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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 janv. 2026, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/41
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GKL
Jugement rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [B] épouse [P]
née le 29 Novembre 1949 à REBAIS
30, Avenue de Montblanc
34290 VALROS
Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [S] [P]
né le 09 Octobre 1947 à BEAUCAIRE
30, Avenue de Montblanc
34290 VALROS
Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [V] épouse [I]
née le 07 Décembre 1955 à BERNAY
8, Rue du Sercq
50890 CONDE SUR VIRE
Représentée par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [F] [I]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/01/26
né le 11 Août 1952 à BERNAY
8, Rue du Sercq
50890 CONDE SUR VIRE
Représenté par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025 différée dans ses effets au 03 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Les conseils des partiesont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2018, Madame [M] [B] épouse [P] et Monsieur [S] [P] ont fait l’acquisition d’une villa à usage d’habitation avec garage, piscine et abris de jardin sise 30 Avenue de Montblanc 34290 VALROS auprès de Madame [Z] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I].
En avril 2019, les consorts [P] ont engagé des travaux ayant consisté à fermer la terrasse couverte, côté Est, en posant des châssis coulissants, de manière à fermer la cuisine et le salon d’été.
Des infiltrations se sont produites au pourtour des spots luminaires intégrés dans le faux plafond en lambris, aménagé en sous-face de la toiture de la terrasse ainsi que le long de la façade de l’immeuble, aux droits des murs d’enveloppe de la villa et de l’extension du toit terrasse.
Par courrier du 22 novembre 2021, Madame [M] [B] épouse [P] et Madame [S] [P] ont informé les époux [I] que les sociétés d’étanchéité sollicitées pour effectuer les travaux de reprise de ces infiltrations refusaient d’intervenir en raison d’un non-respect du degré de la pente du toit de la terrasse, inférieur au pourcentage admis par les DTU. Il était sollicité une réfection de de la toiture.
Par courrier du 02 décembre 2021, les époux [I] ont refusé toute prise en charge en arguant du fait qu’ils avaient vendu une terrasse couverte et non fermée.
L’agence GEB ARC MEDITERRANEE a établi un rapport le 13 décembre 2021 afférent aux désordres sur demande des époux [P]. Parallèlement, ces derniers ont déclaré ce sinistre à leur assureur multirisque habitation qui a fait diligenter une expertise dont le rapport a été rendu le 22 juillet 2022.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [W] [R] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 avril 2023.
***
Par acte du 16 février 2024, Madame [M] [B] épouse [P] et Monsieur [S] [P] ont assigné Madame [Z] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à verser à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [P] une somme de 18.804,94 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à verser à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [P] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à verser à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [P] une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [M] [B] épouse [P] et Monsieur [S] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à verser à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [P] une somme de 18.804,94 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à verser à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [P] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à verser à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [P] une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [Z] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L 241-1 du code des assurances ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame et Monsieur [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Débouter Madame et Monsieur [P] de leur demande de condamnation in solidum des époux [I] à leur verser une somme de 18.804,94 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01, Débouter Madame et Monsieur [P] de leur demande de condamnation in solidum des époux [I] à leur verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,Condamner in solidum Madame et Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise,Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025, la clôture a été fixée au 03 novembre 2025 et renvoyée à l’audience collégiale de plaidoiries du 17 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la toiture de la terrasse a été réalisée par les époux [I] durant la période où ils étaient propriétaires. L’expert relève (page 26) que « la toiture réalisée en auto construction par les époux [I], est constitué de tuiles mécaniques type DCL 10 sur écran. La tuile double canal Languedoc de la marque NF, option faible pente, permettant la pose à des pentes plus faibles que celle mentionnée dans la norme NF P 31-202 (DTU 40.21).
Il convient donc de se référer à l’avis technique de ces tuiles.
Conformément à l’annexe B du DTU 40.21, la construction est située en zone 1 (altimétrique inférieur à 200 m sur la côte méditerranéenne). L’exposition est normale ».
En référence aux pentes minimales admissibles, l’expert judiciaire conclut que « avec une pause avec écran, la pente minimale est de 21%. Or dans notre cas nous avons relevé une pente inférieure à 5% ».
