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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05896 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IECR
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
C/
Madame [Q] [V] [O] [A]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aurélie FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [V] [O] [A]
domiciliée : chez Madame [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail glissant en date du 18 juillet 2022, l’association O.N.L.E. a loué à Mme [S] [H] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] O.N.L.E. [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 172,89 € outre 127,86 € de provision pour charges.
Suivant état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties, Mme [S] [H] [A] a quitté le logement le 28 avril 2023.
Par courrier en date du 18 septembre 2024, l’Association O.N.L.E. a mis en demeure Mme [S] [H] [A] d’avoir à payer la somme de 2 295,89 € au titre des loyers et charges impayés échus, mois d’avril 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, l’Association O.N.L.E. a fait assigner Mme [S] [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
Condamner Mme [S] [H] [A] à payer la somme de 1 591,70 € avec intérêts au taux légal,
Condamner Mme [S] [H] [A] à payer la somme de 700 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [S] [H] [A] aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution à venir.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, l’association O.N.L.E., représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Mme [S] [H] [A] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’association O.N.L.E. verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 21 novembre 2025, la dette locative de Mme [S] [H] [A] s’élève à la somme de 1 591,70 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2023 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [H] [A] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association O.N.L.E. et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [S] [H] [A] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [H] [A] à verser à l’Association O.N.L.E. la somme de 1 591,70 € (décompte arrêté au 21 novembre 2025, terme du mois d’avril 2023 inclus) ;
CONDAMNE Mme [S] [H] [A] à verser à l’Association O.N.L.E. une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [H] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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