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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
61B
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMT
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A. MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, [H] [K], [H] [R] [N], S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
65, rue de Testarouch
33380 MIOS
représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES assureur de [H] [R] [N]
Bois du Fief Clairet
82240 LIGUGE 9
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMT
Monsieur [H] [K]
de nationalité Française
21 rue Coste
33120 ARCACHON
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [R] [N]
23 rue des Gaillards
33380 BIGANOS
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES assureur de [H] [K]
Bois du Fief Clairet
82240 Liguge
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir acquis le 5 avril 2018 un bateau d’occasion de marque Bénéteau, modèle Série 9 Flyer 8 immatriculé BX760653, monsieur [T] [G] a acquis le 26 avril 2018 un bloc moteur d’occasion auprès de la société NAUTIC DIFFUSION au prix de 3.201,99 euros avant d’en confier le montage, outre la révision du second moteur du bateau, à monsieur [H] [K] au prix de 8.051,58 euros, facturé le 2 août 2018.
Monsieur [H] [K] a par la suite procédé suivant facture du 3 septembre 2018 à la dépose du moteur bâbord du bateau ainsi qu’au contrôle et au remplacement de plusieurs de ses éléments au prix de 1.662,12 euros.
Le 30 avril 2019, monsieur [T] [G] a acquis auprès de la société PARTS MARINE33 un bloc moteur reconditionné destiné au remplacement du moteur tribord, au prix de 3.235,20 euros avant d’en confier le montage à monsieur [H] [R] [N], ainsi que la réparation du moteur bâbord, au prix de 4.184,07 euros.
Le 2 juillet 2019, monsieur [H] [R] [N] a fourni à monsieur [T] [G] une pompe à essence ainsi que des accessoires destinés au moteur du bateau Bénéteau au prix de 200,15 euros.
Le 6 novembre 2019 puis le 27 juillet 2020, monsieur [T] [G] a respectivement acquis auprès de la société PARTS MARINE33 un coude réhausse ainsi qu’un collecteur au prix de 1.044,48 euros, puis un bloc moteur reconditionné ainsi qu’un collecteur et un coude d’échappement au prix de 4.140,48 euros.
Exposant la persistance des désordres affectant son bateau, monsieur [T] [G] a fait procéder à une expertise amiable avant de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par une ordonnance du 2 mai 2022, ordonné une expertise, au contradictoire de monsieur [H] [K], de monsieur [H] [C] [N] et de la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et a désigné monsieur [Y] [J] pour y procéder. L’expert a remis son rapport le 8 février 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 22 février 2024, 19 et 20 mars 2024, monsieur [T] [G] a respectivement fait assigner la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, monsieur [H] [K] et monsieur [H] [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner, entre autres, in solidum à lui payer 95.522,49 euros de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 14 janvier 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, monsieur [T] [G] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
condame in solidum monsieur [H] [K], monsieur [H] [C] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui payer les dommages et intérêts suivants :34.206,10 euros au titre de son préjudice matériel,40.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,4.433,32 euros au titre des cotisations d’assurance,6.507 euros au titre des frais de gardiennage,5.317 euros au titre des frais d’expertise amiable,5.059,70 € au titre des frais d’expertise judiciaire,les condamne in solidum aux dépens, en ce compris d’expertise judiciaire ;les condamne in solidum à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, qu’il forme au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, monsieur [T] [G] fait valoir qu’il pèse sur les garagistes une présomption de faute et de lien de causalité avec les désordres qui apparaissent ou persistent après leur intervention sur un véhicule.