Il est également constaté (pages 26 et 27) « la présence de 2 toitures dont une en surplomb. Dans un tel cas il convient de se référer à l’article 5.5.2.5 du DTU 40.21 qui indique :
5.5.2.5. Toits en surplomb
Lorsqu’un ou plusieurs toits sont en surplomb, chacun d’entre eux doit disposer de son propre système d’évacuation des eaux de pluie et ce quelle que soit leur différence de niveau.
NOTE
Cette disposition permet d’éviter les infiltrations au point de chute des eaux des toits en surplomb. Cette disposition peut être la solution au problème posé par les versants de longueur supérieure à 12 m en projection.
Or dans notre cas nous avons pu constater l’absence d’un système d’évacuation des eaux pluviales de la toiture supérieure.
Concernant la bande Soline entre ces 2 toitures, le présente DTU caractérise ce point comme une rive de tête avec dépassement vertical du mur. Il convient de se référer à l’article 5.5.3 du DTU qui indique :
5.5.5.3 Rives
5.5.3.1 Rives de tête
5.5.3.1.1 Rives de tête avec dépassement vertical du mur
Le dernier rang de tête est recouvert par une bande métallique et une bande de solin, suivant les dispositions de la Figure 7.
Or dans notre cas nous avons clairement pu constater que le relevé qui doit être supérieur à 9 cm est inexistant.
Il en ressort donc, que par temps pluvieux, compte tenu de la très légère pente et des défaillances de la bande Soline et arêtier, l’eau pénètre au travers de cette couverture pour ressortir dans le volume terrasse couverte et pour partie fermée ».
Il est donc établi des désordres affectant la toiture de la terrasse.
Quant à l’origine des désordres, l’expert précise que d’après ses constatations techniques, « l’origine de ces infiltrations est bien consécutive à des malfaçons de la toiture recouvrant ses terrasses. Ces malfaçons étaient existantes dès la construction de cette couverture, qui rappelons-le a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux au 30 janvier 2014 lorsque les époux [I] étaient propriétaires de la maison ».
Si les époux [I] font valoir que des travaux ont été réalisés par les époux [P] pour fermer la terrasse, les constatations effectués par l’expert judiciaire révèlent que ces travaux sont sans rapport avec les désordres. En effet, il indique « à notre avis, et ce de manière objective, ces infiltrations d’eau étaient présentes dès la construction de cette toiture. Notre avis est étayé par notre constat de multiples travaux en reprises observés sur cette couverture ». A cet égard, il résulte du rapport d’expertise du 13 décembre 2021 de l’agence GEB ARC MEDITERRANEE que les époux [P] avaient d’ores et déjà constaté quelques infiltrations dans un temps restreint après leur achat, ayant nécessité des reprises par colmatage avec du silicone.
En tout état de cause, aucun élément produit contradictoirement aux débats ne permet de caractériser une imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les demandeurs à l’instance.
Aussi, les défendeurs se prévalent de l’illégalité des travaux réalisés par les époux [P].
D’une part, ces derniers justifient de la décision de non-opposition à une déclaration préalable en date du 16 juin 2022.
D’autre part, il ne s’agit aucunement d’une cause exonératoire de responsabilité du constructeur, d’autant qu’il n’a été démontré aucune imputabilité entre les travaux réalisés par les époux [P] et les désordres allégués.
Concernant la nature des désordres, l’expert judiciaire souligne (page 29) que l’immeuble a été vendu initialement avec des terrasses couvertes mais non fermées. Il en déduit que « compte tenu qu’il s’agissait d’espaces extérieurs, les infiltrations d’eau par toiture n’étaient pas susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ». Néanmoins, il précise avoir constaté de nombreuses infiltrations d’eau par la toiture venant directement en contact avec l’installation électrique (applique et spots). Il indique que selon les photographies « prisent pour l’annonce immobilière de la vente, ces installations électrique été préexistantes à la vente », ce qui n’est par ailleurs nullement contesté par les défendeurs. Ainsi, il conclut que « les infiltrations d’eau observées rendent à notre avis l’ouvrage impropre à sa destination par atteinte à la sécurité des occupants ».
