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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2026, n° 26/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N RG 26/01108 N Portalis DB2H W B7K 4AWP
Ordonnance du : 26 Mars 2026
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21/03/2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur, [X], [P]
né le 26 Février 1977
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 24 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/03/2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur, [X], [P] assisté de Maître BERRA Yasmine, avocat de permanence,
— De l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral du 21/03/26,
— Du souhait éclairé du patient de poursuivre des soins psychiatriques de manière libre.
Sur les moyens d’irrégularité :
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle effectif du juge ; que la décision écrite d’admission prise en soins psychiatriques prononcée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L 3213-1, entre dans le champ d’application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure.
Attendu qu’en l’espèce la décision contestée vise le certificat médical initial du 21 mars 2026 en s’en appropriant les motifs et qu’elle constate que le patient présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque.
Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé que de tels troubles existent et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Mais attendu en l’espèce que si ce certificat caractérise l’existence de troubles mentaux chez le patient de manière détaillée, il ne comporte aucun élément suffisamment probant permettant de constater une atteinte grave à l’ordre public ou à la sureté des personnes ; qu’en effet ce certificat fait mention, sans les avoir constatées, de « menace physique sur les passants » en faisant référence à des « certificat et arrêté initiaux caduques » non annexés ou même produits en procédure et que les autres éléments factuels qu’il comporte ne permettent pas d’établir la menace d’importance pour lui-même ou autrui que les troubles du comportement du patient induisent.
Attendu par ailleurs que les certificats médicaux des 24ème et 72ème heure, s’ils objectivent l’existence de troubles mentaux ayant justifié son hospitalisation sur fond, ne permettent en revanche pas de considérer à postériori comme acquise l’existence au moment du placement d’une compromission de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, au-delà de son déni partiel des troubles, de ses cris dans la cour des urgences et de son opposition passive sur fond de réponses désorganisées.
Attendu dès lors que la décision d’hospitalisation s’appropriant les termes du certificat médical du 21 mars 2026, en ce qu’elle constitue une décision fortement restrictive des libertés individuelles devant être motivée ou reprendre à son compte des éléments motivés, sera considérée comme irrégulière, l’insuffisance de motivation de la décision d’admission qui constitue le support de la procédure faisant nécessairement grief à l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [X], [P], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de cette demande.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient l’opportunité de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, compte tenu des éléments médicaux figurant dans les certificats médicaux des 22 et 24 mars 2026 relatifs à l’existence de ses troubles du comportement et de la nécessité de poursuivre des soins de manière adaptée, ainsi qu’il le reconnaît lui-même pour partie.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, à compter de la notification, et ce en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur, [X], [P] sous le régime de l’hospitalisation complète prononcée le 21 mars 2026 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur, [X], [P] ;
Disons que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au directeur du CH de, [Etablissement 1] afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être fixé ;
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] – Fax :, [XXXXXXXX01]).
Le 26 mars 2026
Le juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/01108 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AWP
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BERRA Yasmine le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] pour notification à Monsieur, [X], [P] le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 26 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 26 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mars 2026.
Le Greffier,
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