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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 8 janv. 2026, n° 24/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/04614 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXFA
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle MARTINS, avocate au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 9] 2024-001480 du 03 Avril 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 55%
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christine DAGNEAU, avocate au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Janvier deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 2° du code civil ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défail-lance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son rè-glement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,le créancier peut également s’adresser à l'[7] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [N] et Monsieur [W] [O] pour moitié chacun aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi fait et jugé le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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