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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/04020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : THOREAU, THOREAU / GARCIA, GARCIA
N° RG 24/04020 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCBF
N°25/ 109
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Hatem AYADI
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée
[M] [G]
[K] [G]
[Z] [L]
[S] [L]
SAS HUISSIER 06
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (VAR),
demeurant Chez Madame [E] [U] – [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 12 novembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, Mme [K] [G] et M. [M] [G] demandent au Juge de l’Exécution de ce tribunal de :
— leur accorder un délai de 6 mois pour quitter l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 9], à partir de la signification de la décision à intervenir,
— leur accorder un délai de 12 mois pour le règlement de la dette locative,
— suspendre les procédures d’exécution dès l’intervention de la décision à venir jusqu’à la fin du délai.
Par conclusions visées le 9 décembre 2024, M. [Z] [L] et Mme [S] [L] demandent à la juridiction :
— de débouter les demandeurs de leur demande tendant à bénéficier d’un délai de 6 mois,
— de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des procédures d’exécution,
— de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de 6 mois pour quitter l’appartement
Aux termes de l’article R442-2 du Code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent un délai de 6 mois pour quitter l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 9], suite à l’ordonnance d’expulsion rendue le 2 mai 2024.
Or, il ressort de l’ordonnance litigieuse rendue le 2 mai 2024 par le service des référés du Juge des Contentieux de la protection de NICE qu’aucune mesure d’expulsion n’a été ordonnée à l’égard de Mme [K] [G] et M. [M] [G].
Cette ordonnance a été rectifiée par ordonnance du 4 juillet 2024 et aucune mesure d’expulsion n’a été ordonnée par cette dernière décision.
Dans ces conditions, et faute d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, aucune demande de délai pour quitter les lieux ne saurait prospérer.
Il convient dès lors de débouter Mme [K] [G] et M. [M] [G] de leur demande à ce titre.
Sur les délais de paiement et la suspension des procédures d’exécution
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 rectifiée le 4 juillet 2024 que Mme [K] [G] et M. [M] [G] sont tenus solidairement des condamnations prononcées à leur encontre.
Pour justifier des demandes de délai de paiement et de suspension des procédures d’exécution, Mme [K] [G] fait état de ses difficultés financières, celle-ci justifiant de la perception des prestations de la CAF, en ce compris l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, [T] [F].
Elle ajoute qu’elle pensait à tort pouvoir faire face à ses charges et celles pour l’éducation de son enfant handicapé.
Elle précise que depuis le départ de M. [M] [G], celui-ci ne participe plus au paiement du loyer, puisqu’il contribue au paiement d’un autre loyer avec sa concubine.
Malgré les explications de Mme [K] [G], force est de constater que celle-ci ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la situation financière de M. [M] [G].
Or, la dette des demandeurs est solidaire et la juridiction ne peut accorder de délais de paiement sans connaître la situation des deux débiteurs.
Faute de justification de la situation de M. [M] [G], les demandes de M. et Mme [G] au titre des délais de paiement et de suspension des procédures d’exécution seront rejetées, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de condamner in solidum Mme [K] [G] et M. [M] [G] à payer à M. [Z] [L] et Mme [S] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leurs prétentions, Mme [K] [G] et M. [M] [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déboute Mme [K] [G] et M. [M] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [K] [G] et M. [M] [G] à payer à M. [Z] [L] et Mme [S] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [G] et M. [M] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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