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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 11 juin 2026, n° 26/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02824 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHIO
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/06/2026
Association [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son Président la Société FONCIA VAL DE MARNE
C/
Madame [Z] [M] veuve [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAFA CABINET [Localité 4]
— [Z] [M] veuve [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, en présence de Naïma HABIB GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistées de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son Président la Société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [M] veuve [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [M] veuve [C] est propriétaire d’un lot situé [Adresse 6].
Le 30 avril 2026, l’association syndicale libre du domaine des roses, représentée par son président, la SAS FONCIA Val de Marne, a fait assigner Mme [Z] [M] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges syndicales et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Mme [Z] [M] veuve [C] à lui payer la somme de 713,90 €,au titre des charges impayées au 10 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner Mme [Z] [M] veuve [C] à lui payer la somme de 3 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [Z] [M] veuve [C] à lui payer la somme de 1 511,03 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,condamner Mme [Z] [M] veuve [C] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Au jour de l’audience, l’association syndicale libre du domaine des roses, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 362,38 €, arrêtée au 21 mai 2026.
Citée par acte remis à son domicile, Mme [Z] [M] veuve [C] est présente. Elle ne conteste pas le principe de la créance réclamée, mais précise qu’elle ne savait pas qu’elle avait des charges à payer. Elle sollicite le rejet des demandes formées au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles en soulignant qu’elle est retraitée et qu’elle ne perçoit pas beaucoup de revenus.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux articles 39 et 42 du cahier des charges de l’association syndicale libre du [Adresse 7], du seul fait de l’acquisition d’un lot bâti, tout propriétaire fera partie de l’association syndicale libre et sera redevable de l’ensemble des charges lui incombant.
Ces stipulations figurent également dans l’acte de vente notarié conclu entre Mme [Z] [M] et l’ancien propriétaire.
En outre, l’article 27 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
En l’espèce, l’association syndicale libre du [Adresse 7] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [Z] [M] veuve [C] est propriétaire du lot situé [Adresse 6],un décompte daté du 21 mai 2026,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 avril 2025, 14 novembre 2024, 16 octobre 2023 et 14 juin 2021, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
L’association syndicale libre justifie ainsi que Mme [Z] [M] veuve [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges dues pour un montant de 362,38 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [Z] [M] veuve [C] au paiement de la somme de 362,38 €, au titre des charges dues à la date du 21 mai 2026, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2026 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2026.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En l’espèce, il apparaît que l’association syndicale libre du [Adresse 7] ne justifie pas des frais de recouvrement engagés.
Par conséquent, l’association syndicale libre du [Adresse 7] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, l’association syndicale libre du [Adresse 7] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [M] veuve [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires l’association syndicale libre du [Adresse 7] la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [M] veuve [C] à verser à l’association syndicale libre du [Adresse 7], représentée par son président, la SAS FONCIA Val de Marne, la somme de 362,38 €, au titre des charges dues à la date du 21 mai 2026, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2026 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026 ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre du [Adresse 7], représenté par son président, la SAS FONCIA Val de Marne, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] veuve [C] à verser à l’association syndicale libre du [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA Val de Marne, la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] veuve [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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