S’agissant de la responsabilité de monsieur [H] [K], monsieur [T] [G] fait valoir que ce dernier a procédé pendant l’été 2019 au remplacement du bloc moteur qu’il avait acheté à sa demande ainsi qu’à la révision de l’ensemble de la mécanique du bateau ; il explique que bien qu’ayant constaté une fuite d’huile, monsieur [H] [K] lui a donné son accord pour que le bateau reprenne la navigation, sous réserve de procéder à sa réparation au mois de septembre suivant. Il soutient que malgré cela, une panne est de nouveau survenue, de sorte que monsieur [H] [K] a procédé à la repose d’un moteur outre la réparation de la fuite d’huile, celle du cache culbuteurs qui était fendu ainsi que celle du carter de distribution lequel présentait également une fuite d’huile. Monsieur [T] [G] fait valoir que monsieur [H] [K], ne parvenant pas à réparer les désordres, alors qu’il n’avait pas procédé au remplacement des collecteurs et des réhausses d’échappement préconisés par le constructeur, l’a dirigé vers un autre réparateur. Monsieur [T] [G] s’oppose aux allégations selon lesquelles il aurait refusé le remplacement des pièces selon les préconisations du constructeur, faisant valoir avoir engagé toutes les dépenses utiles à la remise en état du bateau. Il conteste également avoir fait une mauvaise utilisation du bateau et considère que les pannes survenues relèvent exclusivement des interventions des réparateurs.
Concernant l’engagement de la responsabilité de monsieur [H] [R] [N], monsieur [T] [G] soutient que celui-ci a procédé au démontage des deux moteurs du bateau, au remplacement du moteur tribord ainsi qu’à la réparation du moteur bâbord, notamment de la fuite d’huile persistante. Or, il précise que son bateau n’a plus démarré quelques jours plus tard, outre le fait qu’il présentait de l’eau au niveau du couvre culasse. Il soutient qu’en dépit d’une reprise des travaux effectuée à titre gracieux par monsieur [H] [R] [N], lequel reconnaissait sa responsabilité, le bateau a été victime de la même panne quelques mois plus tard. Ainsi, la réparation s’étant de nouveau avérée infructueuse, la société MADIANA ayant constaté que le moteur ne fonctionnait plus et qu’il convenait de le remplacer, monsieur [T] [G] prétend qu’il a procédé à l’achat d’un nouveau moteur remplacé à nouveau de manière gracieuse par monsieur [H] [R] [N]. Il indique que cette dernière réparation n’a pas permis de régler la panne puisque le moteur s’est avéré défectueux dès le lendemain, au cours d’une sortie en mer d’une vingtaine de minutes. Monsieur [T] [G] explique ainsi que monsieur [H] [R] [N] a effectué plusieurs réparations, qu’il ne lui a pas facturées, parce qu’il avait conscience de l’inefficacité de ses précédentes interventions. Il soutient en outre que monsieur [H] [R] [N] n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui compte tenu des pannes, persistantes et nouvelles, dont a souffert le bateau à l’issue de ses interventions. Monsieur [T] [G] conteste les allégations selon lesquelles il aurait refusé de remplacer certaines pièces indispensables au bon fonctionnement des moteurs, rappelant que si monsieur [H] [R] [N] avait estimé que certaines demandes de son client ne respectaient pas les règles de l’art, il était tenu de les refuser.
Monsieur [T] [G] se prévaut d’un préjudice matériel qu’il évalue à 24.673,59 euros, correspondant au coût des pièces qu’il a acquises, aux réparations infructueuses facturées par monsieur [H] [K] et monsieur [H] [R] [N], précisant qu’il a exclu le coût d’achat du premier moteur, dont le remplacement était dès l’acquisition du bateau ; il considère en outre avoir subi un préjudice matériel résultant de la prise en charge des frais de port depuis le mois d’avril 2018 jusqu’à l’année 2023, pour un montant de 12 731,50 euros. Ainsi, il évalue son préjudice matériel total à hauteur de 34.206,10 euros.
S’agissant de son préjudice de jouissance, monsieur [T] [G] soutient qu’il n’a pu naviguer qu’une vingtaine de fois, pendant seulement quelques heures, depuis l’acquisition du bateau en avril 2018, du fait de la récurrence des pannes survenues. Il considère que le bateau n’est pas apte à la navigation et évalue son préjudice à 8.000 euros par année de privation de jouissance, soit à hauteur de 40.000 euros pour les cinq dernières années.
Monsieur [T] [G] soutient en outre qu’il a exposé des frais d’assurance à hauteur de 4.433,32 euros entre 2018 et 2024, en vain puisqu’il a été privé de son usage en raison de l’inefficacité des réparations réalisées par monsieur [H] [K] et monsieur [H] [R] [N].
