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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 4 mai 2026, n° 24/09086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/09086
N° MINUTE :
Assignations du :
10 et 27 Juin 2024
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 04 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0528
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] FRANCE
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/09086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente,
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire, rapporteur et rédacteur
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2026 présidée par Monsieur Pascal Le Luong, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2020, Madame [T] [E] consultait le docteur [J] [G], praticien au sein de la clinique du [Localité 6], en raison de gonalgies bilatérales sur « genu varum » pour lesquelles une infiltration réalisée en octobre 2019 n’avait pas permis d’amélioration.
Le compte-rendu du radiologue mentionne notamment une « chondropathie fémoro- tibiale interne bilatérale nettement plus marquée à droite », une « quasi-disparition de l’interligne articulaire associée à un chondropathie fémoro-patellaire bilatérale plus marquée en interne droit »
Le docteur [G] préconisait la mise en place d’une prothèse unicomportimentaire ([K]).
Le 25 mai 2020, Madame [T] [E] était hospitalisée à la Clinique du [Localité 6].
Le 28 mai 2020, le docteur [G] réalisait une arthroplastie unicompartimentale et une libération sous quadricipitale.
Le 2 juin 2020, Madame [T] [E] était transférée au sein du SSR de l’Hôpital [Etablissement 1].
Le 10 juillet 2020, le docteur [G] constatait une désunion et une nécrose cutanée et préconisait un bilan pré opératoire et des prélèvements bactériologiques.
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/09086
Le 26 avril 2021, le docteur [G] relevait des douleurs mécaniques et la présence d’un épanchement.
Le 30 avril 2021 une radiographie objectivait un descellement de la prothèse [K].
Le 20 mai 2021, le Docteur [G] retirait la prothèse unicompartimentaire et mettait en place une prothèse totale de genou.
Le 24 mai 2021, Madame [E] présentait une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche après une chute de son lit, fracture traitée le 25 mai par une ostéosynthèse à foyer fermé par trois broches.
Le 1 er juin 2021, Madame [E] était transférée au sein du SSR de la Clinique [Etablissement 2].
Le 22 juin 2021, Madame [E] présentait une douleur thoracique sans irradiation avec une hypotension et une désaturation à 80%, une hypersudation et une perte de connaissance secondaire.
Elle était transférée par le SAMU à l’HOPITAL [V] [Y] pour un complément d’exploration.
Un angioscanner réalisé pour suspicion de dissection aortique objectivait l’absence de dissection et de pneumopéritoine, mais la présence d’un hémopéricarde circonférentiel de grande abondance avec la présence d’un corps étranger linéaire de 50 mm de longueur en regard du sillon atrio-ventriculaire et traversant le péricarde et le péritoine, se terminant en regard de la paroi latérale gauche de l’antre là où il existe une densification de la graisse avoisinante.
Madame [E] était transférée en urgence au bloc opératoire pour l’évacuation de l’hémopéricarde et le retrait du corps étranger.
Madame [T] [W] épouse [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (ci-après CCI) qui a ordonné une expertise confiée aux docteurs [R] [N] et le docteur [B] [L].
L’examen médical et la réunion d’expertise par le docteur [R] [N] et le docteur [B] [L] de Madame [T] [E] au contradictoire du docteur [J] [G], du docteur [O] [H], du docteur [Z] [M], du docteur [Q] [D] et de la clinique du [Localité 6] a eu lieu le 13 décembre 2022.
Dans le rapport d’expertise en date du 26 décembre 2022, les experts ont analysé que pour Madame [T] [E] « le dommage est triple et consiste en :
1. Une infection du site opératoire après la pose d’une [K] le 28 mai 2020
2. La nécessité de changer la [K] qui s’est enfoncée, pour une prothèse totale. La prothèse totale aurait dû être réalisée en première intention
3. La migration d’une tige métallique de 4,7 cm provenant d’un cathétérisme au cours d’une des interventions chirurgicales, ayant entraîné une perforation du diaphragme et du ventricule droit avec constitution d’hémothorax ».
« la fracture du poignet et ses séquelles doivent être exclues du dommage : la fracture est survenue à la suite d’une chute de Madame [E] de son lit ».
« La responsabilité de la Clinique du [Localité 6] n’est pas engagée ».
