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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 20/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00663 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I6KZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [H] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X], salarié de la société [10] depuis le 4 juin 2007 en qualité de conducteur et équipier de collecte, a établi le 19 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « fissure radiaire segment moyen du ménisque interne et chondropathie médiopatellaire stade 2 » médicalement constatée le 5 mai 2018.
Le certificat médical initial, établi le 6 mai 2019 mentionne « Depuis un an douleur compartiment femoro-tibial interne avec sur IRM fissure radiaire segment moyen du ménisque interne avec aussi chondropathie médiopatellaire stade 2, dans un contexte de surpoids et de travail à risque, a vu orthopédiste et donc opération ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 5 mai 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a instruit le dossier afin de vérifier si les conditions administratives et médicales étaient bien réunies au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles, relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
Le 10 octobre 2019, le médecin-conseil de la caisse a reconnu que la maladie était inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles (code [Numéro identifiant 1]), tout en relevant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, ce qui impliquait la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 9].
Le 23 janvier 2020, le CRRMP a émis un avis favorable et la CPAM de [Localité 5] a notifié à l’employeur le 28 janvier 2020 sa décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 23 mars 2020, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire de deux mois, valant rejet implicite, la Société [10] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES d’un recours.
Par jugement du 24 mars 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7] aux fins, notamment, de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [X] a été essentiellement et directement causée par le travail.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] a rendu le 26 février 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] au motif que « les activités professionnelles d’équipier de collecte puis de conducteur de collecte de déchets exercées par l’assuré depuis 2007, l’ont exposé de manière habituelle à des gestes d’hypersollicitation des genoux, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société [10], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
déclarer la société [10] recevable et bien fondée en ses écritures,constater que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas accordé à la société [10] un délai franc suffisant pour demander la communication du dossier de Monsieur [X] et formuler des observations avant transmission du dossier au CRRMP,constater que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [10],constater que la maladie déclarée par Monsieur [X] ne remplit pas les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles,que les avis rendus par le CRRMP des [Localité 9] et le CRRMP de [Localité 7] ne permettent pas d’établir que la maladie déclarée par Monsieur [X] serait directement causée par son travail habituel,écarter les avis rendus par le CRRMP des [Localité 9] et le CRRMP de [Localité 7],en conséquence,
déclarer inopposable à l’égard de la société [10] la décision de prise en charge de la maladie du 5 mai 2018 déclarée par Monsieur [X]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, mais seulement de 15 jours. Sur le fond, elle expose que dans ses réponses au questionnaire, Monsieur [X] n’a décrit aucun geste en position agenouillée ou accroupie, et que selon elle, ni l’activité de conducteur, ni celle d’équipier de collecte n’entraine ce type de posture ; que c’est donc à tort que les deux CRRMP ont conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [X] et son activité professionnelle.
En réplique, la CPAM des [Localité 9], dûment représentée, a repris oralement ses conclusions transmises le 2 août 2024, aux termes desquelles elle prie le tribunal de bien vouloir :
décerner acte à la CPAM des [Localité 9] de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,confirmer purement et simplement la décision de prise en charge rendue par la Caisse primaire,déclarer inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 mai 2018,débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,condamner la partie adverse aux entiers dépens.Pour l’essentiel, elle soutient qu’elle a satisfait à l’obligation qui pesait sur elle puisque la société a disposé d’un délai supérieur à 10 jours, en l’occurrence 15 jours, pour venir consulter le dossier et formuler ses observations. Elle ajoute que l’intégralité du dossier a d’ailleurs été transmis à l’employeur qui ne peut dès lors invoquer des démarches chronophages qu’il aurait dû engager pour venir le consulter. Sur le fond, elle rappelle que les avis des deux CRRMP s’imposent à elle et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie du salarié a une origine totalement étrangère à son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le principe du contradictoire
1Selon l’article R441–11 II et III du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure, applicable au présent litige, “La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.”
Dans ce cas, l’article R441–14 du même code prévoit, en son alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable, que la caisse communique à la victime ou ses ayants-droits, et l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441–13.
