Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 19 juin 2025, n° 21/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00752 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 19 Juin 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 25]”
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 20 mars 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ puis prorogé au DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le divorce de Monsieur [M] [G] et Madame [T] [D] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax le 23 juin 2016. Ce jugement précise que les effets du divorce sont fixés au 4 septembre 2013.
Le 22 février 2019, Maître [C] [W], notaire à [Localité 20] (40), a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2021, Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [M] [G] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, désigner un notaire et ordonner une expertise aux fins de fixation de la valeur des biens composant l’actif de la communauté.
Monsieur [G] n’ayant pas constitué avocat, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2021.
Par message adressé par RPVA le 13 décembre 2021, le conseil de Madame [D] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Le 10 mars 2022, Madame [D] a introduit un incident aux fins de voir désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] située à [Localité 26], la maison d’habitation sise sur la parcelle [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 23] avant et après réalisation des travaux, ainsi que la grange sise sur l’une des parcelles sises à [Localité 23]. Elle a également sollicité une expertise comptable afin d’évaluer la valeur de l’activité du camping. Enfin, elle a conclu à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juin 2022, Madame [D] a été invitée à produire la preuve du caractère définitif du divorce et à s’expliquer sur le statut juridique de l’activité de camping.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées le 17 octobre 2022 par acte d’huissier remis en étude, Madame [D] a réitéré sa demande d’expertise immobilière des biens, sa demande d’expertise comptable ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle a expliqué que l’activité de camping était une activité annexe à l’activité agricole et était déclarée au titre des BIC.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau, à l’effet de procéder à l’évaluation vénale de la parcelle BV [Cadastre 2] sise sur la commune de Saint Geours de Maremne (40), de la maison d’habitation sise sur la parcelle B [Cadastre 9] sise à [Adresse 24] (40) avant et après les travaux d’amélioration et de la grange sise à [Adresse 24].
Le juge de la mise en état a, en revanche, débouté en l’état Madame [D] de sa demande d’expertise comptable de l’activité de camping.
Monsieur [G] a constitué avocat par déclaration effectuée au RPVA le 21 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2024, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 20 mars 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 19 juin en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [T] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil, 1360 et 515 du code de procédure civile,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur et Madame [G],
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal et un Juge commis pour surveiller lesdites opérations,
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
— Dire et juger que le délai donné au notaire pour procéder au partage sera de 4 mois,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire et juger que les comptes entre les parties s’effectueront de la manière suivante :
* Monsieur [G] doit récompense à la communauté à hauteur de 219.037 euros
* L’actif de la communauté s’élève à la somme de 323.555,43 euros, hors valeur des véhicules
* L’actif net s’élève à la somme de 323.555,43 euros
* Chaque époux a donc droit à la somme de 167.777,715 euros
* Les droits de Madame [G] s’élèvent donc à la somme de 167.124,72 + 219.037/2 = 271.296,215 euros
* Les droits de Monsieur [G] s’élèvent donc à la somme de 167.124,72 – 219.037/2 = 52.259,215 euros
* Monsieur [G] a donc une créance à hauteur de 17.021,085 euros à l’encontre de Madame [G]
* Les droits de Monsieur [G] s’élèvent à la somme de 52.259,215 + 17.021,085 = 69.280,30 euros
* Les droits de Madame [G] s’élèvent à la somme de 271.296,215 – 17.021,085 = 254.275,13 euros
— Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes contraires,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] expose que par acte notarié en date du 11 avril 1983, Monsieur [G] a reçu de ses parents par donation à titre de partage anticipé une métairie agricole, des bâtiments d’exploitation et terres agricoles sises à [Localité 23] et [Localité 26], l’ancien domicile conjugal étant une maison d’habitation située sur la parcelle B [Cadastre 9] sise à [Localité 23] (40) et appartenant en propre à l’époux.
Elle fait valoir que, durant le mariage, des travaux d’amélioration ont été effectués et financés par la communauté, que des bâtiments agricoles ont été édifiés (un hangar construit en 1984 sur la parcelle B [Cadastre 10] sise à [Localité 23], des bâtiments d’élevage sur les parcelles BS [Cadastre 6], BS [Cadastre 7] et BS [Cadastre 8] sises à [Localité 26]), qu’une activité de camping à la ferme a été créée sur une des parcelles sises à [Localité 23] sur laquelle se trouve une grange, que des travaux ont été effectués sur cette grange, qu’il en résulte que Monsieur [G] est débiteur d’une récompense envers la communauté.