« le diagnostic d’arthrose du genou gauche a été fait de façon conforme sur des radiographies ».
« Le choix de réaliser une prothèse uni compartimentale n’est pas conforme aux règles de l’art :
A 76 ans, il faut faire une intervention où il y a peu de risque de réintervenir, une [K] à une durée de vie moyenne de 10 ans, une prothèse totale de 20 ans.
La [K] ne s’adresse qu’à des arthroses unicompartimentales. Chez Madame [E] elle intéressait le compartiment fémoro-tibial interne et il existait une arthrose débutante du compartiment fémoro-patellaire qui ne pouvait que s’aggraver.
Il existait un genou varum de 9°, il ne faut pas dépasser 7°.
En effet, le rôle d’une [K] est de rétablir l’axe du membre inférieur en compensant l’usure cartilagineuse, et non pas de corriger un défaut d’axe extra-articulaire car, dans ce cas, la [K] serait soumise à trop de contraintes et serait à risque d’usure ou de descellement précoces. […]
La conjonction des critères péjoratifs chez Madame [E] aurait dû faire réaliser une prothèse totale d’emblée.
Il n’y avait pas d’alternative à un traitement chirurgical ».
« le [K] a été réalisée dans les règles de l’art au plan chirurgical comme au planesthésique ».
« la complication infectieuse lors de la désunion cutanée a été diagnostiquée précocement lors des consultations de suivi du docteur [G] »
Le diagnostic du descellement de la prothèse tibiale a été fait sur les radiographies du 30 avril 2021.
Le diagnostic de la complication cardiaque a été fait le 22 juin 2021 avec transfert en urgence à [V] [Y] faisant le diagnostic d’une hémopéricarde par perforation cardiaque par corps étranger, avec intervention de réparation en urgence de la plaie du diaphragme et du ventricule droit ».
Les Experts ont retenu que :
« La réalisation d’une prothèse unicompartientale du genou avec une mauvaise indication thérapeutique est directement responsable du descellement de la [K] ;L’hémopéricarde circonférentiel compressif a directement comme origine la migration d’une aiguille (cathéter d’anesthésie loco-régionale ?) par un mécanisme totalement mystérieux vers les cavités cardiaques avec perforation myocardique.
Cependant on ne peut pas savoir quelle est l’intervention à l’origine de la migration du matériel. »Sur l’évaluation de la part de chance d’éviter le dommage, les experts ont conclu : « pour Madame [E], la perte de chance est de 80% ».
Les experts ont conclu que :
« la survenue du dommage est plurifactorielle :
Infection du site opératoire nécessitant une intervention de nettoyage et une antibiothérapie ;descellement de la pièce tibiale nécessitant le remplacement de la [K] par une prothèse totale ;Migration intra-cardiaque d’une aiguille métallique à la suite d’une des interventions avec hémothorax compressif.On peut considérer que les dommages les plus importants ont été occasionnés par :
Le descellement de la prothèse dans les suites d’une indication inadaptée de [K] ;La complication cardiaque accidentelle. La répartition de la part imputable à chacune des causes retenues ne peut être que subjective, fonction de l’expérience des experts qui proposent :
— 20% pour l’infection qui a guéri rapidement et sans séquelles apparentes.
— 40% pour le descellement prothétique
— 40% pour la complication cardiaque avec hémothorax ».
