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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
1 CCC expert (LRAR)
1 CCC Me BONTOUX
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ST
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S.U. [15]/[12]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [15]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon (dispensé de comparution)
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [J] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, la SASU [15] (ci-après SASU [16]) a déclaré à la [Adresse 9] (ci-après [11]) un accident du travail survenu le 10 juin 2023 dont a été victime M. [W] [P], ouvrier spécialisé, dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d’accident du travail : “en descendant du camion, le genou a flanché, il a ressenti un craquement dans le genou”. Ses lésions ont été constatées par un certificat médical initial du 13 juin 2023 mentionnant : “entorse genou droit”.
Par courrier du 3 juillet 2023, la [11] a notifié à la SASU [16] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 février 2024, la SASU [16] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [10]) l’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits sur la période du 13 juin 2023 au 2 février 2024.
La [10] a, par décision du 23 avril 2024, déclaré partiellement fondé le recours de la SASU [16] et infirmé l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 20 décembre 2023.
Par requête expédiée le 17 juin 2024 et reçue au greffe le 20 juin 2024, la SASU [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [P].
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
La SASU [16], qui a sollicité une dispense de comparaître, demande au tribunal de :
— juger son recours recevable ;
A titre principal,
— juger que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [11], des arrêts de travail prescrits à M. [P] au-delà du 30 juin 2023, des suites de son accident du travail du 10 juin 2023, lui est inopposable en raison de la rupture de la continuité des symptômes et des soins ;
A titre subsidiaire,
— juger que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [11], des arrêts de travail prescrits à M. [P] au-delà du 15 septembre 2023, des suites de son accident du travail du 10 juin 2023, lui est inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 10 juin 2023 ;
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident du 10 juin 2023 déclaré par M. [P] ;
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] établi par la [11],déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 10 juin 2023 déclaré par M. [P].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 30 juin 2023,
— la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins s’applique lorsque la caisse produit a minima tous les arrêts de travail concernés, ce que la Cour de cassation est venue conforter ;
— la charge de la preuve de la continuité des symptômes et des soins repose sur la caisse ;
— en l’espèce, il y a une rupture de la continuité des symptômes et des soins au-delà du 30 juin 2023, dans la mesure où M. [P] a bénéficié d’un premier arrêt de travail du 13 au 30 juin 2023, l’arrêt de travail suivant ne datant que du 27 juillet 2023, soit 26 jours pendant lesquels aucun arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 10 juin 2023 n’a été prescrit ;
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 15 septembre 2023,
— les lésions prises en charge par la [11] en application des dispositions des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail ;
— le caractère direct et certain du lien entre l’arrêt de travail et l’affection initiale disparaît toutefois lorsqu’il est mis en évidence que l’état pathologique antérieur révélé par l’accident du travail n’évolue plus que pour son propre compte ;
— la prise en charge des soins et arrêts cesse d’être justifiée à la date de consolidation ou de guérison, c’est-à-dire lorsque la lésion n’évolue plus et que l’état de santé de la victime est stabilisé ;
— le Dr [S], médecin qu’elle a mandaté, a estimé, au regard des documents transmis, que les arrêts de travail prescrits à M. [P] ne sont plus justifiés au-delà du 15 septembre 2023, dans la mesure où une IRM a constaté, à cette même date, la disparition de l’épanchement intra-articulaire lié à son accident du 10 juin 2023 ;
— il ressort du rapport de la [10] qu’il était impossible d’établir un lien causal unique, direct et certain entre l’intervention programmée et le fait accidentel ;
Sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation,
— la mesure d’expertise est une mesure d’instruction prévue aux articles 146 et 232 du code de procédure civile ;
— un employeur qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne dispose pas des moyens d’investigation lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions, et peut donc solliciter une mesure d’expertise médicale devant la juridiction compétente ;
— la CEDH estime que la possibilité ouverte à l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un médecin expert, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit ;
— la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’est pas irréfragable, de sorte que si l’employeur apporte un commencement de preuve, la juridiction peut ordonner une expertise médicale pour confirmer ou infirmer la thèse de l’employeur ;
— seul un commencement de preuve est exigé, de sorte qu’elle peut être apportée par le rapport d’un médecin expert mandaté par l’employeur ;
— il est admis que la caisse doit participer loyalement à l’expertise en transmettant l’intégralité des pièces médicales ;
— la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [P] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— en l’espèce, aucun élément médical ne permet de justifier d’une longueur d’arrêt de 167 jours ;
— l’expertise médicale judiciaire est le seul moyen qui permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse et un élément de preuve essentiel qui sera débattu par les parties sous le contrôle de la juridiction ;
— la caisse ne peut pas se fonder sur la décision de la [10] pour s’opposer à sa demande, dans la mesure où cette dernière a considéré qu’il existait un état pathologique antérieur, notamment s’agissant de l’intervention chirurgicale du 20 décembre 2023 ;
— la motivation de la [10] démontre ainsi qu’il existe un litige d’ordre médical ;
— elle apporte un commencement de preuve, dans la mesure où elle produit un rapport médical postérieur à l’avis de la commission et le critiquant.