S’agissant de la récompense due au titre des travaux d’amélioration de l’ancien domicile conjugal, elle fait valoir que lorsque la communauté a financé l’acquisition ou l’amélioration du logement de famille constituant le bien propre d’un des époux, la récompense doit être calculée selon la règle du double minimum, c’est-à-dire qu’elle est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, de sorte qu’il y a lieu de retenir en l’espèce la dépense faite, soit la somme de 52.175 euros. Elle ajoute que Monsieur [G] ne démontre pas avoir effectué lui-même les travaux et qu’il n’y a donc pas lieu de déduire le coût de la main d’œuvre.
Elle demande à voir fixer le montant de la récompense due au titre des travaux d’amélioration de la grange ayant servi à l’activité de camping selon les mêmes règles. Elle indique que Monsieur [G] ne peut prétendre que cette récompense serait compensée par les revenus tirés de l’activité du camping et qui auraient profité à la communauté, dès lors que précisément ce sont ces travaux qui ont permis de commencer cette acti vité de camping à la ferme et que la présomption de financement par la communauté persiste.
S’agissant de la récompense due au titre de la construction des hangars et bâtiments agricoles, elle fait valoir que les travaux ont été financés, non pas par les revenus d’activité de Monsieur [G] mais par deux emprunts remboursés par la communauté.
Elle ajoute que Monsieur [G] doit récompense à la communauté au titre des prêts souscrits pour l’amélioration de son bien propre (prêt cuisine, assurances prêts cuisine et toiture, emprunt panneaux photovoltaïques, emprunt adoucisseur).
Elle indique que doivent figurer à l’actif de communauté : la somme de 45.974,43 euros correspondant au remboursement du prix de vente des parcelles sises à [Localité 23] et [Localité 26], la valeur d’acquisition de la petite grange sise à [Adresse 24], la valeur des meubles meublants, des divers véhicules, d’une barque, du matériel agricole, les revenus tirés de l’activité de camping, le montant des récompenses dues par Monsieur [G].
Madame [D] revendique une indemnité sur l’indivision post-communautaire correspondant aux sommes réglées au titre du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule CITROEN C8.
S’agissant des sommes acquittées par Monsieur [G] au titre de divers prêts postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, elle fait valoir que les prêts ayant financé des dépenses liées à un bien propre d’un époux ne peuvent pas faire l’objet d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, de sorte que Monsieur [G] ne peut prétendre à indemnité qu’au titre de l’emprunt pour l’achat de terres et l’emprunt pour l’achat de la grange.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [M] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté,
— Désigner pour y procéder Maître [P] [U], Notaire à [Localité 20], et un Juge commis pour surveiller lesdites opérations,
— A titre principal, fixer la récompense due par Monsieur [G] à la communauté à un montant total de 25.926,72 euros,
— A titre subsidiaire, fixer la récompense due par Monsieur [G] à la communauté à un montant total de 39.203,28 euros,
En tout état de cause,
— Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [G] au titre de la taxe d’habitation de 2013 à un montant total de 403 euros,
— Fixer l’actif de communauté à la somme de 133.821,71 euros,
— Fixer la créance de Monsieur [G] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 30.404,74 euros,
— Fixer la créance de Madame [D] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 2.943,79 euros,
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
S’agissant de la récompense due à la communauté au titre des travaux d’amélioration du domicile conjugal, bien propre du concluant, il fait valoir que celle-ci ne peut concerner que les dépenses supportées par la communauté, qui n’a financé que les matières premières, et non le travail de main d’œuvre réalisé par Monsieur [G] et ses amis bénévoles. L’expert ayant évalué le montant des travaux d’amélioration à la somme de 52.175 euros et le coût global de la main d’œuvre à 19.610 euros, il demande à voir fixer le montant de la récompense au montant réel de la dépense faite et assumée par la communauté, soit la somme de 32.565 euros.
S’agissant de la récompense réclamée au titre des travaux d’amélioration de la grange, il indique que ces travaux ont été effectués pour exploiter son bien propre, et qu’en application de l’article 1401 du code civil, les revenus des biens propres tombent en communauté, de sorte qu’en compensation, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et n’a pas droit à récompense de ce chef. Dans l’hypothèse où le juge devait retenir le principe du droit à récompense, il demande à voir diminuer le montant réclamé à la somme de 6.638,28 euros, aux motifs qu’une partie des travaux a été pris en charge par une indemnisation d’assurance et qu’il y a lieu de déduire là encore le coût de la main d’oeuvre.