Dans un avis du 31 janvier 2023, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Île de France s’est déclarée incompétente pour rendre un avis concernant la demande d’indemnisation présentée par Madame [T] [E] ayant relevé dans ses motifs que les dommages qu’elle impute aux actes de soins précités n’ont pas entraîné d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 24% ni de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 27 juin 2024, Madame [T] [W] épouse [E] a assigné le docteur [J] [G], son assureur la société RELYENS MUTUAL et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter l’indemnisation du dommage corporel subi au décours de l’intervention chirurgicale du 28 mai 2020 et ses complications infectieuses.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [T] [W] épouse [E] demande au tribunal de :
— RECEVOIR Madame [T] [E] en ses écritures ;
— DIRE ET JUGER que le Docteur [J] [G] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE est responsable du dommage corporel subi au décours de l’intervention chirurgicale du 28 mai 2020 (arthroplastie unicompartientaire)
EN CONSEQUENCE
— DE CONDAMNER solidairement Docteur [J] [G] garanti par son assureur RELYENS MUTUAL at hauteur de 60% en réparation de son dommage corporel la somme de 20 005,95euros correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice mentionnes ci-après :
Préjudices temporaires (tierce personne temporaire, frais divers, dé cit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, ) 13045,95euros
Préjudices permanents (dé cit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent) 6960 euros
— DIRE ET JUGER que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] imputera par priorité et à due concurrence sur les sommes soumises à son recours ;
— DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL sera tenue solidairement des condamnations, dans le cadre de sa garantie ;
— DE CONDAMNER Docteur [J] [G], garanti par son assureur RELYENS MUTUAL àpayer à la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— D’ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DE CONDAMNER Docteur [J] [G], garanti par son assureur RELYENS MUTUAL aux entiers dépens, dont distraction au pro t de Maitre Delhia AKNINE, dans les conditions de l’article 699 du Code dc Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025 , la CPAM de Paris demande au tribunal sur le fondement des articles L. 376-1 et suivants, ainsi que l’article D.376-1 du Code de la sécurité sociale de :
RECEVOIR la CPAM de [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; REJETER l’ensemble des contestations soulevées par le Dr [G] et son assureur à l’encontre de la CPAM de [Localité 1] tant en ce qui concerne la stricte imputabilité de sa créance qu’en ce qui concerne le bien fondé des demandes accessoires au titre des intérêts, de l’indemnité forfaitaire et des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER solidairement le Dr [G] et son assureur la société RELYENS MUTUAL à verser à la CPAM de Paris, à proportion de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal, la somme de 25.102,65 euros, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [E] ; ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des premières écritures notifiées le 20 août 2024 ;
CONDAMNER solidairement le Dr [G] et son assureur la société RELYENS MUTUAL à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1.212 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 1] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
CONDAMNER solidairement le Dr [G] et son assureur la société RELYENS MUTUAL à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le Dr [G] et son assureur la société RELYENS MUTUAL en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, le docteur [J] [G] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de
— RECEVOIR le Docteur [G] en ses écritures et les dires bien fondées ;
— DIRE que l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] et incombant au docteur [G] en ne peut être fixée que pour une part de responsabilité de 32% au titre d’une perte de chance, et selon les indemnisations suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.184 euros
— Souffrances endurées : 3.840 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 320 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : sous réserve des justificatifs sollicités, 1.728 euros
— Dépenses de santé actuelles : réservées
— Déficit fonctionnel permanent : 1.344 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— REDUIRE à de plus juste proportion la somme sollicitée par Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETER les demandes de la CPAM de [Localité 1]
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
Madame [T] [E] fait valoir que l’arthroplastie unicomportimentaire du genou droit a été considérée par les experts CCI comme étant non conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles et aux données acquises de la science médicale contrairement à une arthroplastie totale du genou droit. Elle conclut que la part imputable au docteur [G] s’élève à 60% (40% pour le descellement prothétique, 20% pour les complications infectieuses).
Le docteur [J] [G] et son assureur ne contestent pas sa responsabilité au titre d’une perte de chance de 80% au regard de la part imputable exclusivement à son manquement relevé dans le choix de la prothèse [K] et donc les conséquences du déscellement prothétique. Ils soutiennent que l’infection nosocomiale et la migration de la tige ne sont pas imputables à la prise en charge fautive du docteur [G]. Ils concluent que la responsabilité du docteur [G] n’est engagée qu’à hauteur des 40% pour le descellement prothétique au titre d’une perte de chance évaluée à hauteur de 80% soit à hauteur de 32%.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le docteur [N] et le docteur [L] ont, dans leur rapport d’expertise en date du 26 décembre 2022 analysé que pour Madame [T] [E] « le dommage est triple et consiste en :
1. Une infection du site opératoire après la pose d’une [K] le 28 mai 2020
2. La nécessité de changer la [K] qui s’est enfoncée, pour une prothèse totale. La prothèse totale aurait dû être réalisée en première intention
3. La migration d’une tige métallique de 4,7 cm provenant d’un cathétérisme au cours d’une des interventions chirurgicales, ayant entraîné une perforation du diaphragme et du ventricule droit avec constitution d’hémothorax ».
Ils ont relevé que « Le choix de réaliser une prothèse uni compartimentaire n’est pas conforme aux règles de l’art : A 76 ans, il faut faire une intervention où il y a peu de risque de réintervenir, une [K] à une durée de vie moyenne de 10 ans, une prothèse totale de 20 ans.