L’article R441-13 du même code, dans sa version antérieure alors applicable, prévoit que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d’accident,
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3° les constat faits par la caisse primaire,
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5° les éléments communiqués par la caisse régionale,
6° éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. »
En l’espèce, la société [10] se fonde, non pas sur les textes suscités, mais sur ceux entrés en vigueur le 1er décembre 2019, non applicables au dossier, pour reprocher à la caisse de ne pas lui avoir accordé un délai de 30 jour francs pour consulter le dossier et faire ses observations.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 10 octobre 2019, réceptionné le 14 octobre 2019 par la société [10], que le dossier concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] le 5 mai 2018 allait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle avait la possibilité, jusqu’au 30 octobre 2019, de venir consulter les pièces constitutives de ce dossier et formuler des observations qui seront annexées au dossier. Le même courrier précisait que l’accès aux pièces couvertes par le secret médical n’était possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit.
La société [10] a donc bénéficié du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire ses observations.
De surcroit, suite à la demande formulée par la société le 14 octobre 2019, la Caisse lui a transmis le jour même l’intégralité du dossier en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale précité.
Dès lors, la preuve étant rapporté que la caisse a permis à la société [10] de bénéficier d’un délai de 10 jours francs, en l’occurrence 15 jours, pour consulter le dossier et formuler des observations conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, il convient de rejeter la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
1Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R. 142-24-2 [devenu R. 142-17-2] du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Ce texte impose donc à la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ou lorsque les conditions mentionnées au tableau ne sont pas toutes réunies, de saisir pour avis un nouveau comité régional, sans distinguer les conditions dans lesquelles ce différend est porté devant cette juridiction.
Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits.
En l’espèce, suite à l’avis favorable du CRRMP des [Localité 9] du 23 janvier 2020 et la contestation de ce dernier par la société [10] devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, la saisine d’un second CRRMP pour avis a été ordonnée quant à l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré le 5 mai 2018.
Par un avis du 26 février 2024, le CRRMP de [Localité 7] a considéré que :
“Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que les activités professionnelles d’équipier de collecte puis de conducteur de collecte de déchets exercées par l’assuré depuisn2007, l’ont exposé de manière habituelle à des gestes d’hypersollicitation des genoux, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée te le travail exercé. »
Si le tribunal apprécie souverainement la portée de cet avis et n’est pas lié par ce dernier et qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [X] et son travail, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
La société [10] affirme que les postes d’équipier de collecte et de chauffeur occupés par Monsieur [X] n’impliquent pas de devoir travailler à genou ou agenouillé. Sans l’expliciter ni apporter le moindre élément pour le démontrer, elle soutient que « la maladie déclarée par Monsieur [X] ne remplit pas les conditions prévues par le tableau de maladie professionnelles ». Elle reproche en outre à l’avis du CRRMP de [Localité 7] d’être « succinct », « imprécis », et observe qu’ « aucun des deux CRRMP n’explique en quoi la maladie déclarée n’aurait pas une cause extérieure au travail ».
Force et de constater que la société [10] procède uniquement par affirmation et ne verse aux débats aucun élément supplémentaire dont les différents CRMMP n’auraient pas eu connaissance, et qui seraient de nature à remettre en cause les avis rendus par ces derniers et d’établir que la pathologie déclarée par Monsieur [X] n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [X] le 5 mai 2018 doit être retenu.
Par conséquent, la décision du 28 janvier 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [X] le 5 mai 2018 sera confirmée et la société sera déboutée de son recours.
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE la société [10] de son recours ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Enfin, en vertu de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, le délai d’information de la caisse concernant la consultation des éléments du dossier est d’au moins 10 jours francs avant la prise de décision.
En l’espèce, la caisse a informé la société le 9 octobre 2018 de la possibilité de venir consulter les éléments du dossier et ce courrier a été reçu le 12 octobre 2018 par la société avant la notification de prise en charge du 29 octobre 2018.
Ainsi, entre le 12 octobre et le 29 octobre 2018, plus de 10 jours francs se sont écoulés.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article D. 461-29 du même code dispose quant à lui que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et, plus précisément, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, à compter du lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Au demeurant, un tel point de départ n’empêche nullement que les délais visés à l’article R. 461-10 soient identiques pour toutes les parties, ce texte prescrivant à la caisse de notifier, non pas des délais, mais des dates d’échéance qu’elle peut fixer en tenant compte des délais d’acheminement des avis à chacune des parties (CA Amiens, 11 juillet 2024, n° RG 22/03098 et 23/00847).