Il conclut au débouté de la demande présentée à titre de récompense pour la construction de hangars et bâtiments agricoles, ces bâtiments constituant son instrument de travail et formant par conséquent un propre par nature pour lequel la communauté ne peut prétendre à récompense, sauf à démontrer l’existence d’un prêt assumé par la communauté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il conclut au débouté de la demande de récompense relative au remboursement de divers prêts aux motifs que dans l’ordonnance de non-conciliation, la juge aux affaires familiales avait qualifié ces prêts de passif de communauté puisqu’elle a ordonné que Monsieur [G] les rembourserait pour le compte de la communauté, à charge de récompense.
Il soutient que la communauté lui doit récompense au titre du règlement de la taxe d’habitation de l’année 2013 à hauteur de 403 euros.
Il estime que les revenus tirés de l’activité de camping, résiduelle, ne peuvent être intégrés à l’actif de communuté qu’à hauteur de 3.000 euros, et que les meubles meublants ont déjà été partagés.
Il demande à voir fixer l’indemnité revendiquée par Madame [D] sur l’indivision au titre du règlement du solde du prêt relatif à l’acquisition du [15] à la moitié de la somme acquittée.
Il s’estime lui-même créancier de l’indivision post-communautaire d’une somme totale de 60.809,49 euros correspondant au règlement de divers prêts mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation ainsi qu’au règlement d’une annuité d’un prêt contracté par Madame [D] pour l’achat de terres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
En l’absence de désaccord exprimé par Madame [D], il convient de désigner Maître [P] [U], notaire à [Localité 20], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur les récompenses dues à la communauté
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il convient d’examiner successivement les demandes de récompenses présentées par Madame [D] en faveur de la communauté.
* Récompense due par Monsieur [G] au titre des travaux d’amélioration effectués sur le domicile conjugal
Les parties s’accordent sur le principe d’une évaluation des travaux d’amélioration réalisés sur le domicile conjugal, bien propre de l’époux, à la dépense faite.
Elles s’accordent également sur le chiffrage de ces travaux à dire d’expert, soit à la somme de 52.175 euros.
Elles sont en revanche en désaccord sur le fait de tenir compte ou pas du coût de la main d’oeuvre, que Monsieur [G] souhaite voir déduire, aux motifs qu’une grande partie de ces travaux ont été effectués par ses soins, avec l’aide d’amis bénévoles.
Il est de jurisprudence constante qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté (Civ 1ère 26 octobre 2011 n°10-23994).
Il a été jugé à la lumière de ce principe que doit être cassé l’arrêt qui évalue la récompense due à la communauté à raison de l’édification d’un pavillon sur un terrain propre à la totalité de la plus-value procurée par la construction au fonds alors qu’il n’est pas contesté que l’immeuble a été édifié de la main des parties, et que la communauté n’a financé que l’achat des matériaux (même arrêt).
C’est sur la base de ce même principe et au visa de l’article 4 du code civil qu’a été cassé un arrêt ayant fixé le montant de la récompense due à la communauté au titre de l’édification d’un hangar sur un terrain propre du mari à la valeur de ce hangar, sans tenir compte de la part de l’industrie personnelle de cet époux dans la réalisation des travaux, alors qu’il incombait à la cour d’évaluer la part de l’industrie personnelle de l’époux, au besoin en recourant à une mesure d’expertise (Civ 1ère 13 octobre 2021 n°19-24008).
Il convient donc de tenir compte de la part de l’industrie personnelle investie par l’époux dans les travaux d’amélioration de son bien propre, chiffrée par l’expert à la somme de 19.610 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la récompense due par Monsieur [G] au titre des travaux d’amélioration effectués sur son bien propre à la somme de 32.565 euros.
* Récompense due par Monsieur [G] au titre des travaux d’amélioration effectués sur la grange
Il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués sur la grange sise sur une des parcelles sises à [Adresse 24], cette grange ayant été aménagée en sanitaires puis en bâtiment servant à la réception de la clientèle du camping.
Il résulte de l’application combinée des articles 1401, 1403 et 1437 du code civil, que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs.