La [K] ne s’adresse qu’à des arthroses unicompartimentaires. Chez Madame [E] elle intéressait le compartiment fémoro-tibial interne et il existait une arthrose débutante du compartiment fémoro-patellaire qui ne pouvait que s’aggraver.
Il existait un genou varum de 9°, il ne faut pas dépasser 7°.
En effet, le rôle d’une [K] est de rétablir l’axe du membre inférieur en compensant l’usure cartilagineuse, et non pas de corriger un défaut d’axe extra-articulaire car, dans ce cas, la [K] serait soumise à trop de contraintes et serait à risque d’usure ou de descellement précoces. […]
La conjonction des critères péjoratifs chez Madame [E] aurait dû faire réaliser une prothèse totale d’emblée.
Il n’y avait pas d’alternative à un traitement chirurgical ».
(…)
« La réalisation d’une prothèse unicompartientaire du genou avec une mauvaise indication thérapeutique est directement responsable du descellement de la [K] ».
Le docteur [J] [G] a donc commis une faute dans le choix de poser une prothèse uni compartimentaire ([K]) au lieu d’une prothèse totale et est donc responsable du descellement de la [K], ce qu’au demeurant, il ne conteste pas.
S’agissant du triple dommage qu’a subi Madame [T] [E], le docteur [N] et le docteur [L] concluent :
« On peut considérer que les dommages les plus importants ont été occasionnés par :
Le descellement de la prothèse dans les suites d’une indication inadaptée de [K] ;La complication cardiaque accidentelle.
La répartition de la part imputable à chacune des causes retenues ne peut être que subjective, fonction de l’expérience des experts qui proposent :
— 20% pour l’infection qui a guéri rapidement et sans séquelles apparentes
— 40% pour le descellement prothétique
— 40% pour la complication cardiaque avec hémothorax ».
L’indication opératoire de la pose d’une prothèse n’étant pas remise en cause par les experts de la CCI, le docteur [J] [G] ne peut être tenu responsable de l’infection qui s’est produite suite à l’opération. Il n’y a donc pas lieu de retenir à son encontre les 20% imputables à l’infection.
De plus, il n’est pas contesté que la complication cardiaque avec hémothorax liée à la migration d’une tige métallique n’est pas imputable au docteur [J] [G].
Le docteur [N] et le docteur [F] ont estimé, à l’appui des études relatives à la prothèse totale du genou, que la perte de chance pour Madame [T] [E] d’éviter le dommage (descellement du [K]) s’élève à 80%.
Ainsi, la part imputable au docteur [G] en raison de sa faute, soit 40%, doit être rapportée à la perte de chance pour Madame [T] [E]. En effet, elle devait, en tout état de cause, bénéficier d’une opération pour poser une prothèse au regard de ses symptômes.
Par conséquent, le docteur [J] [G] sera tenu d’indemniser les préjudices de Madame [T] [E] évalués par les docteurs [N] et [F] à hauteur de 80% pour ceux exclusivement imputables à la pose du [K] et à hauteur de 80% x 40% = 32% pour les préjudices causés par le cumul des trois dommages.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE étant l’assureur du docteur [J] [G], ils seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices de Madame [T] [E].
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [C] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1944 et âgée par conséquent de 76 ans lors de la pose litigieuse de la prothèse [K], de 78 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
La CPAM de [Localité 1] sollicite la somme de 25.102, 65 euros au titre des dépenses de santé actuelles produisant ses débours définitifs et une attestation d’imputabilité.
Le docteur [G] et son assureur font valoir que la CPAM ne distingue pas les hospitalisations en lien avec la pose non conforme de prothèse, de l’infection et de l’hémopéricarde malgré les conclusions des experts qui ont procédé à un partage d’imputabilité pour chaque hospitalisation. Ils soutiennent que l’attestation d’imputabilité n’est pas suffisamment détaillée afin de permettre de vérifier le lien de causalité entre les dépenses et la prise en charge litigieuse.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, les débours de la CPAM de [Localité 1] comprennent :
Des frais hospitaliers : du 13 juillet au 21 juillet 2020, du 18 mai 2021 au 01 juin 2021, du 1er juin 2021 au 22 juin 2021, du 22 juin 2021 au 2 juillet 2021 ;Des frais médicaux du 13 juillet 2021 au 11 octobre 2021 ;Des frais de transport le 2 juillet 2021 ;Déduction faite de franchises du 13 juillet 2021 au 22 juillet 2021.
