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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 25/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02681
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICKH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
Madame [M] [Y]
C/
Madame [R] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Madame [M] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Maïlys GAUME, Auditrice de Justice et de Karine RABADEUX, Magistrat à titre temporaire ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 avril 2025 reçue au greffe le 14 avril 2025, Mme [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de condamnation de Mme [R] [D] à lui payer la somme de 4760 euros à titre principal outre 240,00 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2025.
L’affaire appelée le 16 octobre 2025 a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 afin de faire citer Mme [R] [D].
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [M] [Y] maintient ses demandes dans les termes de sa requête.
Au soutien de celles-ci elle expose avoir acheté deux terrains d’une superficie de 225 m² chacun situés sur la commune de [Localité 4] au Sénégal par l’intermédiaire de Mme [R] [D] au prix de 4050,00 euros. Elle ajoute avoir également pris en charge des frais de bornage à hauteur de 300,00 euros et d’autres frais administratifs portant le total des sommes déboursées à 4760,00 euros.
Elle indique avoir découvert que Mme [D] avait abusé de sa confiance et précise qu’une plainte a été déposée au Sénégal à l’encontre de Mme [D]. Elle ajoute qu’en conséquence, elle a convenu avec Mme [D] d’une annulation de la vente et du remboursement des sommes versées en juillet 2024. Elle précise que sa mère et sa fille qui avaient également acheté des terrains par l’intermédiaire de Mme [R] [D] ont obtenu un remboursement mais que pour sa part, elle demeure dans l’attente. En conséquence, elle demande la restitution de la somme de 4760,00 euros outre 240,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [D] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution des sommes versées
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Mme [M] [Y] justifie du versement par virement d’une somme de 3000,00 euros à Mme [R] [D] le 12 mai 2023 dans le cadre de la gestion de l’acquisition de terrains au Sénégal.
Mme [Y] produit également des justificatifs de virement de 16,00 euros, 1210,00 euros le 23 juillet 2023 et 600,00 euros le 24 septembre 2023 dont il n’est toutefois pas possible d’identifier le bénéficiaire en sorte que le versement de ces sommes à Mme [D] n’est pas établi.
Mme [M] [Y] produit également notamment un document intitulé « acte de vente » entre Mme [R] [D] et elle-même en date du 15 mai 2023 relatif à l’acquisition de deux terrains de 225 m² chacun sur la commune de [Localité 4] au Sénégal au prix de 4050,00 euros ainsi que la reproduction d’échanges sur une messagerie instantanée entre un interlocuteur non identifié et un destinataire identifié comme « [R] [P] pro » parmi lesquels le message suivant émanant de l’interlocatuer désigné « [R] [P] pro » : « [S] [V] j’ai ramené et ton cousin tu as pris toi-même la localisation des terrains Te demande juste de me laisser le temps de rentre Et je vous remet la somme total des terrains. Vous garder l argent Une fois que tout et fait Je récupère les sommes verser »
Mme [Y] affirme par ailleurs que Mme [D] aurait remboursé les sommes versées par sa mère et sa fille à Mme [D] dans le cadre d’opérations identiques mais resterait lui devoir les sommes qu’elle-même versé. Elle ajoute, sans toutefois en justifier, avoir porté plainte pour abus de confiance contre Mme [D].
Mme [R] [D] ne comparaît pas notamment pour contester les sommes réclamées alors même qu’elle a été convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 28 juillet 2025 et qu’elle a fait l’objet d’une citation par commissaire de justice le 28 janvier 2026.
Pour autant, au regard de ces éléments, Mme [M] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’obligation de restitution de Mme [R] [D] le message sms évoquant un remboursement temporaire dans l’attente de la localisation des terrains et la preuve de l’annulation de la vente n’étant ainsi pas rapportée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation de Mme [D] à la somme de 240,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de virement, de déplacement, frais postaux et d’impression.
Cependant, si Mme [Y] justifie de frais de virement de 15,00 euros le 12 mai 2023, elle ne démontre pas le manquement de Mme [D] à ses obligations, notamment en n’apportant aucun élément permettant d’établir la preuve du manquement de Mme [D] à ses obligations contractuelles dont celle de procéder à l’identification des terrains vendus.
Par conséquent, Mme [M] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [Y] qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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