Il a ainsi pu être jugé que n’ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d’une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d’un matériel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’exploitation.
Inversement, les fruits et revenus des biens propres ayant le caractère de biens communs, doit donner lieu à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que l’activité de camping a débuté en 1996, soit concomitamment aux travaux de branchement des sanitaires, et antérieurement aux travaux de réfection de la toiture, de pose de lambris et de cloison.
Il peut dès lors être considéré que ces travaux ont été financés à l’aide des revenus provenant de l’exploitation d’un bien propre de l’époux.
S’agissant du branchement des sanitaires, cette dépense peut être assimilée à une dépense résultant de la gestion courante, et ne peut donc pas donner lieu à récompense.
S’agissant des travaux de réfection de la toiture, il est à noter que la facture du 7 mai 2010 de la SAS [16] (pièce n°18) ne figure pas dans le dossier remis au tribunal et que sont absentes les pièces numérotées de 18 à 22.
Pour autant, Monsieur [G] ne conteste pas le montant de cette facture, acquittée pour un montant de 6.253,49 euros TTC.
Madame [D] ne rapporte pas la preuve de ce que la lettre d’accord datée du 9 avril 2009 et émanant de l’assureur serait un faux, ce d’autant qu’elle reconnaît qu’une indemnisation a été perçue suite à un sinistre survenu à cette période.
Par ailleurs, Madame [D] ne peut, sans se contredire, réclamer une récompense incluant le coût de travaux de réfection de la toiture à hauteur de 6.253,49 euros TTC tout en soutenant que "les travaux liés au camping s’élèvent bien à la somme de 337,60 euros conformément à cette facture [SAS [16]]", les autres travaux ayant en réalité concerné la grange située dans la cour de la maison principale.
Dès lors, si l’on considère que les travaux de réfection de la toiture de la grange se sont finalement élevés à la somme de 337,60 euros, il s’agit d’une dépense d’entretien courant qui ne peut donner lieu à récompense.
S’agissant des travaux de pose de lambris, réalisation d’une cloison en briques et d’un réseau sous dalle, tels que chiffrés par l’expert à la somme de 9.220 euros en octobre 2013 sur la base du devis [11], il s’agit de travaux d’amélioration qui ne peuvent être assimilés à une simple dépense résultant de la gestion courante.
Monsieur [G] ne rapportant pas suffisamment la preuve de ce que ces travaux auraient été réalisés par ses soins, il convient de ne pas déduire le coût de la main d’oeuvre et de retenir un coût total de travaux de 9.220 euros.
Le montant total de la récompense due à la communauté au titre des travaux réalisés sur la grange peut donc être fixé à la somme de 9.220 euros.
* Récompense due par Monsieur [G] au titre de la construction des hangars et bâtiments agricoles
Selon l’article 1404 alinéa 2 du code civil, forment des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [G], l’édification de bâtiments, et notamment de hangars, sur un terrain appartenant en propre à l’un des époux peut donner droit à récompense en faveur de la communauté, y compris en l’absence de recours à un emprunt (Civ 1ère, 13 octobre 2021, 19-24.008).
Il incombe à Madame [D], qui réclame une récompense au nom de la communauté, de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Elle produit un acte authentique de prêt en date du 26 novembre 2002, relatif à un emprunt de 80.690 euros souscrit par la communauté et ayant pour objet la construction d’un bâtiment d’élevage.
Monsieur [G] ne produit aucun élément de nature à combattre la présomption de communauté des deniers ayant servi à ce financement.
En revanche, Madame [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le hangar aurait été édifié à l’aide de fonds communs.
D’autre part, les pièces qu’elle produit à l’appui de sa demande de fixation de la récompense font état d’une disparité de valeur très importante puisque l’avis de valeur daté du 10 novembre 2014 valorise le hangar et les bâtiments à la somme globale de 51.000 euros, tandis que le rapport d’expertise, non contradictoire, valorise les seuls bâtiments agricoles à la somme de 114.000 euros.
Compte-tenu de cette disparité et en l’absence d’autres éléments de preuve, il convient de fixer le montant de la récompense au montant des fonds empruntés pour l’édification des bâtiments d’élevage, soit à la somme de 80.690 euros.
