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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFKA
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.C.I. NATURE ET URBAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la société Electricité de France a fait assigner la société Nature et Urbaine devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation par provision à lui régler la somme de 29 072,76 euros à valoir sur des factures et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à étude, la société Nature et Urbaine n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’occurrence, il résulte des factures produites que la société Nature et Urbaine reste devoir à la société EDF la somme de 29 072,76 euros selon décompte arrêté à la date du 17 avril 2024.
Elle sera donc condamnée par provision à régler cette somme.
Partie perdante, la société Nature et Urbaine sera aussi condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDF les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La société Nature et Urbaine sera donc condamnée à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons la société Nature et Urbaine à régler à la société EDF la somme de 29 072,76 euros en principal outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Condamnons la société Nature et Urbaine aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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