La [11], quant à elle, sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— débouter la SASU [16] de sa demande d’inopposabilité formulée au titre des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
— déclarer opposable, à l’égard de la SASU [16], les soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du 12 juin 2023 jusqu’au 20 décembre 2023 ;
— débouter la SASU [16] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire,
— privilégier la mesure de consultation ;
— en tout état de cause, limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à l’accident du 12 juin 2023 ;
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il lui soit transmis en application de l’article 173 du code de procédure civile ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du même code, afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
En tout état de cause,
— rejeter le recours de l’employeur.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Sur la présomption d’imputabilité,
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— selon la jurisprudence, le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— elle n’est ainsi pas obligée, à cette fin, de verser aux débats les certificats médicaux de prolongation et ne saurait être sanctionnée, pour ce seul motif, par une inopposabilité des arrêts et soins pris en charge ;
— il ressort de la jurisprudence qu’il appartient à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère pour détruire la présomption ;
— l’employeur doit rapporter la preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail pris en charge et la maladie et ce, même en présence d’une discontinuité des arrêts de travail ;
— en l’espèce, elle produit aux débats les certificats médicaux de prolongation, lesquels ont tous été prescrits au titre de l’accident du travail ;
— l’arrêt de travail de M. [P] a été pris en charge au titre du sinistre litigieux depuis le 13 juin 2023 jusqu’au 30 juin 2023, puis du 26 juillet 2023 au 30 juin 2024, de sorte que le lien de causalité entre les arrêts et soins et le sinistre est établi ;
Sur la demande de mesure d’instruction,
— selon le code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
— le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et peut légitimement refuser d’y faire droit lorsqu’il s’estime suffisamment informé ;
— selon le même code, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— les juridictions du fond jugent qu’il appartient à l’employeur d’exposer en quoi une mesure d’instruction caractérisée par la désignation d’un médecin serait fondée ;
— l’obligation de saisine préalable de la [10] a pour finalité de permettre au médecin désigné par l’employeur de faire valoir ses observations afin d’instaurer un premier débat propre à nourrir ensuite la discussion devant le juge ;
— la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse confirmée par la [10], composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a un avis prépondérant dans la décision ;
— si l’employeur est en désaccord avec l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [10], cela ne justifie pas à lui seul d’ordonner une mesure d’instruction ;
— la SASU [16] n’apporte aucun argument de nature à détruire la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et à justifier de la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation sur pièces ;
Sur le rejet de la demande d’expertise de l’employeur au profit d’une consultation,
— l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet au juge d’ “ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée” ;
— la consultation est un avis demandé par le juge à un technicien sur une question qui ne requiert pas d’investigations complexes, contrairement à une expertise judiciaire ;
— en l’espèce, l’employeur demande d’ordonner une mesure d’expertise sans expliquer en quoi le recours à une mesure de consultation ne saurait suffire, de sorte que cette demande peut être entendue au sens large de “mesure d’instruction” ;
— la simple question de l’imputabilité des arrêts et soins ne nécessite pas pour le technicien commis de mener des investigations dites “complexes” et le recours à une mesure de consultation est parfaitement adapté ;
— quelque soit la mesure ordonnée, ni son service médical ni elle-même ne détiennent le dossier médical, outre les certificats médicaux versés aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution du demandeur
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 septembre 2025, la SASU [16] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [11] a notifié à la SASU [16] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [P] par courrier du 3 juillet 2023.
La SASU [16] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] par un courrier du 2 février 2024.
La [11] ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours amiable puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier du 3 juillet 2023, de sorte que le délai de deux mois pour saisir la [10] n’a pas commencé à courir.
Par un courrier du 3 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé partiellement la position de la caisse pour la période du 13 juin 2023 au 20 décembre 2023 et infirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 20 décembre 2023.
La SASU [16] a saisi la présente juridiction par courrier expédié le 17 juin 2024 et reçu au greffe le 20 juin 2024.
Par conséquent, la requête formée par la SASU [16] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de démontrer la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Tel est le cas lorsque la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
* au-delà du 30 juin 2023,
En l’espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial le 13 juin 2023 a constaté que l’assuré souffrait d’une entorse du genou droit nécessitant la prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2023.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [P] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 13 juin 2023 jusqu’au 30 juin 2023, puis du 26 juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2024, dates figurant sur l’attestation de paiement des indemnités journalières du 9 janvier 2025.
La [11] verse également aux débats les certificats médicaux de prolongation dématérialisés, lesquels ont tous été prescrits au titre de l’accident du travail survenu le 10 juin 2023.
S’il apparaît à la lecture de ces certificats médicaux que l’arrêt de travail de M. [P] a été interrompu entre le 30 juin 2023 et le 26 juillet 2023, il n’en résulte pas moins que ceux-ci font apparaître une continuité de symptômes et de soins, de sorte que la [11] bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 10 juin 2023 de l’ensemble des soins et arrêts prescrits.