* Récompense due par Monsieur [G] au titre du règlement des prêts
Au terme de l’ordonnance de non-conciliation, la juge aux affaires familiales a dit que l’époux remboursera seul pour le compte de la communauté, à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial, les échéances des emprunts des prêts suivants :
— Les emprunts contractés pour la cuisine pour un montant total de 124,99 euros par mois ;
— Les assurances des prêts cuisine et toiture : 17,74 euros par mois ;
— L’emprunt contracté pour les panneaux photovoltaïques : 177 euros par mois ;
— L’emprunt contracté pour financer l’acquisition de l’adoucisseur : 36 euros par mois.
Madame [D] ne justifie pas en quoi Monsieur [G] devrait récompense à la communauté au titre de ces prêts, contractés dans l’intérêt de la communauté et remboursés précisément par l’époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
*****
Le montant total des récompenses dues par Monsieur [G] à la communauté peut donc être fixé à la somme de 122.475 euros.
* Récompense due par la communauté
Monsieur [G] fait valoir qu’en application de l’ordonnance de non-conciliation, il s’est acquitté de la taxe d’habitation au titre de l’année 2013 d’un montant de 403 euros, à charge de récompense.
En réalité, il s’agit d’une créance sur l’indivision post-communataire dès lors que cette somme a été réglée postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. D’ailleurs, si cette somme avait été réglée avant, il aurait fallu que Monsieur [G] démontre, ce qu’il ne fait pas, qu’elle l’aurait été à l’aide de deniers propres.
Cette créance sera donc retenue au titre des comptes d’administration.
2) Sur l’actif de communauté
Les parties s’accordent pour voir intégrer à l’actif de communauté les biens suivants :
— La somme de 45.974,43 euros correspondant au remboursement du prix de vente des parcelles sises à [Localité 23] et [Localité 26],
— Un petit bâtiment sans eau ni électricité (Grange) avec terrain autour sis à [Localité 23] : 18 000 euros,
— Une barque équipée d’un moteur de 50 chevaux de marque YAMAHA : 4.000 euros,
— Un véhicule RENAULT SCENIC,
— Un véhicule RENAULT KANGOO,
— Un véhicule CITROËN C8,
— Le prix de vente de la parcelle BV [Cadastre 2] : 3.144 euros,
— Le matériel agricole : 20.500 euros.
S’agissant du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal, il n’est pas contesté qu’il a déjà fait l’objet d’un partage entre les parties ; il n’est produit par ailleurs aucune pièce permettant d’en fixer la valeur.
Il n’y a donc pas lieu de l’intégrer à l’actif de communauté.
S’agissant des revenus tirés de l’activité de camping, Madame [D] produit les élements comptables des années 2011 et 2012 faisant état de revenus supérieurs à 6.000 euros par an.
De son côté, Monsieur [D] ne conteste pas la poursuite de cette activité et se borne à soutenir que les revenus n’excéderaient pas la somme de 3.000 euros, sans produire le moindre élément comptable.
Il convient par conséquent de retenir un revenu moyen de 6.000 euros.
Il y a lieu par ailleurs d’intégrer le montant des récompenses dues par Monsieur [G] à hauteur de 122.475 euros.
L’actif de communauté peut donc être fixé à 220.093,43 euros.
3) Sur le passif de communauté
Monsieur [G] produit le tableau amortissement du prêt [27] contracté pour financer les panneaux photovoltaïques, faisant état d’un solde restant dû de 4.548,28 euros au 15 octobre 2024.
Cette somme devra être intégrée au passif de communauté, sauf actualisation au jour du partage.
4) Sur les comptes d’administration
Sur les indemnités réclamées par Madame [D]
Madame [D] a réglé, pour le compte de la communauté et à charge de récompense, les mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule CITROËN C8.
Elle ne justifie par aucune pièce du montant exact des mensualités acquittées par ses soins ou du solde restant dû.
Elle devra donc en justifier devant notaire, étant observé que le montant de l’indemnité détenue à l’égard de l’indivision post-communautaire est égale à la totalité des sommes acquittées, et non à la moitié.
Sur les indemnités réclamées par Monsieur [G]
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de Monsieur [G] le règlement d’un certain nombre de prêts.
C’est par défaut de langage que l’ordonnance indique que ce règlement est fait pour le compte de la communauté et à charge de récompense, puisqu’en réalité, le règlement par l’un des époux de dépenses incombant à l’indivision postérieurement à la date des effets du divorce donne droit à créance à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Madame [D] ne peut feindre de l’ignorer puisqu’elle réclame elle-même une créance sur l’indivision au titre du règlement du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule CITROËN C8.
