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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. TRAITEMENT DES BOIS RESTAURATION DE CHARPENTES, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. A.TRIUM ARCHITECTES, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKPM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [L] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. A.TRIUM ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRAITEMENT DES BOIS RESTAURATION DE CHARPENTES
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. [E] ARAS & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL ISOLBATIR KORCZ désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Douai du 19/09/2023
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] époux [G] et Monsieur [T] [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 16].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur habitation courant 2013. Par contrat d’architecte du 10 mai 2013, ils ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux à la société A.Trium architectes.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2013.
Par la suite, les époux [G] se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en des fissures sur le pignon. Ils se sont plaints, plus tard, notamment de l’apparition d’infiltrations, ainsi que d’un bruit anormal provenant de la charpente.
Ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur décennal du maître d’œuvre le 26 mai 2023, la MAF, qui a diligenté une expertise auprès du cabinet Besson. Le maître de l’ouvrage s’est fait assister d’un expert, Monsieur [U] [M], lors des opérations d’expertise amiable. Celles-ci étaient encore en cours au jour de l’assignation.
Par actes délivrés les 16, 17, 23 et 26 octobre 2023, les époux [G] ont assigné la Mutuelle des architectes de France (ci-après la MAF), la société A.Trium Architectes, la société TRBC, et son assureur la société Générali, la Selarl [E], Arras et associés en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Isolbatir Korcz, et l’assureur de cette dernière, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Lille. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/9828.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable.
L’affaire a été réinscrite à la demande des époux [G] le 28 février 2025, sous le numéro RG 25/2675.
Les époux [G] ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les époux [G] sollicitent, au visa des articles 771 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission de :
− Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 17];
− Entendre les parties et tout sachant ;
− Se faire communiquer tout document utile ;
− Définir les causes et origines des désordres affectant l’habitation des requérants ;
− Dire si les désordres en question compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
− Déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état de l’habitation ;
− Dire que l’expert pourra procéder à toute étude, et/ou s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile à la réalisation de sa mission ;
− Du tout dresser rapport après avoir déposé une note de synthèse permettant aux parties d’y réagir.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SMABTP sollicite, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Constater que la SMABTP formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [G] ;
Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société A.Trium architectes et son assureur la MAF sollicitent, au visa de l’article 789,5° du code de procédure civile, de :
Acter les protestations et réserves d’usage de la société A.TRIUM et de son assureur MAF quant à la mesure d’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée à la demande des consorts [G],
Limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres effectivement visés dans les pièces versées au débat par les consorts [G],
Dire qu’une telle expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [G],
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la société TBRC et son assureur, la société Générali, sollicitent de :
Donner acte à la société TBRC et à son assureur GENERALI de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie ;
Dire et juger que telle expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [G] ;
Réserver les dépens.
La SELARL [E], [Localité 15] et associés n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Les époux [G] sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire au motif qu’aucune proposition amiable n’est intervenue à l’issue des opérations d’expertise amiable, les contraignant à se tourner vers la voie judiciaire.
Les défendeurs constitués ne s’opposent pas à une telle mesure d’instruction tout en sollicitant, d’une part, que les frais de ladite expertise soient mis à la charge des époux [G], et d’autre part, que la mission de l’expert ne porte que sur les griefs expressément allégués par les demandeurs et justifiés par des éléments de preuve.
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il apparaît ainsi que les parties s’accordent sur le fait que les opérations d’expertise sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
Il y a lieu, par conséquent, de procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, de la société A.Trium Architectes, de la société TRBC, et de son assureur la société Générali, de la Selarl [E], [Localité 15] et associés en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Isolbatir Korcz, et de l’assureur de cette dernière, la SMABTP suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Les frais y attenant seront mis à la charge solidairement des époux [G], qui la sollicitent, et ce à hauteur de 3.000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
— ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert : [F] [N] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions des parties ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
et en compléments éventuels ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
— FIXONS à la somme de 3.000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 28 février 2026 ;
— DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— RÉSERVONS les dépens ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 pour observations des parties sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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