L’attestation d’imputabilité du docteur [A] [I] mentionne la responsabilité d’un tiers dans l’acte médical du 20 mai 2021 et précise que seules les prestations liées à l’acte médical ont été retenues.
D’après le rapport d’expertise de la CCI, l’hospitalisation du 18 mai 2021 au 1er juin 2021 à la clinique du [Localité 6] a pour objet le changement de la [K] par prothèse totale, Madame [E] a été transférée du 1er juin au 22 juin 2021 en SSR à la Clinique de la [Etablissement 2], puis a été prise en charge du 22 au 28 juin 2021 en réanimation à l’hôpital [V] [Y] puis en chirurgie cardiaque jusqu’au 2 juillet 2021.
L’hospitalisation du 18 mai 2021 au 1er juin 2021 relève de l’entière responsabilité du docteur [J] [G] puisqu’il aurait dû dès la première intervention poser une prothèse totale.
Il convient de relever que pour le séjour en SSR à la Clinique de la Concorde, Madame [E] a été prise en charge suite à la prothèse du genou gauche mais également après une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche intervenue le 24 mai 2021 à la suite d’une chute de son lit lors de son hospitalisation et opérée le 25 mai 2021.
La prise en charge à compter du 22 juin 2021 concerne la complication cardiaque.
Par conséquent, il ne sera retenu dans les débours de la CPAM de [Localité 1] que les frais d’hospitalisation du 18 mai 2021 au 01 juin 2021 à hauteur de 8892, 42 euros et du 1er juin 2021 au 22 juin 2021 à hauteur de 8897, 62 euros, soit au total 17.790, 04 euros.
Ces frais seront mis intégralement à la charge du docteur [J] [G] et de son assureur puisqu’ils ont été exposés du fait de la faute dans la pose d’une [K] à la place d’une prothèse totale.
Les autres frais ne sont pas imputables à la faute du docteur [G], et la CPAM de [Localité 1] sera déboutée du surplus de sa demande.
— Frais divers
Assistance à expertise
Madame [T] [E] sollicite la somme de 3144 euros au titre des honoraires de médecins conseils.
Le docteur [J] [G] et son assureur concluent au rejet faute de justificatifs.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [T] [E] produit les deux notes d’honoraires du docteur [X] [S] relatif à l’assistance à l’expertise pour un montant total de (1440 + 1704) = 3144 euros.
Ces frais étant relatifs à la procédure qui a été engagée, il y a lieu de mettre la somme de 3144 euros en intégralité à la charge du docteur [G] et de son assureur.
Hospitalisations
Madame [T] [E] sollicite la somme de 700 euros au titre des dépenses restées à sa charge (hospitalisation à la clinique du [Localité 6] du 18 mai 2021 au 1er juin 2021 pour 280 euros, hospitalisation en soins de suite à la clinique [Etablissement 3] du 1er au 22 juin 2021).
Le docteur [G] et son assureur sollicitent que ces demandes soient réservées dans l’attente de la production de complémentaire santé.
En l’espèce, Madame [T] [E] ne produit aucune pièce pour établir le montant des forfaits hospitaliers qui seraient restés à sa charge dont elle demande le remboursement.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
— Assistance tierce personne provisoire
Madame [T] [E] sollicite la somme totale de 1728 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire à 16 euros.
Le docteur [J] [G] et son assureur acceptent l’évaluation du préjudice à 1728 euros mais concluent à une indemnisation à hauteur de 32%.
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
« Madame [E] a eu besoin de l’aide par tierce personne :
— Du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020 pour la préparation des repas, faire des courses, faire du ménage, s’occuper du linge, faire des conduites à raison de deux heures par jour
— Du 28 septembre 2020 au 28 novembre 2020 à raison de deux heures par jour
— Du 29 novembre 2020 au 17 mai 2021, à raison de 3 heures par semaine
— Du 2 juillet 2021 au 15 aout 2021, est allée chez sa fille, s’est fait aider pour préparer les repas, faire les courses, s’occuper de son linge, faire du ménage, à raison de deux heures par jour.