Monsieur [T] [G] se prévaut enfin, au titre des préjudices qu’il indique avoir subis, de frais de gardiennage d’un montant de 6.507 euros acquittés entre 2021 et 2023, période correspondant à l’immobilisation du bateau durant les opérations d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, monsieur [H] [K] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualité d’assureur de monsieur [H] [K], demandent au tribunal de :
débouter monsieur [T] [G] des demandes formées à leur encontre ;condamner monsieur [T] [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par monsieur [T] [G], monsieur [H] [K] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent que la responsabilité de monsieur [H] [K] ne saurait être engagée dans la mesure où ses interventions se sont limitées à monter un moteur d’occasion fourni par monsieur [T] [G], ses autres interventions étant accessoires et sans lien avec les désordres affectant le bateau. Ils font par ailleurs valoir qu’en dépit des préconisations du constructeur, monsieur [T] [G] a demandé à conserver les anciens collecteurs et coudes, ce dont il ne saurait désormais faire grief à monsieur [K]. Ils considèrent par ailleurs que les pannes, qui auraient pu être causées par le déchirement des joints entre le collecteur d’échappement et les coudes, peuvent s’expliquer tant par le mauvais état de leurs supports ou par un montage peu précautionneux ; or, ils exposent que monsieur [T] [G] a refusé leur remplacement, tel que proposé au sein du devis établi par monsieur [H] [K]. Ils soutiennent en outre que le bateau présente un important niveau d’usure pour avoir été construit en 1989, et que monsieur [T] [G] l’a acquis en l’état, avec un moteur bâbord hors d’usage. Ils affirment en outre que les avaries ne relèvent pas des interventions de monsieur [H] [K] dans la mesure ou les deux moteurs ont présenté des infiltrations d’eau alors qu’il n’est intervenu que sur le seul moteur bâbord. Ils font également observer que la présence d’eau dans les moteurs a été constatée en dépit de la pose de nouveaux joints, et en déduisent ainsi que la cause réside dans une mauvaise utilisation du bateau par monsieur [T] [G], de par de fortes accélérations et décélérations. Ils soutiennent par suite qu’en l’absence d’engagement de la responsabilité de monsieur [H] [K], la mobilisation des garanties qu’il a souscrites auprès de la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne peut être mise en œuvre.
S’agissant des préjudices dont se prévaut monsieur [T] [G], monsieur [H] [K] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avancent que les préjudices matériels concernant certaines réparations ne présentent aucun lien avec les interventions de monsieur [H] [K], celles-ci étant très limitées ; ils font observer que les frais de port ne se rattachent pas aux travaux qu’il a réalisés. Ils considèrent que la demande indemnitaire formée par monsieur [T] [G] au titre de son préjudice de jouissance est disproportionnée, outre le fait qu’elle ne soit pas justifiée. Ils soutiennent enfin, s’agissant des frais d’assurance et de gardiennage, que monsieur [T] [G] les aurait supportés en tout état de cause, ces frais n’étant pas liés aux réparations du bateau.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualité d’assureur de monsieur [H] [R] [N], sollicitent du tribunal qu’il :
déboute monsieur [T] [G] des demandes formées à leur encontre ;condamne monsieur [T] [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;écarte l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par monsieur [T] [G], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES font valoir que s’il est tout d’abord discutable d’appliquer la présomption simple de responsabilité qui pèse sur les garagistes aux réparateurs de bateaux, le demandeur doit en tout état de cause rapporter la preuve que l’intervention du professionnel portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne dont il se prévaut. Or, ils considèrent à cet égard, d’une part que le demandeur ne rapporte pas la preuve que l’intervention de monsieur [H] [R] [N] portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne, d’autre part que monsieur [H] [R] [N] n’a commis aucune faute. Ils précisent en effet qu’après avoir déposé les moteurs du bateau, monsieur [H] [R] [N] a constaté une fissure sur un cylindre du moteur tribord provoquée par le gel ; ils rappellent que monsieur [T] [G] a dans ce contexte souhaité fournir lui-même les pièces ainsi qu’un nouveau moteur reconditionné et qu’il a refusé de remplacer les