Il lui revient, afin de respecter le caractère franc des jours composant ces deux phases d’instruction, d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté (CA Paris 28 juin 2024, n° RG 23/06492 et 23/06955).
A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, la caisse produit la copie d’un courrier daté du 04/10/2021 adressé à la société [3] informant cette dernière de la réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [J], lui indiquant que la maladie ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et lui faisant part de la transmission de la demande à un CRRMP, lui précisant qu’au cas où elle souhaiterait communiquer des éléments complémentaires au comité, elle dispose de la faculté de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 04/11/2021, date à compter de laquelle elle pourra toujours formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 15/11/2021, la décision devant intervenir au plus tard le 02/02/2022.
Toutefois, la CPAM du [Localité 6] ne produit pas l’accusé de réception n° 2C 171 080 7591 5 mentionné en en-tête du courrier, ni aucun autre élément permettant de démontrer que la société [3] a reçu le courrier d’information en temps utile.
Il en résulte que la caisse, qui n’établit pas la date de réception de la notification, alors même que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas que l’employeur a pu bénéficier des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [J] rendue par la CPAM du [Localité 6] le 20/01/2022 sera déclarée inopposable à la société [3].
Il résulte des termes, non contestés, de la décision de la commission de recours amiable que la société [4] a réceptionné ce courrier le 27/05/2021 (AR n° 2C14704897545).
Il est donc établi que la société [4] a été informée en temps utile des dates d’ouverture et de clôture de la période mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’elle a pu consulter le dossier et formuler des observations pendant plus de 10 jours francs.
La société [4] indique que le délai de 120 jours francs dont la caisse disposait pour instruire la demande n’a pas été respecté, la décision de prise en charge étant intervenue au bout de 90 jours seulement.
Néanmoins, le délai de 120 jours mentionné au premier alinéa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’est qu’un délai maximal indicatif de la célérité de la procédure, de sorte que la notification d’une décision de prise en charge avant – ou après – son terme n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de ladite décision.
En outre, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R. 441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 24/08/2021, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente, à plus forte raison dès lors qu’il résulte de l’historique de consultation versé aux débats par la caisse que ni l’employeur ni l’assuré n’ont consulté le dossier et formulé d’observation.
En présence d’un dossier complet et en l’absence de toute observation de fait ou de droit de la part des parties susceptible d’influencer l’issue de la procédure, la caisse pouvait valablement notifier sa décision dès le 24/08/2021.
De surcroît, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, et notamment du fait que la consultation passive n’est enfermée dans aucun délai ni terme précis et qu’elle n’est susceptible de mener à aucun enrichissement du dossier de quelque nature qu’il puisse être, la mention d’une date butoir de décision dans le courrier du 25/05/2021 n’a méconnu aucune disposition légale ou réglementaire applicable à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aussi, il convient de considérer que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM.
Les moyens soulevés par la société [4] à ce titre seront donc écartés.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident ou à la maladie des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 /05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident ou de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ou les nouvelles lésions.
La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude associée ou non à un syndrome du tunnel radial :
Délai de prise en charge : 14 joursListe limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au cas d’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 24/04/2021 fait état d’une « épicondylite latérale droite ».
Le certificat médical initial, établi le 12/04/2021, mentionne une « épicondylite latérale droite invalidante avec atteinte branche postérieure du nerf radial ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 13/01/2021 et prescrit à la patiente un arrêt de travail jusqu’au 10/05/2021.
Par décision prise en sa séance du 17/03/2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [4] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail contestés à la maladie professionnelle de Mme [S] du 13/01/2021.
L’employeur, en dépit des mentions du dispositif de ses conclusions, ne soutient plus le moyen qu’il invoquait précédemment selon lequel l’assurée n’aurait travaillé que peu de temps pour son compte et aurait été exposée aux risques pathogènes auprès d’autres employeurs.
La société [4] ne conteste pas sérieusement que, lorsqu’elle était sa salariée, Mme [S] réalisait dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination comme le prévoit le tableau n° 57 susmentionné.
Elle ne remet plus en cause l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S].