Madame [D] se contredit encore quand elle affirme que les prêts ayant financé des dépenses liées à un bien propre d’un époux ne peuvent pas faire l’objet d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire pour finalement indiquer que Monsieur [G] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des prêts suivants : l’emprunt pour l’achat de terres, l’emprunt pour l’achat de la grange.
En tout état de cause, l’ordonnance de non-conciliation a expressément jugé que l’emprunt pour l’achat de terres et l’emprunt pour l’achat de la grange étaient des dépenses engagées pour le compte de la communauté, et il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer en sens inverse.
Monsieur [G] peut donc prétendre à un droit à créance au titre des règlements suivants :
— emprunts contractés pour la cuisine ainsi que les assurances afférentes : 2.320,11 euros pour le prêt n°00070348820 et 434,03 euros pour le prêt n°00070348848 (Pièce n°12 : Tableaux amortissements [18] du 2 octobre 2010) ;
— emprunt pour les panneaux photovoltaïques : 15.675,24 euros (échéance à la date de l’ordonnance de non-conciliation : 20.223,52 euros – solde restant dû au jour des présentes : 4.548,28 euros) (Pièce n°13 : Tableau amortissement [27]) ;
— emprunt adoucisseur : 7 échéances de 36 euros, soit 252 euros (Pièce n°14 : caractéristiques du financement de l’adoucisseur) ;
— emprunt achat de terres : 24.936,90 euros (Pièce n°15 : Tableau amortissement [17] du 10 avril 2008) ;
— emprunt achat de la grange : 16.096,75 euros (Pièce n°16 : Tableau amortissement [19]).
Il convient d’ajouter sur ce poste le montant de la taxe d’habitation 2013 acquittée à hauteur de 403 euros.
En revanche, Monsieur [G] ne justifie pas avoir réglé seul une annuité du prêt souscrit le 26 janvier 2010 à hauteur de 7.000 euros pour l’achat de terres.
Il convient donc de fixer le montant total de la créance détenue à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 59.684 euros.
*****
Compte-tenu des comptes restant à parfaire et à actualiser, il convient de dire que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
III – Sur les autres demandes
Le notaire désigné en application de l’article 1364 du code de procédure civile pouvant disposer d’un an pour établir un état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1368 du même code, il n’y a pas lieu de lui imposer un délai ramené à 4 mois.
Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [D] succombant à tout le moins partiellement dans ses demandes, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour les besoins de la présente procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Or en l’espèce, il n’existe aucun motif valable pour écarter l’exécution provisoire de droit. Elle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [P] [U], notaire à [Localité 20], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [21], [22] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que la provision à valoir sur les frais et honoraires du notaire désigné sera mise à la charge de chacun des indivisaires à proportion de moitié chacun ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET afin de parvenir au partage :
Dit que Monsieur [M] [G] est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant total de 122.475 euros ;
Dit que la masse active de la communauté se compose de la façon suivante :
— La somme de 45.974,43 euros correspondant au remboursement du prix de vente des parcelles sises à [Localité 23] et [Localité 26],
— Un petit bâtiment sans eau ni électricité (Grange) avec terrain autour sis à [Localité 23] : 18 000 euros,
— Une barque équipée d’un moteur de 50 chevaux de marque YAMAHA : 4.000 euros,
— Un véhicule RENAULT SCENIC,
— Un véhicule RENAULT KANGOO,
— Un véhicule CITROËN C8,
— Le prix de vente de la parcelle BV [Cadastre 2] : 3.144 euros,
— Le matériel agricole : 20.500 euros,
— Les revenus tirés de l’activité de camping : 6.000 euros,
— La récompense due par Monsieur [G] : 122.475 euros ;
Dit que Monsieur [M] [G] est créancier de l’indivision post-communautaire d’une somme de 59.684 euros ;
Dit que Madame [T] [D] est créancière de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule CITROËN C8, et qu’elle devra justifier du montant exact des sommes réglées à ce titre devant notaire ;
Dit que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage ;
Déboute Madame [T] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Plateforme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète
- Finances ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Paiement ·
- Demande de radiation ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Forfait ·
- Liquidation
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Signification ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Citation ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Tableau
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Personne morale ·
- Co-obligé
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.