collecteurs et les coudes comme monsieur [H] [R] [N] le lui avait proposé. S’agissant du moteur bâbord, constant que celui-ci présentait la présence d’eau, monsieur [H] [R] [N] a procédé à son démontage et aux remplacements des joints. Ils prétendent qu’à l’issue des réparations, des essais en mer se sont avérés concluants et que les valeurs des moteurs étaient bonnes ; ils expliquent que ce n’est qu’après qu’il ait faut usage du bateau durant l’été 2019 que monsieur [T] [G] a fait état d’une nouvelle panne. Ils font valoir que monsieur [H] [R] [N] a alors constaté la présence d’eau dans le moteur tribord, que la soupape d’admission était grippée et tordue et que le joint du coude d’échappement était arraché et fuyard. Ils soutiennent que si monsieur [H] [R] [N] est alors intervenu gracieusement, c’est en raison de la relation d’amitié qui le liait à son client, et non en reconnaissance d’une faute de sa part ; il explique avoir déposé et contrôlé la culasse, et remplacé la soupape tordue ainsi que les collecteurs et les coudes. Ils font valoir que le moteur tribord fonctionnait très bien à l’issue de cette intervention. Ils indiquent que monsieur [H] [R] [N] a une nouvelle fois accepté à titre gracieux de changer le moteur bâbord, qui ne démarrait plus en janvier 2020, ainsi que les collecteurs et les risers – ce alors qu’il avait cessé son activité. Ils soutiennent que les travaux ont été concluants, avant que le bateau ne connaisse de nouveaux disfonctionnements du moteur tribord au mois d’août 2020. Monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent enfin que l’historique du bateau démontre qu’il présentait des avaries préexistantes à l’intervention des deux mécaniciens dont la cause pourrait être son usure ou une mauvaise utilisation par monsieur [T] [G].
S’agissant des préjudices dont se prévaut monsieur [T] [G], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES considèrent que si leur responsabilité devait être retenue, les dépenses afférentes aux réparations antérieures à la première intervention de monsieur [H] [R] [N] en avril 2019 ne sauraient leur être imputées, pas plus que celles liées aux frais de port dès lors qu’elles sont sans lien avec ses travaux. Ils s’opposent en outre aux demandes afférentes aux cotisations d’assurance ainsi qu’aux frais de gardiennage qui sont sans rapport avec les interventions de monsieur [H] [R] [N] mais sont la conséquence de la propriété du bateau.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur l’existence d’une faute :
L’article 1787 du code civil dispose que « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. » Lorsque le contrat d’entreprise est conclu par un garagiste, ou par analogie par un mécanicien bateau, celui-ci est tenu à une obligation de résultat. Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois la présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et qu’il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute pour s’exonérer de sa responsabilité. Cependant, cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à l’obligation de résultat, de sorte qu’il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le mécanicien est intervenu ou devait intervenir.
Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des factures de la société NAUTIC DIFFUSION, de la société PARTS MARINE33 et de la société [H] [K] MECANIQUE NAVALE ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2023, que monsieur [T] [G], après avoir acquis un bateau marque Bénéteau, a acquis un bloc moteur reconditionné ainsi qu’un joint d’admission, un joint de carter d’huile et un kit de joint de collecteur d’échappement le 26 avril 2018, au prix de 3.201,99 euros auprès de la société NAUTIC DIFFUSION ; il en a confié le montage, à titre de moteur bâbord, outre la réalisation des travaux sur embases et la révision du moteur tribord, à monsieur [H] [K], réglant pour ce faire un prix de 8.051,58 euros facturé le 2 août 2018. Or, à la suite d’une remise à l’eau du bateau, monsieur [T] [G] a constaté une fuite d’huile, de sorte que monsieur [H] [K] est de nouveau intervenu pour déposer, réparer et remonter le moteur bâbord ainsi que pour remplacer le roulement de tête d’embase le 3 septembre 2018, le tout au prix de 1.662,12 euros. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise réalisé par la société MARINE EXPERTISE pour le compte de la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de monsieur [H] [K], qu’une avarie importante était intervenue sur le moteur tribord, avec la présence d’eau dans les cylindres.
