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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2024, n° 21/11841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11841 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE4Y
N° PARQUET : 21-916
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2021
AJ du TJ DE PARIS du 16 Mars 2021 N° 2021/006837
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SENEGAL)
élisant domicile chez Me Morgane GREVELLEC,
[Adresse 1]
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006837 du 16/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11841
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2021 par M. [P] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [S] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [S], se disant né le 3 février 1995 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code. Il fait valoir que son père, M. [Y] [N] [S], né en 1940 à [Localité 4] (Sénégal) est français comme étant né d’un père français en sa qualité d’originaire du Sénégal en application de l’article 2-1 du décret du 5 novembre 1928 et a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal par l’effet d’une déclaration souscrite devant le juge d’instance du Havre le 31 juillet 1978, conformément à l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que d’une part, son acte ne comportait pas toutes les mentions obligatoires prévues aux articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais et que d’autre part, il comportait une numérotation incohérente au regard de la production moyenne mensuelle d’actes de naissance de ce centre d’État civil, selon les vérifications opérées par les autorités consulaires (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de débouter M. [P] [S] de ses demandes et de dire que ce dernier n’est pas français.
Sur la demande de constat
La demande formée par M. [P] [S] de constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même de nationalité française ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11841
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [P] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [P] [S] expose que son acte de naissance initial, qui comportait des irrégularités, a été annulé judiciairement et qu’il a obtenu un jugement supplétif de naissance consécutivement à cette annulation, de sorte qu’il justifie d’un état civil fiable et certain.
Il produit ainsi :
– une copie littérale, délivrée le 26 août 2021, de son acte de naissance n°7, qui a été annulé (pièce n°1 du demandeur),
– une expédition certifiée conforme, délivrée le 28 avril 2023, du jugement n°430 rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal d’instance de Kanel annulant l’acte de naissance n°7 du demandeur (pièce n°6 du demandeur)
– une expédition certifiée conforme, délivrée le 28 avril 2023, du jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°3675, rendu par le tribunal d’instance de Kanel le 21 février 2023 (pièce n°7 du demandeur),
– une copie littérale, délivrée le 4 mai 2023, de l’acte de naissance n°46 du demandeur, dressé le 4 mai 2023 suivant jugement n°3675 du 21 février 2023 T.I.K (pièce n°8 du demandeur).
Le ministère public conteste la régularité internationale du jugement d’inscription de naissance rendu 28 ans après l’événement. Il fait valoir qu’il n’y a pas la mention de l’identité du ministère public présent à l’audience, ni du sens de ses conclusions, que dès lors ce jugement, ne respectant pas le principe du contradictoire, n’est pas conforme à l’ordre public international français. Il expose également que ce jugement, qui vise simplement « ouï les témoins », sans les identifier, a une motivation défaillante et ainsi, est contraire à l’ordre public international français.
Aux termes de l’article 87 du code de la famille sénégalais, lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil.
Le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte de l’état civil doit établir l’état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’événement, ou du ministère public.
Si la requête n’émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la République qui procède conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 1er du code de procédure civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas.
La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint un certificat de non inscription de l’acte, délivré par l’officier de l’état civil qui aurait dû le recevoir. Le demandeur peut produire le certificat d’accouchement ou de décès.
Le juge de paix examine toutes les pièces justificatives de l’événement à inscrire ; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au Procureur de la République pour ses conclusions si celui-ci le demande.
Il statue à charge d’appel devant le Tribunal de première instance. Le délai d’appel, qui est toujours suspensif, prend effet à compter du jour où le Procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu.
Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’état civil et précise que la preuve de l’événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l’article 29 du présent Code.
En l’espèce, comme l’indique le demandeur à juste titre, le jugement d’autorisation d’inscription de naissance, a été rendu au visa de l’article 87 du code de la famille sénégalaise, qui fixe la procédure qui doit être suivie. Il ressort de cet article que la présence du ministère public à l’audience n’est pas exigée mais seulement qu’il ait pu faire connaître ses observations. En tout état de cause, comme le rappelle le demandeur, il n’appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi de procédure.
