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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2024, n° 23/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Etablissement public [ Localité 10 ] HABITAT - OPH, Société SMABTP, de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Ghislain LEPOUTRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Tanguy LETU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04799 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDEURS
Etablissement public [Localité 10] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155, non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04799 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2015 modifié par avenant du 8 août 2016, l’établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [H] [T] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], d’une surface habitable de 40m2, et comportant deux pièces principales outre une entrée, une cuisine, une salle de bain, des wc, et une cave.
Le 4 juin 2021, Mme [H] [T] a subi un dégât des eaux consistant en un engorgement, puis un refoulement par les toilettes de son logement, de la colonne d’évacuation des eaux vannes de l’immeuble.
En exécution d’une convention d’occupation précaire signée le 15 mai 2023 avec son bailleur, Mme [H] [T] a fait l’objet d’un relogement provisoire dans un logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] à compter du 16 mai 2023 et jusqu’au 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié les 16 et 25 mai 2023, Mme [H] [T] a fait assigner l’établissement PARIS HABITAT – OPH et la société anonyme ALLIANZ devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, notamment, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 7153,86 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, la demanderesse ayant par ailleurs indiqué oralement lors de l’audience de renvoi du 16 janvier 2024 qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la société ALLIANZ. L’affaire a finalement été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Au cours de celle-ci, Mme [H] [T], représentée par son conseil, demande au juge de :
— condamner in solidum l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH et la société SMABTP à lui payer la somme de 11 265,02 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH et la société SMABTP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH et la société SMABTP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
En défense, l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déboute Mme [H] [T] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
— subsidiairement, qu’il ramène à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués;
— qu’il condamne la société SMABTP à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [H] [T], tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;
— qu’il condamne Mme [H] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté la société d’assurances mutuelles SMABTP, représentée par son conseil, intervient volontairement à l’instance et demande au juge de :
— lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente procédure ;
— débouter Mme [H] [T] et l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH de toutes leurs demandes à leur encontre ;
— condamner Mme [H] [T] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune de ces parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société ALLIANZ n’a pas comparu. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Il n’y a pas lieu, par suite, de donner acte à la société SMABTP de son intervention volontaire dans la présente procédure.
Il n’incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c’est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile la présente juridiction ne se trouve valablement saisie que par les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties. Il sera donc statué exclusivement sur celles-ci, tandis que le surplus, non repris oralement, sera tenu pour abandonné, et aucune mention n’en sera faite dans la suite de la décision.
1. Sur le désistement d’instance de Mme [H] [T] à l’encontre de la société ALLIANZ
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, lors de l’audience de renvoi du 16 janvier 2024, Mme [H] [T] a fait savoir qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la société ALLIANZ. Celle-ci, non comparante, n’avait alors formé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient, par suite, de constater le désistement d’instance de Mme [H] [T] à l’encontre de la société ALLIANZ.
2. Sur les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [H] [T] à l’encontre de l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH
a. sur la responsabilité du bailleur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Selon de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de ce texte, la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
En outre, en application de ce même article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est également obligé, notamment, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
De son côté, et en vertu de l’article 7 c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Un dégât des eaux, à savoir des endommagements du bien loué à la suite d’une fuite, de rupture de canalisation, de débordement ou refoulement d’égouts, d’infiltrations, etc., peut ainsi, selon sa cause et son origine, être soit de la responsabilité du preneur, soit du bailleur.
Il existe par ailleurs, des conventions assurantielles (telle la convention CIDRE), permettant de simplifier et d’accélérer le règlement assurantiel de la plupart des sinistres dégâts des eaux intéressant plusieurs assureurs, mais elles ne permettent nullement de résoudre la question de la responsabilité civile des assurés en présence (locataire, propriétaire, syndicat), laquelle doit se déterminer selon les règles de droit commun du code civil.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point et des pièces produites que Mme [H] [T] a subi le 4 juin 2021 un dégât des eaux consistant en un engorgement, puis un refoulement par les toilettes de son logement, de la colonne d’évacuation des eaux vannes de l’immeuble.
Son bailleur justifie avoir remédié à la cause du sinistre en mandatant la société ISS HYGIENE SERICES qui est intervenue les 4 et 5 juin 2021 pour procéder au dégorgement de la colonne concernée.
Le rapport d’expertise amiable émanant de la société POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de la locataire, et celui émanant par la société SEDGWICK FRANCE, mandaté par l’assureur du bailleur, permettent de constater, à la date respectivement des 19 août 2021 et 20 décembre 2022, que ce dégât des eaux a endommagé les sols du logement pris à bail par la demanderesse.
Mme [H] [T] établit par ailleurs qu’à la date du 14 septembre 2022 la présence d’amiante était relevée dans le sol (dalle de sol, colle, et ragréage) de l’entrée, du séjour, et de la chambre de son logement, les matériaux en cause étant identifiés comme étant en état de dégradations importantes.
