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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, tpbr, 27 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
: 05 63 51 93 00
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCX7
NAC : 52C
Minute: 26/00003
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 27 Mars 2026
[F] [Z]
C/
[O] [Z], [J] [Z], [D] [Z] épouse [W], [A] [Z] épouse [B], [C] [Z], [U] [Z], [G] [Z] épouse [X], [E] [Z]
Notification aux parties
par LRAR le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux tenue du vingt sept Mars deux mil vingt six
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRÉSIDENT :
Julie MIALHE, juge au tribunal judiciaire de Castres, présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
ASSESSEURS BAILLEURS :
— Monsieur [T] [K]
— Monsieur Hubert de BLAY de GAIX
ASSESSEURS PRENEURS :
— Monsieur Christian BARDOU
— Monsieur Sébastien CABROL
GREFFIER :
Catherine TORRES, greffière, en présence de Mathilde GODARD greffière-stagiaire aux débats
Le jugement a été prononcé par le président en application des dispositions de l’article 452 du code de procédure civile en l’absence des assesseurs devant lesquels l’affaire a été débattue et qui en ont délibéré.
PROCÉDURE
Date de saisine : 20 juin 2025
Date PV de non conciliation : 3 octobre 2025
Date des plaidoiries : 05 Décembre 2025, 6 février 2026
A cette audience les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs observations et conclusions.
Le président a déclaré les débats clos et a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la présente juridiction le 27 Mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assistée de Madame [V] [I] , juriste à la FDSEA
munie d’un pouvoir écrit
ET :
DEFENDEURS
INDIVISION [Z] :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assistée de Madame [V] [I] , juriste à la FDSEA
munie d’un pouvoir écrit
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [J] [Z]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Mme [D] [Z] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Mme [A] [Z] épouse [B]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
M. [C] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES,
M. [U] [Z]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Mme [G] [Z] épouse [X]
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
M. [E] [Z]
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 24 juin 2025, Monsieur [F] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux ruraux de Castres des demandes suivantes :
« Vu le bail à ferme conclu sous seing privé en date du 19 novembre 1990 et les avenants successifs,
Vu l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime,
D’AUTORISER Monsieur [F] [Z] à céder son bail à ferme à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [Z] en qualité de copreneur,
DE CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DE CONDAMNER Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 3 octobre 2025 ; en l’absence de conciliation, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 5 décembre 2025 puis à celle du 6 février 2026.
A l’audience du 6 février 2026, Monsieur [F] [Z], dûment assisté, a demandé de voir homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé le 5 décembre 2025.
A cette audience, l’indivision [Z], constituée de Monsieur [F] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [J] [Z], Madame [D] [Z] épouse [W], Madame [A] [Z] épouse [B], Monsieur [U] [Z], Madame [G] [Z] épouse [X], Monsieur [E] [Z], comparants en personne et Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, ont demandé de voir homologuer le protocole d’accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure d’homologation d’accord est régie par les articles 1543 et suivants du code de procédure civile.
L’article 1546 du code de procédure civile dispose: « Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.».
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les parties ont conclu le 5 décembre 2025 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, à l’issue de concessions réciproques, elles ont entendu mettre fin à leur litige.
Dans ce cadre, elles ont notamment « constaté qu’un acte de cession de bail, à effet du 1er janvier 2026, entre Monsieur [F] [Z] et ses enfants [Y] et [Q] [Z], daté du 27/10/2025, a été signé par l’ensemble des indivisaires [Z] conformément à l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime » et qu’une régularisation des fermages 2018 à 2024 a été effectuée.
Ce protocole, rédigé par écrit, est conforme aux dispositions sus-visées.
Conformément à la demande des parties, il y a lieu d’homologuer ce protocole d’accord, auquel force exécutoire sera conférée, en application de l’article 1546 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil et dont copie sera annexée à la présente décision.
Enfin, en application du protocole, chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 5 décembre 2025 entre les parties et y confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ce protocole est annexée à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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