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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 20/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/00912 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DQU7
[H] [R]
C/
S.A. GENERALI VIE
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
22 B avenue Jean Jaurès 51300 VITRY LE FRANCOIS
représenté par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
S.A. GENERALI VIE
2 rue Pillet Will 75009 PARIS
représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS et par Maître Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à :
— Me Jacquin
— Me Soly
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En décembre 1988, Monsieur [H] [R] a ouvert auprès de la société GROUPE DES POPULAIRES D’ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais la société GENERALI VIE un livret épargne retraite pour une période de 30 ans dont la cotisation mensuelle était de 172 francs à compter du 1er janvier 1989.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la société GENERALI a informé Monsieur [H] [R] de l’arrivée du contrat à son terme et des estimations des sommes auxquelles il pouvait prétendre de manière non cumulative :
— 16.171,63 € de capital brut,
— 1.098,08 € au titre de 15 annuités certaines,
— 426,61 € au titre d’une rente viagère non réversible.
Monsieur [H] [R] a contesté le montant de ces sommes, estimant pouvoir prétendre à des sommes supérieures au titre de son contrat.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2020, Monsieur [H] [R] a assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de paiement de la somme de 40.386,64 euros et subsidiairement au paiement de dommages et intérêts.
La société GENERALI a constitué avocat.
Par décision en date du 1er février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté Monsieur [H] [R] de sa demande en injonction de communication de pièces et réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [H] [R] demande au tribunal de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
— Condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [R] la somme de 40.386,64 € en application du contrat d’assurance vie FORCE RETRAITE souscrit par lui, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— Constater que la société GENERALI VIE a manqué à son devoir d’information et de conseil,
En conséquence
— Condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [R] le montant du capital de 16.171,63 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— Condamner, au surplus la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [R] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [R] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP JBR, Société d’Avocats, et autoriser celle-ci à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [R] se fonde notamment sur le courrier reçu le 30 décembre 1988 visant des sommes, qu’il estime être un minimum de sommes auxquelles il pouvait prétendre. Il soutient que ce courrier ne vise pas des estimations. Il souligne que les parties produisent des pièces différentes et que celle qu’il produit est un engagement de la défenderesse.
Monsieur [H] [R] se fonde sur l’article L.133-2 du code de la consommation, applicable selon la jurisprudence aux contrats d’assurance. Il rappelle que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. Il se fonde également sur la jurisprudence pour rappeler que dans le doute les contrats doivent s’interpréter en faveur de l’assuré.
Monsieur [H] [R] soutient que les montants annoncés étaient bien des minimas et non des estimations, le contrat n’ayant aucun caractère aléatoire. Il ajoute que ce rendement a été déterminant de son consentement.
Monsieur [H] [R] souligne que la GENERALI VIE ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le calcul annuel, qui expliquerait la faible rentabilité du produit qui lui a été vendu.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] [D] estime que la GENERALI VIE a manqué à son devoir d’information et de conseil. Il relève, à la lumière des documents reçus, que la revalorisation n’est pas claire puisqu’aucun montant ou pourcentage n’est mentionné quant au taux. Il en déduit qu’il a pu légitimement se méprendre. Il en déduit avoir subi une perte de chance de souscrire un autre contrat d’épargne plus rémunérateur.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la GENERALI VIE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne SOLY, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Et le condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la GENERALI VIE se fonde sur l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 ainsi que la jurisprudence. Elle estime que c’est au requérant de prouver ses prétentions et soutient également qu’il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
La GENERALI VIE rappelle que Monsieur [S] [D] a été destinataire des pièces. Elle ajoute que les conditions générales ne mentionnent aucun engagement chiffré de revalorisation. Elle ajoute que le courrier produit par le requérant n’est pas un document contractuel et ne visait qu’à une estimation.
La GENERALI VIE soutient que le courrier du 30 décembre 1988 n’a pas pu être déterminant du consentement du requérant, puisqu’il est postérieur au contrat. Elle expose qu’il s’agit d’un courrier qu’il faut analyser comme un remerciement. En tout état de cause, elle rappelle que le courrier ne vise qu’une estimation.
La GENERALI VIE rappelle que les montants ont constamment progressé.
La GENERALI VIE s’oppose au versement d’intérêt de retard en l’absence de transmission des pièces sollicitées auprès de son assuré.
