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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/55375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, assurances mutuelles, La société GAN ASSURANCES, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/55375 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76JP
N°: 1
Assignation du :
04 et 07 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS – #B1131
DEFENDERESSES
La MITOITERIE DEWERPE, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 12]
La société MMA IARD, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
La société GAN ASSURANCES, Société anonyme
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS – #C0427
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
Madame [Y] [K] épouse [G] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société MIROITERIE DEWERPE assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de remplacement de la verrière de sa maison, sise à [Adresse 15].
Madame [G] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 février 2022.
A partir du mois de mai 2022, Madame [G] a constaté des fuites et infiltrations en provenance de la verrière.
En dépit d’interventions de la société MIROITERIE DEWERPE, les désordres ont persisté.
Les MMA IARD auxquelles Madame [G] avait dénoncé les sinistres a alors mandaté le cabinet 3C pour réaliser une expertise amiable. Celui-ci a établi un rapport le 25 février 2025.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier des 4 et 7 août 2025, Madame [G] a assigné la société MIROITERIE DEWERPE, la société MMA IARD et la société GAN ASSURANCES devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé sollicitant une indemnisation provisionnelle au titre des préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 lors de laquelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement.
Madame [G] régulièrement représentée par son avocat soutient oralement les termes de son assignation et demande au juge des référés, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— condamner in solidum et par provision la société MIROITERIE DEWERPE et son assureur les sociétés MMA IARD à lui payer les sommes de :
* 35 759, 35 euros au titre du coût des travaux de couverture et de reprise de la verrière,
* 523, 60 euros au titre du coût de la réfection des peintures intérieures abîmées par les infiltrations,
* 1 872, 20 euros au titre du coût de la reprise du coffrage extérieur abimé par les infiltrations,
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec mission telle que développée dans son assignation à laquelle il est renvoyée,
— condamner la société DEWERPE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MIROITERIE DEWERPE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent oralement leurs conclusions à l’audience et demandent au juge des référés, au visa des articles 16, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MIROITERIE DEWERPE,
— juger irrecevables les demandes de provision formulées par Madame [G] à leur encontre,
— débouter Madame [G] de ses demandes de provision formées à leur encontre,
subsidiairement,
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— débouter Madame [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société GAN ASSURANCES soutient oralement ses conclusions et demande au Juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de la mettre hors de cause et, en tout état de cause, de condamner Madame [K] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que si la société MIROITERIE DEWERPE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent que les demandes de Madame [G] soient déclarées irrecevables, elle n’invoque aucune fin de non recevoir de nature à entraîner une telle irrecevabilité mais contestent le bien-fondé de la demande d’indemnité provisionnelle.
Sur l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il convient de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE DEWERPE aux côtés de la société MMA IARD, intervention qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les parties et en particulier la société MITOITERIE DEWERPE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, ne contestent pas que les travaux de celle-ci sont affectés de désordres à l’origine des infiltrations subies par Madame [G] et devoir indemnisation à ce titre à cette dernière mais discutent le montant des préjudices allégués.
Le Cabinet 3C mandaté par les MMA, a aux termes de son rapport d’expertise amiable du 25 février 2025, conclu que les infiltrations subies par Madame [G] provenaient d’un sous-dimensionnement du chéneau qui récupère l’ensemble de la verrière et de la toiture et d’une absence de trop plein.
Il a évalué le montant du préjudice matériel ( reprise des désordres et des dégradations à l’intérieur de la maison) à 5 250 euros TTC en préconisant pour remédier aux désordres une réparation limitée au changement de section du chéneau et à la mise en oeuvre d’un trop plein.
Le cabinet d’architectes HESTIA sollicité par Madame [K] avait, quant à lui, dans un rapport du 12 décembre 2024, retenu pour expliquer les désordres, un problème de pente du brisis entre la toiture zinc et la gouttière havraise et un sous-dimensionnement des gouttières amenant à une mauvaise gestion des eaux de pluies.
Il estimait nécessaire soit, pour conserver la verrière, de réhausser la toiture zinc, soit de déposer la verrière et de récréer une charpente avec toiture zinc d’un seul tenant avec celle existante.
Sur la base de ce constat, Madame [G] produit un devis de réparation de la société DOMINGUES COUVERTURES du 19 février 2025 prévoyant la réhausse de la charpente pour un montant de 35 759, 35 euros TTC outre deux devis de la société JMD DECO des 2 février 2025 pour des travaux de peinture dans les toilettes, le remplacement du coffrage extérieur et la restauration de la porte de la cour qui auraient été dégradés par les dégâts des eaux d’un montant respectif de 523,60 euros et 1 872, 20 euros.
Il en résulte que si la responsabilité de la société MIROITERIE DEWERPE dans l’apparition des désordres n’est pas sérieusement contestable, la nature et le montant des réparations propres à remédier aux désordres ne ressort pas avec évidence des pièces produites, la demande formée par Madame [G] à ce titre ne s’appuyant que sur le rapport du cabinet HESTIA qui n’est corroboré par aucune autre pièce.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société MIROITERIE DEWERPE et ses assureurs les MMA qui reconnaissent, en se fondant sur le rapport du cabinet 3C, l’existence d’un préjudice matériel mais également l’existence d’un préjudice de jouissance, de les condamner in solidum à payer à titre provisionnel les sommes de :
— 5 250 euros en indemnisation du préjudice matériel en ce compris les dégradations causées par les infiltrations,
— 1 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et alors qu’il a été précédemment établi que des désordres affectent les travaux réalisés par la société MIROITERIE DEWERPE comme le démontrent tant l’expertise amiable du cabinet 3C que les constats faits par le cabinet HESTIA, Madame [G] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de déterminer précisément la nature de ces désordres ainsi que la nature et l’étendue des réparations propres à y remédier.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et la provision sur expertise sera mise à la charge de Madame [G], demanderesse à l’expertise.
Contrairement à ce que soutient la société GAN ASSURANCES, Madame [G] a un motif légitime à ce que celle-ci participe à l’expertise dès lors qu’elle est son assureur multirisque habitation. Il n’y a dès lors pas lieu, à ce stade, de la mettre hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MIROITERIE DEWERPE et ses assureurs les MMA qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Madame [G] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à la société GAN ASSURANCES la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société MIROITERIE DEWERPE,
Condanme in solidum la société MIROITERIE DEWERPE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [K] épouse [G] les sommes suivantes à titre de provision :
— 5 250 euros en indemnisation du préjudice matériel,
— 1 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— vérifier la réalité des désordres affectant la verrière allégués dans l’assignation en référé des 4 et 7 août 2025 ;
— décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ; préciser s’ils existaient lors de réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
— rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
— pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur, postérieurement ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
— chiffrer le coût des travaux de réfection ;
— donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
— rapporter toutes autres constatations utiles ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
* en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [K] épouse [G] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 22 décembre 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 21 août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Donne acte à la société MIROITERIE DEWERPE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
Déboute la société GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne in solidum la société MIROITERIE DEWERPE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [K] épouse [G] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société GAN ASSURANCES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société MIROITERIE DEWERPE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Fait à [Localité 14] le 22 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [C]
Consignation : 5 000 € par Madame [Y] [K] épouse [G]
le 22 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 21 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 9].
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