Sur ce point, il convient de rappeler que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
Dans le présent litige, il ne saurait être contesté que la présence d’infiltrations à proximité immédiate d’installations électriques, provenant de la toiture d’une terrasse couverte, constitue un danger au regard du risque d’électrocution pour les personnes, ou encore de court-circuit pouvant générer un incendie. A cet égard, il importe peu que l’expert judiciaire ce soit fondé sur les déclarations des époux [P] s’agissant de la coupure du disjoncteur en ce qu’il a été expressément constaté des infiltrations en contact direct avec les installations électriques. En effet, l’expert précise avoir réalisé un essai d’arrosage d’environ 20 minutes ayant permis de constater des infiltrations, alors même qu’il indique que cet essai n’est en rien comparable avec un réel épisode pluvieux.
L’impropriété à destination est donc parfaitement caractérisée tenant l’évidence du risque induit pour la sécurité des personnes.
Enfin, les époux [I] se prévalent d’une clause contractuelle de l’acte de vente du 18 octobre 2018 selon laquelle les époux [P] ont déclaré faire leur affaire personnelle de la conformité de la terrasse (page 13 dudit acte)
Cet argument ne saurait exclure la responsabilité des défendeurs en ce que toute stipulation de nature à faire échec à l’application de la garantie décennale est réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil.
Dès lors, la responsabilité décennale des époux [I] est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux réparatoires
Les travaux réparatoires afférents aux désordres affectant l’ouvrage ont été évalués à hauteur de 18.804,94 euros TTC comprenant les éléments suivants :
Amené et repli du chantier ;Dépose de l’ancienne toiture y compris évacuation en décharge ;Mise en place des bacs acier support d’étanchéité y compris ossature ; Etanchéité auto protégée avec isolation thermique, étanchéité soudée en plein avec pose croisée de la première couche ; Fourniture et mise en place d’une cornière métallique pour réalisation des relevés d’étanchéité ; Relevé d’étanchéité comprenant une couche d’impression, une équerre de renfort soudée entre les couches, une couche ARMALU soudé ; Fourniture et pose des platines en plomb dans les relevés ; Protection relevée d’étanchéité par fourniture et pose d’un béqué en aluminium ; Protection date d’acrotère par fourniture et pose d’une équerre aluminium fixée par chevillage ;Nettoyage fin de chantier.
L’expert indique avoir procédé à dire d’expert en ce qu’il n’a été destinataire d’aucun devis ayant pour objet un procédé comprenant une toiture de type bac acier support d’étanchéité.
Si les époux [I] contestent ce mode opératoire en se prévalant de la mise en place d’un boitier électrique étanche engendrant un coût moindre, il convient de souligner que cette solution n’a jamais été évoquée devant l’expert judiciaire.
En outre, il n’est pas démontré que cette solution réparatoire alléguée soit de nature à remédier aux désordres, l’expert ayant constaté des infiltrations sur l’ensemble de la toiture litigieuse.
Dès lors, il conviendra de retenir la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire.
En conséquence, il conviendra de condamner les époux [I] in solidum à verser la somme de 18.804,94 euros aux époux [P] au titre des travaux réparatoires.
Il sera dit que cette somme devra être indexée sur l’indice BT01.
Sur le préjudice de jouissance
L’ouvrage est affecté d’infiltrations se cantonnant à la terrasse couverte, transformée en véranda par les époux [P].
Il n’est pas contesté que les époux [I] avait vendu cette partie en tant que terrasse couverte et non véranda.
Parallèlement, les époux [P] reconnaissent être impactés par l’usage de cette partie de l’ouvrage uniquement en cas d’infiltrations, c’est-à-dire en cas d’intempéries, précision faite que l’acte de vente date du 18 octobre 2018.
Il convient donc d’évaluer leur préjudice en tenant compte de ces éléments.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les époux [I] à verser 500 euros aux époux [P] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les époux [I] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, les époux [I] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 2.000 euros aux époux [P] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] à verser 18.804,94 euros à Madame [M] [B] épouse [P] et Monsieur [S] [P] au titre des travaux réparatoires,
DIT que cette somme doit être indexée sur l’indice BT01,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] à verser 500 euros à Madame [M] [B] épouse [P] et Monsieur [S] [P] en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] à verser à Madame [M] [B] épouse [P] et Monsieur [S] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Benjamin JEGOU, Me Julien SICOT
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