Monsieur [T] [G] a alors fait l’acquisition d’un nouveau bloc moteur reconditionné ainsi qu’un kit joint, d’une pompe et d’un filtre à huile ainsi que d’une pompe de brassage, destiné au remplacement du moteur positionné à tribord, auprès de la société PARTS MARINE33 le 30 avril 2019 au prix de 3.235,20 euros, puis de kit joint coude et de joints de collecteur et d’autres fournitures auprès de la même société le 7 mai 2019 au prix de 85,31 euros. Il a confié le remplacement du moteur tribord à monsieur [H] [R] [N] ainsi que la réparation du moteur bâbord, présentant une fuite d’huile persistante, le 8 mai 2019, réparations réalisées au prix de 4.185,07 euros, outre une intervention sur la pompe à essence du bateau le 2 juillet 2019 pour 200,15 euros. Au mois d’août 2019, le bateau a présenté de nouveaux dysfonctionnements, le moteur tribord ne démarrant plus en septembre 2019. Monsieur [H] [R] [N] a fait le constat de la présence d’eau dans le moteur, de la détérioration de la culasse et des soupapes et de la détérioration du joint du coude d’échappement, désordres dont il n’est pas contesté qu’il a assuré gracieusement la réparation. Le 27 juillet 2020, monsieur [T] [G], qui avait constaté dès décembre 2019 que le moteur bâbord ne démarrait plus, a fait l’acquisition d’un nouveau moteur auprès de la société PARTS MARINE33 au prix de 4.140,48 euros, dont il n’est pas non plus contesté que le montage a été assuré gracieusement par monsieur [H] [R] [N] (outre le remplacement des collecteurs et des risers). Or, il apparaît qu’à la suite d’une sortie en mer le 17 août 2020, une avarie du moteur tribord est survenue, celui-ci ne démarrant plus.
Si le rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2023 retient que la cause des désordres réside dans le fait que les moteurs ont été victimes d’une ou plusieurs entrées d’eau de mers via les échappements dans un ou plusieurs cylindres, il ne permet pas de déterminer de façon certaine les origines des dommages dans la mesure ou les éléments mécaniques du bateau n’ont pas fait l’objet de mesures conservatoire entre le mois d’août 2020 et les opérations d’expertise, lesquelles ont eu lieu à partir de juillet 2022.
Pour autant, il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que monsieur [H] [K] est intervenu sur le moteur tribord du bateau, lequel était en état de fonctionnement lorsqu’il lui a été confié, ce alors que la présence d’eau dans ce moteur a été relevée après son intervention ; il a également procédé à l’échange du moteur bâbord, qui ne fonctionnait pas lorsque monsieur [T] [G] a acquis le bateau, mais n’est pas parvenu à régler la panne. Si monsieur [H] [K] soutient que son client a refusé qu’il procède au remplacement des joints de collecteurs d’échappement et de coude d’échappement, produisant deux devis du 28 avril 2018 portant d’ailleurs le même numéro n°280418S1702, l’un comprenant leur remplacement, l’autre ne le comprenant pas, il faut rappeler qu’il incombait au professionnel de ne pas procéder à des réparations ne respectant pas les règles de l’art. Par ailleurs, au regard de l’ensemble des frais que monsieur [T] [G] n’a pas hésité à engager aux fins de réparation du bateau, il ne peut être soutenu par le professionnel que son client aurait refusé un tel remplacement, en étant pleinement informé du risque pris, ce alors que cette réparation avait été évaluée au sein du devis à hauteur de la somme de 53 euros. Enfin, si monsieur [H] [K] et son assureur se prévalent du fait que monsieur [T] [G] a demandé à monsieur [H] [R] [N] qu’il repose les anciens collecteurs et coudes lors des travaux qu’il a effectués le 8 mai 2019, ceux-ci sont postérieurs aux réparations effectuées par ce premier. Ce faisant, monsieur [H] [K] étant intervenu sur les deux moteurs, sans parvenir à régler la panne pour celui positionné à bâbord, et son intervention étant suivie de l’apparition de dysfonctionnements s’agissant de celui positionné à tribord, sa responsabilité est engagée de par la présomption de faute qui pèse sur lui, qu’il ne renverse pas.
