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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SSC
MINUTE N°2025/ 492
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Septembre 2025
[J] [R]
c/
[B] [W]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Maître NOUGARET-FISCHER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 17 Mars 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 25 Janvier 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 1er juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 26 février 2022 ayant pris effet le 15 mars 2022, Monsieur [J] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [W] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 9] pour un loyer initial mensuel de 525 euros, hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [R], selon acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 a fait signifier à Monsieur [B] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 4646.38 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] a assigné Monsieur [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 5221.56 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 4 février 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation;
Le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025. Monsieur [J] [R], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes, actualise la dette à la somme de 5645.28 €.
Monsieur [B] [W], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, expose qu’il a été victime d’une surconsommation excessive d’eau, que ses loyers ont été révisés à la hausse sans que cela soit prévu au contrat de location et que les charges locatives ont été augmentées sans justification de sorte qu’il sollicite que son bailleur soit débouté de ses demandes e condamnation à son encontre et qu’à titre subsidiaire qu’il sollicite des délais de paiement sur une période de 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 7 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [J] [R] justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 6 décembre 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2025, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Monsieur [J] [R] apparaît recevable.
Sur les demandes principales et sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé :
En vertu des dispositions prévues aux articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, en l’espèce, à l’analyse des éléments versés aux débats, force est de relever que les demandes en paiement et expulsion de Monsieur [B] [W] se heurtent à une contestation sérieuse du fait de l’existence d’une surconsommation d’eau potable qui est imputée et facturée au locataire au titre de l’année 2023, et qui excède le double de la consommation moyenne.
En conséquence, la contestation sérieuse nécessite manifestement un examen approfondi au fond dans ce litige, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, se déclarera incompétent pour connaître de la présente affaire, et ce au profit du juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de laisser à la charge du demandeur les dépens et frais exposés par lui et de le débouter de sa demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS que l’action engagée par Monsieur [J] [R] aux fins de constat de la résiliation du bail est recevable ;
DÉCLARONS notre incompétence pour connaître de la présente affaire du fait de l’existence d’une contestation sérieuse dans le litige opposant Monsieur [J] [R] à son locataire, Monsieur [B] [W] ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [J] [R] ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [R] de sa demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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