Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 9 section 1, 23 janvier 2025, n° 23/02708
TJ Bobigny 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Démembrement de la clause bénéficiaire

    La cour a estimé que les sommes perçues par les héritiers du bénéficiaire décédé ne devraient pas être imposées, car elles sont considérées comme des héritages et non comme des bénéfices d'assurance-vie.

  • Accepté
    Transmission des droits en qualité d'héritière

    La cour a jugé que les sommes reçues par Madame [C] [Z] étaient dues à son statut d'héritière et non de bénéficiaire, justifiant ainsi le dégrèvement demandé.

  • Accepté
    Droit au remboursement des sommes indûment perçues

    La cour a ordonné le remboursement des sommes acquittées, considérant qu'elles avaient été perçues à tort en raison de la qualification erronée des sommes comme des bénéfices d'assurance-vie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/02708
Numéro(s) : 23/02708
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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