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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02005 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQX3
MINUTE : 25/00127
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
ET
Madame [X] [U] épouse [M]
née le 08 Décembre 1984 à MEAUX (70700), demeurant 4, ruelle du Ponceau – 11800 FLOURE
défaillante
Monsieur [J] [M]
né le 01 Juillet 1977 à CARCASSONNE (11000), demeurant 4, ruelle du Ponceau – 11800 FLOURE
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2017, la S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Madame [X] [M] née [U] et à Monsieur [J] [M] un prêt immobilier d’un montant de 51 825,33 € au taux contractuel de 1,57% d’une durée de 180 mois, pour le financement de travaux sur leur résidence principale située 2 ruelle du Ponceau à FLOURE (11).
Suivant engagement de caution sous seing privé en date du 6 juin 2017, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est intervenue à cette opération de crédit en qualité de caution personnelle et solidaire de l’emprunteur.
Les échéances du prêt étant restées impayées sur la période du 10 mars 2024 au 10 avril 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure les époux [M], par deux courriers recommandés avec accusés de réception adressés à chacun d’un en date du 11 avril 2024, d’avoir à lui payer dans le délai maximum de 15 jours, la somme de 682,50 €, en leur précisant que, faute de paiement de cette somme dans ce délai, elle entendait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a, par deux courriers recommandés avec accusés de réception adressé à chacun des époux en date du 26 juin 2024, informé Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] de la déchéance du terme du contrat, et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues des échéances impayées du 10 avril 2024 au 10 juin 2024, soit la somme totale de 33 958,24 €.
Par courrier du 15 juillet 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure les époux [M] de procéder au règlement des sommes dues.
Les époux [M] ne s’étant pas exécutés, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé, suivant quittance en date du 05 septembre 2024, au paiement de la somme globale de 31.704,31 €, devenant ainsi subrogée dans les droits et actions de la S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 septembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION a mis en demeure Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] d’avoir à lui rembourser, sous huitaine, la somme de 31 704,31 € avec intérêts aux taux légal de plein droit à compter du paiement effectué le 5 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Par requête en date du 7 octobre 2024, reçue au greffe le 14 octobre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers à l’encontre de Madame [X] [M] née [U] sur le bien immobilier lui appartenant en pleine propriété, à FLOURE (11) cadastré section A n°387, et Monsieur [J] [M] sur le bien immobilier lui appartenant en pleine propriété, à FLOURE (11) cadastré section A n°248, pour avoir sûreté et conservation de la somme de 36 504,31 € correspondant à l’évaluation de sa créance en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, dénoncée aux époux [M] le 15 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé ladite mesure pour la somme de 33.000,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 2308 du Code civil, aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :31 704,41 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, 252 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.Débouter Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,Condamner in solidum Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] à supporter les entiers dépens de la première instance, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €, condamner in solidum Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
En vertu de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative en date du 5 septembre 2024, produite aux débats, que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a exécuté son engagement de caution personnelle et solidaire après avoir été appelée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au règlement de la somme de 31 704,31€.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 31.704,31 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite également le paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais de recouvrement qu’elle a dû exposer, et notamment ses honoraires d’avocat. Néanmoins, le montant de ces frais n’étant pas justifié au débat, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Enfin, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite le paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qui sont justifiés à hauteur de la somme réclamée de 252 €, ainsi qu’il ressort de la pièce 10 versée au débat.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement [X] [M] née [U] et [J] [M] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais dont le montant ne peut, au vu des circonstances de l’espèce, excéder 1.500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 31 704,31€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 252,00 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [M] née [U] et Monsieur [J] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Me Rémi DESBORDES
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