Concernant la demande pour manquement au devoir d’information et de conseil, la GENERALI VIE rappelle n’avoir pris aucun engagement de rendement. Elle rappelle que le manquement invoqué doit s’analyser comme une perte de chance. Elle concède subir la charge de la preuve d’avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information mais rappelle que c’est au requérant de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, elle soutient que Monsieur [H] [R] ne rapporte pas la preuve du fait qu’il aurait contracté dans de meilleures conditions, s’il avait été mieux informé.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
L’audience de dépôt a été fixée au 18 décembre 2024, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 04 juin 2025, en raison du sous-effectif des magistrats du siège. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision contradictoire.
I. Sur la demande principale de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats en indiquant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat a été conclu en 1988, de sorte que les dispositions du code de la consommation dans sa rédaction postérieure au contrat (1995) ne sont pas applicables au litige, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2e, 5 juillet 2006, n°04-10.273). L’article L133-2 du code de la consommation est issu de la loi de 1995. Il n’est donc pas applicable.
Monsieur [H] [R] produit un courrier du 30 décembre 1988, postérieur au contrat signé et qui peut s’interpréter comme une lettre de remerciement. Ce courrier expose la manière dont Monsieur [H] [R] peut évaluer, donc estimer, les sommes qu’il percevra à ses 55 ans. Il s’agit des sommes qu’il sollicite.
La lecture de cette lettre et sa date, postérieure au contrat, implique de considérer ce document comme un acte non contractuel. Il ne revêt pas les caractéristiques d’un engagement de la défenderesse à ce que Monsieur [H] [R] perçoive ces sommes.
Dès lors, il sera débouté de sa demande principale.
II. Sur la demande subsidiaire d’indemnisation
A titre subsidiaire, Monsieur [H] [R] estime que la défenderesse a failli à son devoir de conseil et d’information et qu’il a subi, de ce fait, un préjudice. Il expose que s’il avait su que son investissement de 10.000 euros ne lui aurait rapporté que 6.000 euros après tant d’années, il n’aurait pas contracté.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La jurisprudence retient à l’égard de la banque un devoir d’information et de mise en garde. C’est à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, il ressort du courrier du 30 décembre 1988, postérieur au contrat, que la défenderesse annonce des estimations que pouvait espérer Monsieur [H] [R]. Selon le contrat, ce dernier n’était âgé que de 24 ans au moment de la conclusion. La lettre reçue est rédigée en des termes qui ne mettent à aucun moment en garde Monsieur [H] [R] sur le fait que les chiffres annoncés sont soumis à des aléas (ex. inflation) ou pourraient se révéler des sommes bien moindres en fin de contrat. Au regard de la rédaction de ce document et de l’âge du requérant, celui-ci a pu légitimement se convaincre qu’il recevrait a minima ces sommes ou à tout le moins des sommes proches. Le décalage entre ces sommes et celles annoncées au terme du contrat permet de se convaincre que mieux informé, Monsieur [H] [R] n’aurait pas conclu ce contrat.
La défenderesse ne produit aucun élément ayant mis en garde Monsieur [H] [R] sur le fait que les sommes annoncées pourraient s’avérer n’être que moitié moindre.
Dès lors, il convient de retenir la faute de la défenderesse dans son devoir d’information et de mise en garde ayant causé une perte de chance de Monsieur [H] [R] de contracter à des conditions plus avantageuses.
Monsieur [H] [R] sollicite le versement du capital ainsi que la somme de 25.000 euros au titre de la perte de chance, ce qui représente une somme de 41.171,63 euros, si on y ajoute le capital. Il lui avait été annoncé en 1988 qu’il pouvait espérer un capital de 40.445 euros.
S’agissant d’une perte de chance, le montant ne peut être égal à celui qui a été annoncé. Il convient de retenir 60% de la somme, soit 24.267 euros.
Ainsi, la GENERALI VIE sera condamnée à lui verser cette somme (le capital de 16.171,63 euros ainsi que 8.095,37 euros au titre de la perte de chance).
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La GENERALI VIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP JBR, Société d’Avocats, autorisée à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La GENERALI VIE, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [H] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera rappelée. L’ancienneté du litige justifie qu’elle soit rappelée. La GENERALI VIE sera déboutée de sa demande de la voir écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de condamnation de la GENERALI VIE au paiement de la somme de 40.386,64 euros en application du contrat d’assurance vie FORCE RETRAITE souscrit par lui, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la GENERALI VIE à payer à Monsieur [H] [R] la somme totale de 24.267 euros (vingt-quatre mille deux cent soixante-sept euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la GENERALI VIE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP JBR, Société d’Avocats, autorisée à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la GENERALI VIE à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la GENERALI VIE de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la GENERALI VIE de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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