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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 août 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01652 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YRV
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2025 à 17h02 présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory NICOLAI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [E] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [C] alias [R] [W]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 10] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 août 2025 notifiée le 22 août 2025 à 09h22,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, aux motifs que l’intéressé n’a pas été assisté d’un interprète dans le cadre de la rétention administrative, alors qu’il avait bénéficié d’un interprète lors de la procédure pénale. Je vous demande de mettre en liberté mon client
Le représentant du Préfet : non représenté.
La personne étrangère présentée déclare :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je ne parle pas le français. Je veux être éloigné vers l’Espagne. Je veux aller en Espagne, je respecterai votre décision.
Le représentant du Préfet : non représenté.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte sur le fond , l’intéressé n’a pas de passeport ni de résidence permanente en [8].
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien d’autre à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier; qu’il résulte de la procédure que le retenu s’est vu notifier la décision de placement en rétention et ses droits sans l’assistance d’un interprète ; qu’il a systématiquement eu recours à un interprète lors de la procédure pénale et lors de la procédure ayant conduit à la décision d’éloignement ; que le fiche pénale de l’intéressé indique qu’il parle arabe ; que la-procédure est irregulière et que la mention inscrite “sur le registre du fait qu’il parle et lit le français apparaît insuffisante à établir la nécessité de ne pas recourir à un interprètre ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [W] [C] alias [R] [W]
RAPPELONS à M. [W] [C] alias [R] [W] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 26 Août 2025 à 11h48.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 26 août 2025
L’intéressé
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