Pour contester cette présomption d’imputabilité, la SASU [16] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au-delà du 30 juin 2023, dans la mesure où l’arrêt de travail de M. [P] a été interrompu pendant 26 jours entre le 30 juin 2023 et le 26 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient la SASU [16], la [11] apporte la preuve de la continuité de soins et de symptômes en produisant aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 9 janvier 2025, ainsi que les certificats médicaux de prolongation dématérialisés tel qu’il a été précédemment exposé, de sorte que le lien de causalité entre les arrêts et soins et le sinistre est établi.
En conséquence, la SASU [16] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins de M. [P] au-delà du 30 juin 2023.
* au-delà du 15 septembre 2023,
En l’espèce, la SASU [16] fait valoir que le Dr [S], médecin qu’elle a mandaté, a estimé, au regard des documents transmis, que les arrêts de travail prescrits à M. [P] ne sont plus justifiés au-delà du 15 septembre 2023, dans la mesure où une IRM a constaté, à cette même date, la disparition de l’épanchement intra-articulaire lié à son accident du 10 juin 2023. Elle souligne également que la [10] a considéré l’intervention chirurgicale du 20 décembre 2023 subie par M. [P] sans lien avec son accident du travail du 10 juin 2023.
La SASU [16] produit aux débats l’avis médical de son médecin conseil, le Dr [S], en date du 3 mai 2024, lequel expose que :
“ (…) Un nouvel examen IRM a été réalisé le 15 septembre 2023, faisant état d’une disparition de l’épanchement intra-articulaire.
Il s’agit donc d’une manifestation douloureuse au niveau du genou droit, sur une chondropathie avancée sans lien avec un évènement traumatique responsable d’un épanchement articulaire qui a été résolutif.
Dans ce dossier, on ne peut retenir que la dolorisation transitoire d’un état antérieur, sans lésion d’origine traumatique identifiée, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 15 septembre 2023, date à laquelle il est fait état de la disparition de l’épanchement intra-articulaire, les soins et arrêts postérieurs ne pouvant être rapportés au fait accidentel déclaré mais correspondant à l’évolution, pour son propre compte, de cet état antérieur.”
Il souligne également que si la [10] considère que l’intervention chirurgicale du 20 décembre 2023 est sans lien avec l’accident déclaré, il n’en demeure pas moins que le certificat médical délivré le 16 octobre 2023, mentionnant cette intervention chirurgicale prévue, ne peut être considéré comme étant justifié au titre du sinistre, dans la mesure où aucun certificat de prescription de soins ou arrêt de travail n’a été transmis entre le 26 août 2023 et le 16 octobre 2023.
Il en conclut que “(…) la date du 15 septembre 2023 correspondant, d’après les observations du médecin-conseil, à la disparition de l’épanchement intra-articulaire initialement signalé, correspond à la disparition des conséquences de l’accident, les soins et arrêts de travail postérieurs étant en rapport avec cette intervention chirurgicale prévue en décembre 2023, sans lien avec l’accident déclaré.”
Le tribunal relève que dans sa décision du 23 avril 2024, la [10] a infirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 20 décembre 2023, dans la mesure où en l’absence d’informations supplémentaires sur la lésion traitée dans le cadre d’une intervention chirurgicale du 21 décembre 2023, il lui a été impossible d’établir un lien causal unique, direct et certain entre l’opération programmée et le fait accidentel.
S’il est constant que le simple fait qu’un doute soit exprimé sur l’adéquation de la durée des arrêts de travail par rapport à la nature de la lésion constatée dans le certificat médical initial n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail, il apparaît toutefois que les conclusions du médecin conseil de la SASU [16] divergent de celles de la [10] quant à la date d’imputabilité des arrêts de travail à une pathologie qui n’aurait pas d’origine professionnelle.
La SASU [16] apporte ainsi un commencement de preuve justifiant que soit ordonné une mesure d’instruction.
Il sera donc fait droit à la demande de la SASU [16] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la SASU [16] ;
ORDONNE une expertise médicale (consultation sur pièces) ;
COMMET pour y procéder :
M. le Docteur [N]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14]
Centre Hospitalier de [Localité 7]
Unité Médico-Judiciaire
[Adresse 6]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen sur pièces de M. [W] [P],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— décrire les lésions de M. [W] [P] qui se rattachent à l’accident du travail du 10 juin 2023,
— déterminer si les lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du 10 juin 2023,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 10 juin 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si l’accident du 10 juin 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [W] [P], directement et uniquement imputable à l’accident du 10 juin 2023, doit être considéré comme consolidé,
— fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, la discussion des éléments médicaux présents au dossier et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai d’un mois suivant la consultation auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la SASU [16]: le Dr [U] [S], [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [8] ;
RESERVE les dépens ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe après réception du rapport d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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