoir que l’intéressé, âgée de 46 ans et actuellement au chômage est susceptible de retrouver un emploi dans son domaine de qualification et ainsi dégager une capacité de remboursement plus élevée. Elle conteste l’effacement partiel et sollicite la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances provisoire au vu de la situation évolutive du débiteur.
A l’audience, Monsieur [A] [S] n’a pas comparu sans être représenté.
Par courrier reçu le 18 décembre 2025, la société [12] rappelle le montant de ses créances sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 15 décembre 2025, le SIP [Localité 19] indique qu’il ne sera pas présent ni représenté à l’audience et rappelle le montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 12 décembre 2025, la société [11] indique qu’elle ne sera pas présente ni représentée à l’audience et rappelle le montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [9] est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [A] [S] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] a été convoqué à l’audience par LRAR, laquelle est revenue destinataire inconnu à l’adresse, alors qu’il lui appartenait de communiquer sa nouvelle adresse à la commission de surendettement pendant le déroulement de la procédure.
La convocation est donc régulière.
Monsieur [A] [S] n’a pas pris soin de comparaître à l’audience, malgré la convocation qui lui a été régulièrement notifiée.
Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu et alors que de nombreuses interrogations subsistent quant à sa situation, laquelle est susceptible d’avoir évolué.
En outre, Monsieur [A] [S] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [A] [S] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de ses recherches d’emploi à chaque créancier qui lui en ferait la demande.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [9] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [A] [S] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 9 avril 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [S] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [A] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [A] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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