Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01341 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6YG
Code : 53B
S.A. YOUNITED
c/,
[S], [M], [F]
copie certifiée conforme délivrée le 12/01/2026
à
— Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
+ exécutoire
— , [S], [M], [F]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 517 586 376,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [S], [M], [F]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 12 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01341 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6YG
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée électroniquement le 19 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame, [S], [M], [F] un prêt portant rachat de crédits d’un montant de 34.566,34 euros au taux débiteur fixe de 3,50 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 628,87 euros, hors assurance.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à étude le 26 août 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Madame, [S], [M], [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— A titre principal : déclarer la SA YOUNITED recevable et bien-fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;
En conséquence,
— Condamner Madame, [S], [M], [F] à lui verser la somme de 29.803,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave à ses obligations ;
— Condamner Madame, [S], [M], [F] à lui verser la somme de 30.500 euros déduction faite des règlements déjà intervenus ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame, [S], [M], [F] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [S], [M], [F] aux dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, de la nullité de la clause de déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, parmi lesquels figure l’absence de communication à l’emprunteur d’une notice d’assurance.
En demande, la SA YOUNITED, était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice son acte introductif d’instance.
Elle fonde son action sur la force obligatoire du contrat de crédit et les règles du code de la consommation applicables en cas de défaillance de l’emprunteur.
Elle répond par anticipation aux moyens qui pourraient être soulevés d’office par le juge tenant à une éventuelle forclusion de sa demande d’une part et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rappelant notamment que l’acte introductif d’instance a été délivré moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé qu’elle fixe au 04 septembre 2023 et qu’aucun manquement aux obligations du prêteur ne peut en l’espèce conduire à le déchoir de son droit aux intérêts contractuels.
Madame, [S], [M], [F], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA YOUNITED, introduite le 26 août 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 31 août 2025, est recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit litigieux stipule [(3.4 Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur] que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés….
Cette clause du contrat portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la SA YOUNITED produit un courrier de mise en demeure présenté à Madame, [S], [M], [F] le 23 juin 2023 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 1.478,48 euros correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
La SA YOUNITED produit encore un courrier de mise en demeure adressé à Madame, [S], [M], [F] notifié le 27 février 2024, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 29.803,30 euros sous 15 jours.
Il n’apparaît pas que Madame, [S], [M], [F] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L312-29 du code de la consommation que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de preuve de proposition à l’emprunteur d’une notice d’assurance.
Or en l’espèce, s’il ressort de l’offre de crédit personnel que les emprunteurs ont expressément accepté la proposition d’adhésion à l’assurance facultative, la société SA YOUNITED ne justifie pas avoir communiqué la notice d’assurance avant leur engagement, le contrat qu’elle fournit ne comportant pas en annexe la notice informative.
En conséquence, il convient d’appliquer la sanction prévue par l’article L341-1 du code de la consommation en prononçant la déchéance du droit aux intérêts.
4. Sur le montant de la créance
Par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour connaître la somme due par l’emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l’ensemble des sommes déjà versées.
En l’espèce, le capital prêté est de 34.566,34 euros et le montant global des sommes remboursées par l’emprunteur s’élève à 9.281,56 euros au vu de l’historique des remboursements versé aux débats par la société demanderesse.
En conséquence de la déchéance du terme intervenue, et du décompte communiqué par la société demanderesse, il convient de condamner Madame, [S], [M], [F] à payer à la SA YOUNITED la somme de 25.284,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’offre de prêt acceptée électroniquement le 19 mai 2022.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [S], [M], [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame, [S], [M], [F] sera condamnée à verser à la SA YOUNITED la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA YOUNITED recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt portant rachat de crédits acceptée électroniquement le 19 mai 2022 entre la SA YOUNITED d’une part et Madame, [S], [M], [F] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédits conclu selon offre de prêt portant rachat de crédits acceptée électroniquement le 19 mai 2022 entre la SA YOUNITED d’une part et Madame, [S], [M], [F] d’autre part,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne Madame, [S], [M], [F] à payer à la SA YOUNITED la somme de 25.284,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’offre de prêt portant rachat de crédits acceptée électroniquement le 19 mai 2022,
Condamne Madame, [S], [M], [F] à verser à la SA YOUNITED la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [S], [M], [F] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Lot ·
- Marc
- Expulsion ·
- Référé ·
- Droit de propriété ·
- Décès ·
- Contestation sérieuse ·
- Prescription acquisitive ·
- Polynésie française ·
- Illicite ·
- Dommage imminent ·
- Possession
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Environnement ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire ·
- Contrat de réalisation ·
- Halles ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Expertise ·
- Région ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Comté ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Jugement ·
- Original ·
- Reporter
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.