S’agissant des interventions de monsieur [H] [R] [N], il faut relever que celui-ci a remplacé le moteur tribord du bateau. Or, ce moteur s’est trouvé détérioré du fait de la présence d’eau à l’intérieur, et ce à deux reprises, en dépit d’une seconde réparation réalisée par monsieur [H] [R] [N]. Par ailleurs, l’intervention de monsieur [H] [R] [N] sur le moteur bâbord n’a pas permis de mettre fin aux désordres qui l’affectaient, notamment une fuite d’huile, et a conduit à ce qu’il ne démarre plus. Si monsieur [H] [R] [N] soutient que ces pannes sont dues au remontage des anciens collecteurs-coudes, qu’il a effectué à la demande de son client, celui-ci a indiqué à l’expert judiciaire qu’elles étaient encore en état d’usage sur la base d’un simple examen visuel. Par ailleurs, du fait de sa qualité de professionnel de mécanique nautique, il était tenu d’effectuer les réparations du bateau dans les règles de l’art. En outre, les multiples interventions qu’il a effectuées gracieusement, qu’elles aient été motivées ou non par la relation amicale qui le liait à monsieur [T] [G], attestent de l’infructuosité des réparations précédentes. Par ailleurs, si monsieur [H] [R] [N] et son assureur soutiennent que les dysfonctionnements des moteurs ont été causés par le gel, ils n’en rapportent pas la preuve, ce alors que cette cause n’est pas retenue dans le rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2023. Enfin, l’allégation selon laquelle le bateau fonctionnait très bien à l’issue des réparations ne sera pas retenue, la preuve contraire étant rapportée par les factures d’achat de pièces et les échanges de messages entre monsieur [T] [G] et monsieur [H] [R] [N] produits aux débats, ainsi que par le rapport d’expertise judiciaire précité, lesquels font état de pannes graves et récurrentes. Il s’en suit que monsieur [H] [R] [N] est intervenu sur les deux moteurs du bateau, sans mettre fin aux désordres qui les affectaient, ceux-ci s’étant trouvés tous deux en panne à l’issue de ses réparations. Par suite, ne parvenant pas à rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute pour inverser la présomption qui pèse sur lui, sa responsabilité sera retenue.
Sur la garantie de la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, Monsieur [H] [K] a souscrit un contrat d’assurance des professionnels de l’automobile et assimilés auprès de la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont les conditions générales stipulent, dans leur article 4 « Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs :
— causés aux tiers, y compris les clients,
— et survenant après achèvement des travaux et/ou livraison d’un véhicule (ou autre bien mobilier) sur lequel l’assuré a exercé la profession déclarée au contrat, ceci y compris en cas de défaillance dans l’accomplissement de sa prestation, notamment en cas d’exécution défectueuse des travaux, erreur de diagnostic, erreur ou omission dans les conseils prodigués, vices atteignant les biens vendus, leur conditionnement et leurs instructions d’emploi éventuelles, erreur sur la nature des produits livrés, y compris les carburants. […] »
Concernant monsieur [H] [R] [N], nonobstant le fait que celui-ci et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne produisent pas le contrat et les conditions particulières de garantie d’assurance professionnelle qui les lient, aucun d’eux ne conteste l’existence d’une police d’assurance de nature à retenir la garantie de l’assureur.
Il s’en suit que monsieur [T] [G] est fondé en son action directe à l’encontre de la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au titre des deux contrats d’assurance responsabilité des professionnels de l’automobile (et assimilés) souscrits par monsieur [H] [K] et monsieur [H] [R] [N] auprès de celle-ci.
