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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM4I
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0666
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM4I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[W] [U]
[L] [E] [U]
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a souscrit un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT le 6 février 2016. Le 9 juin 2016, Madame [U] est devenue cotitulaire du compte, celui-ci est devenu un compte-joint.
En vertu d’une offre préalable acceptée le 24 novembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT a accordé à Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] un prêt passeport crédit d’un an renouvelable, d’un montant en capital de 8 500 euros. Le montant des échéances et le taux débiteur varient selon l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Par avenants du 2 juillet 2019 et du 8 juillet 2022, les parties ont convenu d’augmenter le montant total du capital à 20 000€.
Un déblocage numéro 16 a été effectué le 19 août 2022, à hauteur de 19 000 euros, remboursable en 60 mensualités.
Un déblocage numéro 17 a été effectué le 7 novembre 2022, à hauteur de 1 791,82 euros, remboursable en 60 mensualités.
A partir du mois de mars 2023, la provision sur le compte-joint ne permettait plus de rembourser les échéances mensuelles du passeport crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT a dénoncé la clôture du compte-courant dans un délai de 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée mais non-réclamée, en date du 16 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT a mis en demeure les consorts [U] de lui payer la somme de 3267,71 euros dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, afin de régulariser sa situation.
Face à l’inertie de Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée mais non-réclamée, en date du 16 janvier 2024, les mettant en demeure de payer la somme de 21 689,71 euros dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT a fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] par acte de commissaire de justice, délivré le 23 avril 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Colmar (68000), aux fins de voir notamment :
— Condamner Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] solidairement au paiement de la somme de 19 822, 57€ dû au titre du prêt passeport Crédit, PROJET 16, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette
— Condamner Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] solidairement au paiement de la somme de 1 949,97€ dû au titre du prêt passeport Crédit, PROJET 17, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus et dire qu’ils produiront eux-mêmes intérêts
— Condamner Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] aux entiers frais et dépens
Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U], assignés par procès-verbal de vaine recherche, le 23 avril 2025 n’ont pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision leur sera donc réputée contradictoire.
A l’audience du 2 septembre 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT était régulièrement représentée. Elle a repris ses écritures de l’assignation, a remis ses pièces au tribunal et a dit qu’il n’y avait pas de forclusion s’agissant du compte courant comme du passeport crédit. Elle affirme avoir produit le FICP ainsi que le FIPEN.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat déblocage – projet n° 16
Attendu que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu également qu’il ressort du courrier du 16 janvier 2024 adressé aux débiteurs que ces derniers étaient informés du capital accordé, du taux d’intérêt de 4,75% l’an et du montant des échéances ;
Qu’il ressort du décompte en date du 14 mars 2024 produit par la partie demanderesse que Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] restent à lui devoir la somme de 19 822,57 euros, comprenant le capital restant, les échéances en retard, les intérêts, les frais d’assurance ainsi que l’indemnité conventionnelle de 8%.
Qu’en conséquence, il convient de condamner solidairement (conformément aux stipulations du contrat du crédit) Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT la somme de 19 822,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Sur le contrat déblocage – projet n° 17
Attendu que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu également qu’il ressort du courrier du 16 janvier 2024 adressé aux débiteurs que ces derniers étaient informés du capital accordé, du taux d’intérêt de 4,75% l’an et du montant des échéances ;
Qu’il ressort du décompte en date du 14 mars 2024 produit par la partie demanderesse que Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] restent à lui devoir la somme de 1 949,97 euros, comprenant le capital restant, les échéances en retard, les intérêts, les frais d’assurance ainsi que l’indemnité conventionnelle de 8%.
Qu’en conséquence, il convient de condamner solidairement (conformément aux stipulations du contrat du crédit) Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT la somme de 1 949,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
L’article 1343-2 du Code Civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT la somme de 19 822,57€ (dix neuf mille huit cent vingt deux euros et cinquante sept centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT la somme de 1 949,97€ (mille neuf cent quarante neuf euros et quatre vingt dix sept centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts acquis année par année ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILL ET HARDT la somme de 350€ (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Madame [L] [E] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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