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement, le tribunal rappelle qu’il ne peut procéder à une révision au fond du jugement d’autorisation produit, en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge sénégalais et qu’en l’absence de preuve d’une irrégularité du jugement communiqué, motivé en fait et en droit, il n’y a pas lieu d’écarter la présomption prévue par l’article 47 du code civil.
Dès lors, le moyen soulevé par le ministère public de l’absence de motivation du jugement produit sera écarté.
Par conséquent, le jugement d’autorisation d’inscription de naissance est régulier et peut être opposable en France.
Le ministère public soutient également que l’acte de naissance n’est pas conforme à l’article 40 du code de la famille sénégalais en l’absence de l’heure d’établissement de l’acte, de la mention du jugement d''autorisation en haut de l’acte et du nom de celui qui a produit le jugement comme déclarant.
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11841
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issue de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Par ailleurs, selon l’article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
S’agissant tout d’abord de l’argument tiré de ce que l’acte n’énoncerait pas l’heure de son établissement, le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. Or, l’heure à laquelle l’acte a été reçu n’apporte pas d’indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tel qu’issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, elle n’est pas une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l’acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.
En outre, comme l’indique à juste titre le demandeur, l’acte de naissance comporte bien la mention « jugement d’autorisation » en entête et que l’acte a été dressé suivant jugement n°3675, de sorte que les moyens soulevés par le ministère public ne sont pas fondés.
Il ressort de cet acte de naissance, que M. [P] [S] est né le 3 février 1995 de [Y] [N] [S], né le 31 décembre 1940, retraité et de [F] [V] [S], née le 25 mars 1970 à [Localité 4] (pièce n°8 du demandeur).
Il est ainsi justifié de l’état civil du demandeur.
Par ailleurs, M. [P] [S] fait valoir que sa filiation paternelle est établie par le mariage de ses parents. Il produit ainsi une copie littérale, délivrée le 30 mars 2021, de l’acte de mariage de [Y] [N] [S] et de [F] [V] [S], indiquant que ces derniers se sont mariés le 27 août 1986 sous le régime polygamique, soit avant la naissance du demandeur (pièce n°9 du demandeur).
Le demandeur ne conteste pas dans ses conclusions qu’il est issu d’une union polygamique.
Le ministère public fait valoir que l’acte de mariage de M. [Y] [N] [S] et de Mme [F] [V] [S] n’est pas probant, notamment que cet acte n’a pas été transcrit à l’état civil français, qu’il n’est pas inscrit en marge de l’acte de naissance français de [Y] [N] [S], et qu’en tout état de cause, ce dernier était marié depuis le 20 mai 1967 avec une autre femme, comme il ressort de la mention marginale sur son acte de naissance (pièce n°4 du demandeur). La polygamie étant interdite en 1986 pour les ressortissants français, un tel mariage ne peut être invoqué pour l’établissement d’une filiation et la reconnaissance de la nationalité française.
Or, comme le rappelle à juste titre le demandeur, aux termes de l’article 202 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. De même, l’article 21-6 du même code dispose que l’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus.
Ainsi, nonobstant la contrariété à l’ordre public français du mariage de M. [Y] [N] [S] et [F] [V] [S], leur union produit ses effets en matière de filiation à l’égard de M. [P] [S], ainsi qu’en matière de nationalité.
Pour justifier de la nationalité de son père et l’état civil de celui-ci, M. [P] [S] produit :
— une copie de la déclaration de nationalité française que [Y] [N] [S] a souscrite le 31 juillet 1978 devant le tribunal d’instance du Havre sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, qui a été enregistrée le 18 juillet 1979 par le ministère du travail et de la participation sous le numéro de dossier 16929DX78 (pièce n°3 du demandeur).
— -une copie de l’acte de naissance de [Y] [N] [S], établi sur les registres du service central de l’état civil indiquant qu’il est né en 1940 de [B] [A] [S] et de [N] [K]. Il y est par ailleurs mentionné qu’il est français par déclaration souscrite le 31 juillet 1978 (pièce n°4 du demandeur).
En conséquence, M. [P] [S] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec M. [Y] [N] [S] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier avant sa naissance, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [P] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [P] [S] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane GREVELLEC ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [P] [S], né le 3 février 1995 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M [P] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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