La présomption de faute, à défaut d’avoir été renversée par la preuve contraire, qui engage la responsabilité de monsieur [H] [K] et de monsieur [H] [R] [N], valablement garanties par la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ne permettant pas d’attribuer les préjudices subis par monsieur [T] [G] à l’un ou à l’autre, ils seront tous trois tenus in solidum à les réparer, dans les limites du lien de causalité pouvant être retenu.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
S’agissant des préjudices matériels allégués, dans son rapport, l’expert judiciaire rappelle que monsieur [T] [G] n’a produit aucun devis de réparation et estime à 4.140,48 euros le coût du remplacement du moteur bâbord en ce compris le remplacement des collecteurs et risers, compte tenu du coût du remplacement du moteur fin juillet 2020, lequel ne comprenait pas la main d’œuvre fournie gracieusement par monsieur [H] [R] [N]. Il estime à 6.000 euros le remplacement du moteur tribord, main d’œuvre comprise. Or, c’est à juste titre que monsieur [T] [G] ne se prévaut pas du montant de la réparation des moteurs de son bateau, son préjudice ne se limitant pas au seul fait que celui-ci est inapte à la navigation mais s’étendant à l’ensemble des dépenses qu’il a engagées du fait des interventions successives et inefficaces des deux réparateurs. Ainsi, il y a lieu de retenir, au titre du préjudice matériel subi, les montants exposés de par les factures produites aux débats, comprenant l’achat des pièces et le coût de la main d’œuvre suivantes :
facture MECA OCEAN – [H] [K] MECANIQUE NAVALE n°3265 du 2 août 2018 correspondant au remplacement du moteur bâbord et à la révision du moteur tribord pour 8.051,58 euros ;facture MECA OCEAN – [H] [K] MECANIQUE NAVALE n°3636 du 3 septembre 2018 correspondant à la réparation du moteur bâbord pour 1.662,12 euros ;facture PARTS MARINE33 n°FA1321 du 30 avril 2019 correspondant à l’achat d’un bloc moteur pour 3.235,20 euros ;facture [V] [R] n°F00708 du 8 mai 2019 correspondant au remplacement du moteur tribord et à la réparation du moteur bâbord pour 4.185,07euros ;facture PARTS MARINE33 n°FA2416 du 27 juillet 2020 correspondant à l’achat d’un bloc moteur pour 4.140,48 euros ;soit la somme totale de 21.274,45 euros.
La facture [V] [R] n°F00737 du 2 juillet 2019 correspondant à la fourniture et à la pose d’un filtre à essence pour 200,15 euros apparait sans lien avec les dysfonctionnements du moteur, l’expert judiciaire n’ayant relevé aucune avarie dans les cartouches filtrantes des décanteurs à carburateurs ; celle-ci sera donc écartée s’agissant de l’évaluation du préjudice matériel.
Par ailleurs, monsieur [T] [G] a expressément entendu exclure la facture NAUTIC DIFFUSION n°2018018 du 26 avril 2018 correspondant à l’achat d’un bloc moteur pour 3.201,99 euros, considérant qu’il avait prévu de remplacer le moteur bâbord lors de l’acquisition du bateau. Enfin, au regard de ses dernières conclusions, nonobstant le fait qu’il les produit aux débats, monsieur [T] [G] n’a pas fait de demandes s’agissant des factures PARTS MARINE33 n°FA1343 du 7 mai 2019 correspondant à l’achat de joints coudes et collecteurs pour 85,31 euros et facture PARTS MARINE33 n°FA1831 du 3 décembre 2019 correspondant à l’achat de coudes réhausse et de collecteurs pour 1 044,48 euros. Le tribunal ne pouvant excéder les demandes des parties, ces factures seront écartées.
Monsieur [H] [K] sera par suite tenu du versement de la somme de 21.274,45 € en réparation du préjudice matériel résultant des frais exposés inutilement.
Toutefois, monsieur [H] [R] [N] ne peut être tenu que du préjudice matériel postérieur à son intervention, le préjudice antérieur étant sans lien de causalité avec le manquement à son obligation de résultat. Dès lors, il ne sera quant à lui pas tenu des frais exposés au titre des factures des 02 août et 03 septembre 2018. Par suite, le préjudice matériel qu’il sera tenu de réparer au titre des dépenses engagées sera limité à hauteur de 11.560,75 €.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice matériel lié au paiement des frais de port sur la période allant du mois d’avril 2018 à la fin de l’année 2023 pour un montant total de 12 731,50 euros dont se prévaut monsieur [T] [G], il ressort des éléments produits aux débats que la première réparation infructueuse a eu lieu le 2 août 2018, que les avaries se sont répétées jusqu’à ce que monsieur [T] [G] confie son bateau à la société MADIANA le 18 août 2020, au sein de laquelle l’expertise judiciaire a été réalisée. Toutefois, il est acquis que monsieur [T] [G] aurait en tout état de cause engagé ces frais de port, quelle que soit l’état du bateau ; dès lors, s’il en sollicite le remboursement en soutenant qu’ils ont été vains dans la mesure où son bateau était très fréquemment inapte à la navigation, ces frais ne sauraient constituer un préjudice indemnisable. Seule l’inaptitude à la navigation constitue un préjudice, lequel sera indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [T] [G] se prévaut d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à hauteur de 8.000 euros par années ou saison estivale manquée, soit 40.000 euros depuis avril 2018.