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et elle ne peut plus être renversée que par la démonstration par l’employeur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’occurrence, la société [4] se prévaut de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle produit à ce titre l’avis médico-légal rédigé le 19/12/2021 par le docteur [C] [E], son médecin conseil, dont il résulte que :
« Le 13/01/2021 est reconnue une maladie professionnelle pour une épicondylite au coude droit.
Du 21/01/2021 au 26/02/2021 la patiente est en arrêt de travail pour une épitrochléite droite.
Le 25/02/2021 le médecin prescrit un arrêt de travail au 14/03/2021 pour une épicondylite droite non opérée et pour une épitrochléite droite persistante.
Le 12/03/2021, le médecin prolonge l’arrêt de travail pour des troubles ostéo articulaires, douleur au coude et avant-bras et index droits.
Le 12/04/2021, le médecin note une épicondylite et une atteinte de la branche postérieure du nerf radial.
Le syndrome de l’arcade de Fröhse résulte de la compression du nerf interosseux postérieur. L’arcade de Fröhse est un épaississement fibreux du bord proximal du muscle court supinateur retrouvé chez 35% des patients. La compression du nerf interosseux postérieur s’exprime sous deux formes : une sensitive et une forme motrice pure ou syndrome du nerf interosseux postérieur par compression au niveau de l’arcade de Fröhse.
Dans le cas présent :
Le médecin ne donne pas de renseignement sur l’imagerie médicale : aucune échographie. Aucune IRM.
Aucun renseignement sur la nature exacte de cette épicondylite, sur le caractère inflammatoire ou non et sur l’existence éventuelle de fissure tendineuse.
(…)
Le 12/03/2021 le médecin signale des douleurs à l’avant-bras et à l’index droit.
Ceci n’est pas typique d’une épicondylite.
Par ailleurs, le médecin traitant ne renseigne pas sur une thérapeutique spécifique : pas de kinésithérapie. Pas d’infiltration. Pas d’immobilisation. »
Le docteur [E] en conclut :
« Nous constatons un état antérieur étranger à type de syndrome de l’arcade de Fröhse et des signes cliniques non typiques d’épicondylite.
Cet état antérieur interfère.
Le médecin traitant n’apporte pas de document médical sérieux pouvant justifier cette durée d’arrêt de travail uniquement pour une épicondylite.
Dans ces conditions, nous considérons que la durée de l’arrêt de travail imputable est de trois mois. »
Le docteur [E] fonde essentiellement son avis médical sur la présence d’un état pathologique antérieur interférant consistant en une épitrochléite droite.
D’emblée, il est rappelé que rappelé que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et soins sans arrêt par rapport à la maladie déclarée ne suffit pas à renverser la présomption.
Il est constant que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail au regard de la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
De même, l’absence de réalisation d’un examen complémentaire (échographie ou IRM) s’agissant d’une maladie pour laquelle le tableau n’impose aucun examen complémentaire ainsi que l’absence de mention de toute thérapeutique (kinésithérapie, infiltrations ou immobilisation) importe peu.
En outre, le fait que l’assurée ait présenté des symptômes atypiques au cours de la maladie traumatique, en l’espèce des douleurs à l’avant-bras et à l’index droits, est impropre à caractériser un état pathologique antérieur, ce d’autant que le docteur [E] n’affirme aucunement que les douleurs dont Mme [S] a fait état auprès de son médecin sont impossibles en cas d’épicondylite.
Enfin, il ne ressort ni de l’avis du médecin conseil de l’employeur ni d’aucune autre pièce du dossier que l’état pathologique invoqué est effectivement antérieur à la maladie professionnelle litigieuse, étant à ce titre observé :
Que, selon les propres constatations du docteur [E], la première mention de l’épitrochléite (21/01/2021) est postérieure à la date de première constatation médicale de l’épicondylite (13/01/2021) ;Que l’employeur ne fait aucunement état de documents médicaux ou de tout autre élément établissant que Mme [S] souffrait avant le 13/01/2021 de symptômes d’une épitrochléite ;Que, pour rappel, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales et à leurs complications, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Il résulte de tous ces éléments que la société [4], qui ne rapporte pas la preuve ou ne serait-ce qu’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de toutes ses demandes sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la maladie professionnelle du 13/01/2021 de Mme [S],
DEBOUTE la société [4] de sa demande relative à l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 13/01/2021 de Mme [S],
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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