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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Laurent GERBI, barreau de Nice
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02905 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OA7
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA à directoire inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035 dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mitterrand – 93200 SAINT DENIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GERBI, de la SCP GERBI AVOCATS avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] [M]
né le 25 Avril 1969 à MARSEILLE (13), demeurant 123 Boulevard Romain Rolland Bât 19 – 13010 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 juillet 2020, la société anonyme (SA) La Banque Postale Financement, a consenti à M. [F] [M] un prêt personnel n° 50560796059 d’un montant de 40.000 euros remboursable au taux débiteur de 5,10 % selon 96 mensualités de 510,20 euros chacune, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 6 août 2020.
La SA La Banque Postale Financement a changé de dénomination sociale.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. [F] [M] de lui verser la somme de 2.319,60 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1 et suivants, 1104 du Code civil, aux fins de :
— déclarer recevable et fondée son action,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat consenti par la Banque Postale Consumer Finance à M. [F] [M],
— condamner M. [F] [M] à payer à la Banque Postale Consumer Finance, au titre de l’utilisation du prêt n°50560796059, la somme de 17.513,08 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,10 % à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme,
— condamner M. [F] [M] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [F] [M] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [F] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 juin 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 17 avril 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 4, en page 4, une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée« Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » stipulant « qu’en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée du 10 septembre 2024 avec accusé de réception du 13 septembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 8 octobre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juin 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (40.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (22.486,92 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 17.513,08 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
M. [F] [M] est par conséquent condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, la somme de 17.513,08 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 50560796059 souscrit le 23 juillet 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [F] [M] sera en outre condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article “4 .Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” du contrat de prêt personnel numéro 50560796059 du 23 juillet 2020 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 50560796059 souscrit par M. [F] [M] auprès de la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, le 23 juillet 2020 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, la somme de dix-sept mille cinq treize euros et huit centimes (17.513,08 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 50560796059 souscrit le 23 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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