Il convient d’une part de tenir compte de la valeur d’acquisition de celui-ci, de la durée d’amortissement de 20 ans généralement admise pour ce type de véhicule, celui-ci ayant été construit en 1989, et de l’immobilisation seulement partielle dudit bateau. Ce préjudice de jouissance sera dès lors évalué à hauteur de 1.200 euros par an.
Monsieur [H] [E] est tenue à réparation du préjudice de jouissance à compter d’août 2018 pour cinq années, et monsieur [H] [R] [N] à compter de juillet 2019, soit une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts à la charge de monsieur [H] [E] in solidum avec monsieur [H] [R] [N] à hauteur de 4.900 €.
Sur le préjudice lié au paiement des cotisations d’assurance :
Le paiement de cotisations d’assurances est lié à une obligation légale, lié à la propriété du bien, et ne peut dès lors constituer un préjudice indemnisable. Par suite, monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des cotisations d’assurance.
Sur le préjudice lié aux frais de gardiennage :
Sur le préjudice lié aux frais de gardiennage auprès de la société MADIANA courant du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2023 pour 6 507 euros dont se prévaut monsieur [T] [G], seules les factures correspondant aux frais de gardiennage jusqu’à la réalisation de l’expertise judiciaire seront retenues, rien n’empêchant monsieur [T] [G] de confier son véhicule à un autre réparateur à l’issue de celle-ci. Le préjudice s’établit donc à la somme de 3.760,04 euros (2.187 + 1.080 + (1.080 / 184 x 84).
Sur les demandes relatives aux frais d’expertise :
Sur la demande indemnitaire afférente aux frais d’expertise, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens, ceux afférents aux frais d’expertise amiable relevant des frais irrépétibles. Le tribunal relève par ailleurs que monsieur [T] [G] sollicite, au titre des frais d’expertise amiable, des sommes dont il se prévaut déjà au titre des frais de gardiennage de son bateau.
*
En conséquence, monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer la somme de 21.274,45 euros euros à titre de dommages et intérêts à monsieur [T] [G] en réparation de son préjudice matériel, dans la limite toutefois d’un montant de 11.560,75 euros s’agissant de monsieur [H] [R] [N].
Monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer la somme de 6.000,00 euros euros à titre de dommages et intérêts à monsieur [T] [G] en réparation de son préjudice de jouissance, dans la limite toutefois d’un montant de 4.900,00 euros s’agissant de monsieur [H] [R] [N].
Monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.760,04 euros euros à titre de dommages et intérêts à monsieur [T] [G] en réparation de son préjudice issu des frais de gardiennage.
Monsieur [T] [G] sera en outre débouté de ses demandes formées au titre des cotisations d’assurance, des frais de port, ainsi que des frais d’expertise amiable et judiciaire (lesquels sont compris dans les dépens et les frais irrépétibles).
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 8 février 2023.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à monsieur [T] [G] une somme de 3.500,00 au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 21.274,45 euros à titre de dommages et intérêts à monsieur [T] [G] en réparation de son préjudice matériel, dans la limite toutefois d’un montant de 11.560,75 euros s’agissant de monsieur [H] [R] [N],
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 6.000,00 euros euros à titre de dommages et intérêts à monsieur [T] [G] en réparation de son préjudice de jouissance, dans la limite toutefois d’un montant de 4.900,00 euros s’agissant de monsieur [H] [R] [N].
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 3.760,04 euros euros à titre de dommages et intérêts à monsieur [T] [G] en réparation de son préjudice issu des frais de gardiennage,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de ses demandes formées au titre des cotisations d’assurance, des frais de port, ainsi que des frais d’expertise amiable et judiciaire (lesquels sont compris dans les dépens et les frais irrépétibles),
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 8 février 2023 ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à 3.500 euros à monsieur [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [H] [K], monsieur [H] [R] [N] et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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