— Du 15 aout 2021 au 22 décembre 2021, à raison de trois heures par semaine.
La réintervention du Docteur [G] n’a pas modifié les aides.
Avec une prise en charge sans complication, Madame [E] aurait eu besoin de l’aide d’une tierce personne :
— Du 3 aout 2020 au 3 septembre 2020, période d’utilisation d’une canne anglaise à raison de deux heures par jour
— Du 4 septembre 2020 au 25 mai 2021 à raison de deux heures par semaine ».
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, tel que demandé par Madame [E] et accepté par le docteur [G] et son assureur, il convient d’allouer la somme suivante :
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/09086
Aide tierce personne dont a eu besoin effectivement Madame [E] :
2 heures par jour x 63 jours x 16 euros = 2016 euros ;
1 heure par jour x 62 jours x 16 euros = 992 euros ;
3 heures par semaine x 170 jours/ 7 x 16 euros = 1165, 71 euros ;
Soit 4173, 71 euros ;
Aide tierce personne qui aurait été nécessaire sans complication à déduire : 2 heures par jour x 31 jours x 16 euros =992 euros ;
2 heures par semaine x 264 jours /7 x 16 euros =1206, 86 euros ;
Soit 2198,86 euros.
Le besoin en assistance tierce personne dû à la complication s’élève donc à (4173, 71 – 2198,86) = 1984, 85 euros.
Il convient d’évaluer ce préjudice d’assistance tierce personne à la somme de 1728 euros ainsi que le demande Madame [T] [E].
Le docteur [G] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] [E] la somme de 1728 x 80% x 40% = 552,96 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame [T] [E] sollicite une évaluation à partir d’un taux journalier à 25 euros, ce qu’acceptent le docteur [J] [G] et son assureur tout en rappelant n’être tenus qu’à hauteur de 32%.
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
« Du fait du changement de la [K] en PTG (imputable au Docteur [G]) sans complication cardiaque, il y aurait eu :
— Un DFTT :
o Du 18 mai 2021 au 1 er juin 2021 pour le changement de la prothèse, soit 15 jours
o Du 1 er juin 2021 au 1 er aout 2021 en SSR,
— Un DFTP :
o Du 2 aout 2021 au 2 septembre 2021, période d’utilisation d’une canne anglaise au taux de 25%,
o Du 3 septembre 2021 au 20 mai 2022 au taux de 10% ».
Cette évaluation retient le déficit fonctionnel temporaire imputable exclusivement au docteur [J] [G].
Il convient de l’évaluer et de lui appliquer le taux de perte de chance à 80 % uniquement.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, tel que demandé, il sera alloué la somme suivante :
— DFTT : 75 jours (15 + 60 jours) x 25 euros = 1 875 euros,
— DFT au taux de 25% : 32 jours x 25 euros x 25%= 200 euros,
— DFT au taux de 10% : 262 jours x 25 euros x 10% = 655 euros,
Soit au total 2730 euros.
Le docteur [G] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] [E] la somme de (2730 x 80% )= 2184 euros.
— Souffrances endurées
Madame [T] [E] sollicite d’évaluer ses souffrances endurées à 12.000 euros, évaluation qu’acceptent le docteur [J] [G] et son assureur, tout en rappelant n’être tenus qu’à hauteur de 32%.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées à 4,5/7 en indiquant :
« Il existe un préjudice lié à la douleur qui tient compte :
Du nombre et de la nature des interventions chirurgicales réalisées : reprise de cicatrice, changement de prothèse ;Du nombre et de la durée des séjours hospitaliers ;Des douleurs endurées physiques et psychologiques.
Le préjudice global lié à la douleur est évalué entre moyen et assez important (4,5/7).
12
Il est à répartir ainsi :
— 20% pour l’infection du genou
— 40% pour le changement de prothèse du genou
— 40% pour la chirurgie cardiaque ».