Il n’est pas contesté que l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH a procédé à des travaux de dépose du sol amianté puis de pose d’un revêtement PVC dans le logement donné à bail à Mme [H] [T], pendant que celle-ci bénéficiait d’un relogement provisoire dans un logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] entre le 16 mai 2023 et jusqu’au 31 janvier 2024, ce en exécution d’une convention d’occupation précaire signée le 15 mai 2023.
Il sera observé que l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH ne peut se retrancher pour s’exonérer des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 derrière les délais de mise en œuvre des expertises diligentées par les assureurs, une telle considération à défaut de revêtir les caractères de la force majeure n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En application des dispositions susvisées, il résulte de l’ensemble de ces développements que le bailleur l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH a manqué à son obligation de délivrer à Mme [H] [T] un logement décent du fait de la présence, dans les sols du logement donné à bail, d’amiante dans des matériaux identifiés comme en étant de dégradations importantes et donc susceptibles de présenter des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et qu’il a également manqué à son obligation de faire dans ce même logement, toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués suite à la survenue du dégât des eaux survenu le 4 juin 2021.
b. sur la réparation des préjudices subis par la locataire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des principes généraux de la responsabilité civile, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, il appartient à Mme [H] [T] de faire la démonstration des préjudices dont elle sollicite réparation dans la présente instance.
S’agissant du préjudice de jouissance, et en premier lieu des désordres provoqués par le dégât des eaux survenu le 4 juin 2024, ainsi que cela a été relevé plus haut il résulte de l’examen du rapport d’expertise amiable émanant de la société POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de la locataire, et de celui émanant par la société SEDGWICK FRANCE, mandaté par l’assureur du bailleur, que ce dégât des eaux a endommagé les sols du logement pris à bail.
Cependant ni l’un ni l’autre de ces documents ne détaillent avec précision la nature des dégradations constatées, leur ampleur, ni enfin leur localisation.
Les photographies jointes au rapport d’expertise amiable émanant de la société POLYEXPERT, de piètre qualité, permettent seulement à la présente juridiction de constater que des lamelles d’un parquet mosaïque se sont complètement décollées à l’angle d’une pièce sur une surface qui peut être estimée tout au plus à environ 1 m2, empêchant de marcher sur celle-ci ou d’y entreposer des meubles.
Les photographies des sols que produit Mme [H] [T] ne sont quant à elles pas suffisamment probantes, celles-ci ne permettant pas de visualiser l’étendue des dommages ni leur localisation, et la juridiction de céans ignorant au surplus la date à laquelle elles ont été prises.
Mme [H] [T] échoue ainsi à établir que les désordres affectant les sols de son logement suite au dégât des eaux survenu le 4 juin 2021 étaient tels qu’ils l’empêchaient de jouir paisiblement de son appartement au-delà de cette surface d'1 m2 identifiée plus haut.
Mme [H] [T] ne démontre pas davantage que des traces et des odeurs d’excréments avaient persisté dans son logement suite aux opérations de nettoyage et de décontamination effectuées immédiatement après sa survenue, que les parties évoquent les unes et les autres dans leurs écritures de sorte que leur existence ne fait pas débat. Il sera relevé à cet égard qu’aucun des deux rapports d’expertise amiable versés aux débats dans la présente instance n’en font état, tandis que les photographies de cafards produites par la locataire apparaissent dénuées de toute valeur probante en l’absence d’éléments d’informations complémentaires sur la date, le lieu, et les circonstances de leur établissement.
L’ampleur des travaux réalisés par le bailleur ne suffit pas davantage à rapporter la preuve de son préjudice de jouissance, ainsi que la demanderesse le soutient dans ses écritures, dès lors que celle-ci peut s’expliquer par la présence d’amiante qui a justifié la dépose de l’ensemble des matériaux concernés.
S’agissant en second lieu de la présence d’amiante, la demanderesse se contente d’affirmer dans ses écritures que celle-ci a nécessairement porté atteinte à sa jouissance paisible, sans expliciter de quelle manière cela s’est manifesté pour elle.
Mme [H] [T] échoue ainsi à démontrer, ainsi que la charge lui en incombe, l’existence d’un préjudice de jouissance justifiant la condamnation de son bailleur à lui restituer la totalité des loyers qu’elle lui a versés entre le mois de juin 2021 et le 16 mai 2023, date de son relogement.
Seul se trouve établi, au terme des développements qui précèdent, que la jouissance de Mme [H] [T] s’est trouvée perturbée du fait des désordres affectant le parquet sur une surface d'1 m2, ce qui justifie que son bailleur soit condamné à lui verser une somme équivalent à 5% des loyers et charges qu’elle lui a versés entre le mois de juin 2021 et le 16 mai 2023, date de son relogement, lesquels s’élèvent d’après ses calculs et les justificatifs produits à un total de 11 265,02 euros.
