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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/06310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06310 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXKV
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à :Maître Audrey MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 23 Avril 2026
à :Monsieur [O] [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 2] [Adresse 1], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière CABINET HEURTIER dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T] [F]
né le 23 Novembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] est propriétaire dans l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4] [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
Condamner Monsieur [F] [O] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2.971,35 € correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025.
Condamner Monsieur [F] [O] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ROCHEPLEINE la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [F], assigné à étude en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété (et de travaux) :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Extrait de matrice cadastrale
2. Contrat de syndic
3. Mise en demeure adressée le 13/05/2025
4. Commandement de payer 19/08/2025
5. Proposition de procédure simplifiée 19/08/2025
6. Extrait de compte au 1er octobre 2025
7. Procès-verbal assemblée générale du 26/06/2024
8. Procès-verbal assemblée générale du 17/06/2025
9. Demande de provisions sur l’exercice en cours
10. Décompte annuel de charges
D’autre part, l’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi des courriers de mise en demeure et de relance dont le coût est mentionné dans le décompte.
Il ressort de ces documents que Monsieur [O] [F] est redevable de la somme de 2 971.35 euros à titre de charges de copropriété et de frais.
Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce le syndicat n’établit pas un préjudice distinct de celui d’engager la présente procédure et il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [F] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [F], qui succombe supportera les dépens.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, la somme de 2 971,35 euros à titre de charges de copropriété et de frais dues au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] et [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens,
RAPPEL que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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