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/09086
Eu égard à l’importance des souffrances endurées mais également à leur durée entre l’intervention du 28 mai 2020 et la consolidation globale de son état de santé le 22 décembre 2021, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 12.000 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Le docteur [G] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] [E] la somme de (12.000 x 80% x 40%) = 3840 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Madame [T] [E] sollicite d’évaluer son préjudice esthétique temporaire à 2000 euros, le docteur [J] [G] et son assureur concluent à 1000 euros, tout en rappelant n’être tenus qu’à hauteur de 32%.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les experts ont évalué un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 relevant :« Il y a un préjudice esthétique temporaire imputable :
— A la prise en charge non conforme du Docteur [G] le 4 septembre 2020 : à cette date avec une évolution normale, la canne aurait été abandonnée. Il n’aurait persisté que la cicatrice de prothèse du genou qui a été agrandie pour la seconde intervention de la prothèse
— A la cicatrice de la chirurgie cardiaque ».
Eu égard à la durée du préjudice esthétique temporaire et à sa nature (canne, cicatrice), il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice globalement à 1000 euros.
Le docteur [G] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] [E] la somme de (1.000 x 80% x 40%) = 320 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Madame [T] [E] sollicite d’évaluer son déficit fonctionnel permanent à 1200 euros le point en retenant 6% + 2% du retentissement psychologique, le docteur [J] [G] et son assureur concluent à 1050 euros le point pour un DFP à 4%, tout en rappelant n’être tenus qu’à hauteur de 32%.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de la CCI que le déficit fonctionnel permanent est évalué à :
« 6% pour les séquelles de la chirurgie du genou ;
5 % pour les séquelles de la chirurgie cardiaque, bien que les EFR soient normales, il existe un essoufflement qui contre indique les gros efforts ;
4% pour le retentissement psychologique à répartir entre l’infection du site opératoire, le changement de la prothèse inadaptée, la chirurgie cardiaque ».
Le déficit fonctionnel permanent imputable à la faute du docteur [J] [G] s’élève donc à 6% (séquelles de la chirurgie du genou) auquel il faut ajouter la part de retentissement psychologique en raison du changement de la prothèse inadapté, retenu à hauteur de 1%.
Retenant un déficit fonctionnel permanent à 7 % imputable au docteur [J] [G], Madame [E] étant âgée de 77 ans lors de la consolidation de son état, ce préjudice sera évalué à la somme de 7x 1200 euros soit 8400 euros.
Le docteur [J] [G] étant seul responsable de cette partie du déficit fonctionnel permanent, il ne sera appliqué que la perte de chance à 80%.
Le docteur [G] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] [E] la somme de (8400x80%) = 6720 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Madame [T] [E] sollicite d’évaluer son préjudice esthétique permanent à 2000 euros, évaluation qu’acceptent le docteur [J] [G] et son assureur, tout en rappelant n’être tenus qu’à hauteur de 32%.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, les Experts ont évalué ce poste à 2/7 à répartir en part égale à la chirurgie du genou et à la chirurgie cardiaque.
Eu égard à la nature du préjudice esthétique permanent, et à l’accord des parties, il sera évalué à la somme de 2000 euros.
Le docteur [G] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] [E] la somme de (2.000 x 80% x 40%) = 640 euros.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1055 euros et d’un montant minimum de 105 euros, fixés par arrêté du 26/12/2016 applicable au 1er janvier 2017.
Il convient de faire droit à la demande de la CPAM de [Localité 1] à hauteur de 1212 euros.
*Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [J] [G], qui succombe en la présente instance, sera condamné in solidum avec son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [T] [C] épouse [E] et la CPAM dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme respectivement de 2000 euros et de 1200 euros.
La CPAM de [Localité 1] sera déboutée de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, n’ayant pas limité sa demande à ce qui était imputable exclusivement au docteur [J] [G].
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le docteur [J] [G] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DIT que le docteur [J] [G] ne sera tenu à indemniser les préjudices de Madame [T] [C] épouse [E] qu’à hauteur de 80% de ses préjudices exclusivement imputables à la pose de la prothèse [K] et à hauteur de 32% des préjudices causés par l’ensemble des faits générateurs;
CONDAMNE le docteur [J] [G] in solidum avec son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [T] [C] épouse [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— frais divers: 3144 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 552, 96 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 2184 euros ;
— souffrances endurées: 3840 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 320 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 6720 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 640 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le docteur [J] [G] in solidum avec son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [T] [C] épouse [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [J] [G] in solidum avec son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de [Localité 1] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 17.790, 04 euros ;Indemnité de gestion : 1212 euros ;Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1200 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la première demande en justice et seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le docteur [J] [G] in solidum avec son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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