L’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH sera par suite condamné à verser à Mme [H] [T] la somme de 563,25 (5 % x 11 265,02) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par celle-ci suite au dégât des eaux survenu le 4 juin 2021. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas contestable que le dégât des eaux a eu des répercussions psychologiques pour Mme [H] [T], compte-tenu qu’il a consisté en un refoulement d’eaux usées dans son logement, mais sur une durée très courte néanmoins puisqu’ainsi que cela a été évoqué plus haut des opérations de nettoyage ont rapidement été entreprises dans les lieux et que la demanderesse échoue à démontrer que des nuisances ont persisté au-delà de celles-ci.
Il n’est pas davantage contestable que l’exécution des travaux entrepris par l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH pour mettre un terme aux désordres générés par le dégât des eaux et surtout procéder à la dépose des matériaux amiantés, ainsi que les déménagements que ceux-ci ont nécessité, ont généré pour la locataire des troubles et tracas.
Partant, la nature et l’ampleur de ces troubles justifient que soit allouée à Mme [H] [T] une somme totale de 400 euros à titre de dommages et intérêts, son bailleur étant condamné à son paiement. Conformément à l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
3. Sur la demande formée par Mme [H] [T] tendant à la condamnation in solidum de la société SMABTP
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, Mme [H] [T] n’expose pas dans ses écritures les éléments de fait ou de droit justifiant que la société SMABTP, assureur de son bailleur l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH, soit condamnée in solidum avec ce dernier au paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués aux termes des développements qui précèdent. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
4. Sur la demande de garantie formée par l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH à l’encontre de la société SMABTP
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant plus précisément des contrats d’assurance, en application de l’article 1353 du code civil les assurés qui déclarent un sinistre et en réclament la prise en charge par leur assureur doivent établir que les conditions de la garantie sont réunies. En revanche c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie restreignant le périmètre de la garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH justifie avoir souscrit auprès de la société SMABTP à la date du sinistre un contrat d’assurance multirisques consistant en un cahier des clauses particulières, outre une annexe 1.
Le bailleur invoque au soutien de sa demande de garantie différents articles de ce contrat qu’il s’agit d’examiner tour à tour.
L’article 6 du chapitre II de l’annexe 1 prévoit à cet égard que « l’assureur garantit les frais et/ou dommages matériels causés aux biens assurés par l’eau ou les liquides sous toutes leurs formes, et résultant des causes suivantes […] : […] débordement, engorgement des conduites et canalisations … d’évacuation […] ». Les articles 10 et 11 du chapitre I de cette même annexe définissent le dommage matériel comme « toute détérioration, destruction, altération, perte ou disparition d’une chose ou d’une substance, ainsi que toute atteinte physique à des animaux », et le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un servie rendu par une personne ou retiré d’un bien meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice, ou d’une exploitation, de la perte ou dépréciation de la valeur vénale d’un fonds de commerce ».
Cet article, qui ne couvre que les seuls dommages matériels, ne permet pas de faire droit à la demande de garantie du bailleur qui se trouve condamné, au terme des développements qui précèdent, à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, soit des dommages immatériels.
L’article 6 du chapitre V de l’annexe 1, également invoqué, n’est pas davantage applicable dans la mesure où il suppose que soit préalablement applicable l’article 2 de ce même chapitre relatif au recours des locataires, ce qui ne peut être le cas dès lors que le dégât des eaux considéré ne résulte ni d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien des biens assurés, ou encore l’article 3 relatif au trouble de jouissance des locataires qui suppose quant à lui que ledit dégât soit dû au fait d’un co-locataire, ou d’un de ses préposés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à l’article 7 du chapitre V de l’annexe 1, celui-ci exclut expressément « les dommages matériels et immatériels […] provenant des eaux dont les biens assurés sont à l’origine », de sorte qu’il n’est pas davantage mobilisable dans le présent litige.
Dans ses conditions, la demande formée par l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH à l’encontre de la société SMABTP doit être rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’établissement [Localité 10] HABITAT – OPH sera également tenu de verser à Mme [H] [T] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [H] [T] à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH à verser à Mme [H] [T] la somme de 563,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi suite au dégât des eaux survenu le 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH à verser à Mme [H] [T] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE la demande formée par Mme [H] [T] tendant à la condamnation in solidum de la société d’assurances mutuelles SMABTP au paiement des sommes susvisées ;
REJETTE la demande de garantie formée par l’établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH à l’encontre de la société d’assurances mutuelles SMABTP ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH à payer à Mme [H] [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par l’établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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