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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° RG 23/02708 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLW3
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/21
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7] ROYAUME-UNIS
représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS,
C/
DÉFENDERESSE
Madame la Directrice des impôts des non-résidents
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024
Délibéré fixé le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que sa mère, Madame [N] [Z], a souscrit le 22 décembre 2000 une assurance-vie auprès de la société SOGECAP, que le 13 octobre 2008 elle a modifié la clause bénéficiaire de façon que chacun de ses enfants soit bénéficiaires à hauteur de 152500 € et que pour le solde son époux, Monsieur [V] [Z], soit bénéficiaire en usufruit et ses enfants en nue-propriété, que Madame [Z] est décédée le [Date décès 2] 2020 et Monsieur [Z] le [Date décès 4] 2020 sans avoir accepté ou renoncé au bénéfice du contrat, que le 30 décembre 2021, les héritiers de Monsieur [Z] ont accepté la stipulation en usufruit faite au profit de leur père, que la société SOGECAP, considérant que les capitaux avaient directement intégré le patrimoine des héritiers, a procédé à la liquidation du prélèvement de l’article 990 I du CGI sans prendre en considération le démembrement de la clause bénéficiaire et que l’administration a implicitement rejeté sa réclamation contentieuse du 10 juin 2022, Madame [C] [Z] demande, par assignation du 7 mars 2023, que soit prononcée l’annulation de la décision implicite de rejet et ordonné le dégrèvement du prélèvement de l’article 990 I du CGI pour un montant de 66902 € et son remboursement avec intérêts au taux prévu à l’article 1727 du CGI, et que l’administration soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que le bénéficiaire en usufruit ayant survécu au stipulant, son bénéfice profite à ses héritiers à son décès et non aux bénéficiaires en nue-propriété;
— que la doctrine administrative énonce simplement que lorsque le bénéficiaire est décédé postérieurement au stipulant mais sans avoir accepté, les sommes reviennent à ses héritiers, sans préciser si les héritiers les reçoivent en qualité de bénéficiaires ou en qualité d’héritiers;
L’administration conclut au débouté de Madame [Z] en ses prétentions en faisant valoir :
— que les enfants de la stipulante étant bénéficiaires au même rang que leur père, ils sont devenus personnellement bénéficiaires du contrat au décès de celui-ci;
— que les sommes qui leur ont été versées par la société SOGECAP correspondant à l’usufruit dont était bénéficiaire leur père ont conservé la nature d’assurance-vie, fiscalement soumise aux articles 757 B et 990 I du CGI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au décès du souscripteur d’une assurance vie, le capital dû au bénéficiaire désigné entre dans le patrimoine de celui-ci sous condition suspensive de son acceptation ;
En cas d’acceptation, l’obligation de l’assureur de verser le capital rétroagit à la date du décès et la créance du bénéficiaire est réputée être entrée dans son patrimoine à cette date ;
Lorsque le bénéficiaire décède sans l’avoir exercée, sa faculté d’accepter ou de refuser la stipulation est transmise à ses héritiers ;
Il en résulte que lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé avant d’avoir exercé son option acceptent le bénéfice de la stipulation, le capital dû entre rétroactivement dans le patrimoine du défunt à la date du décès du stipulant ;
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [N] [Z] est ainsi rédigée :
“- à hauteur de 152500 € chacun de mes enfants nés ou à naître par parts égales, vivant ou représenté
— Pour le solde,
— pour l’usufruit Monsieur [V] [Z]
— pour la nue-propriété, dans les proportions suivantes :
— Monsieur [E] [Z] pour 25%
— Madame [C] [Z] pour 25%
— Monsieur [G] [Z] pour 25%
— Madame [S] [Z] pour 25%
Toutefois, le bénéficiaire pour l’usufruit perdra sa qualité de bénéficiaire en cas de :
— pré décès de celui-ci;
— renonciation à sa qualité de bénéficiaire.
Dans ces cas, les droits des autres bénéficiaires de premier rang s’exerceront en pleine propriété.
En cas de pré décès de l’un ou plusieurs des bénéficiaires en nue-propriété, ses héritiers viendront en représentation conformément à la dévolution successorale.
En cas de pré décès de l’ensemble des bénéficiaires de premier rang, les héritiers de l’adhérent-assuré sont nommés bénéficiaires de second rang”;
Ni le bénéficiaire en usufruit ni les bénéficiaires en nue-propriété ne sont décédés avant la stipulante ;
A la date du décès de celle-ci, ils ont donc chacun recueilli la faculté personnelle d’accepter ou de refuser le bénéfice de la stipulation ;
Notamment, Monsieur [V] [Z] a recueilli dans son patrimoine, sous condition suspensive de son acceptation de la stipulation, le capital en usufruit ;
Les enfants [Z] ayant accepté, expressément en leur qualité d’héritiers de leur père, le bénéfice de la stipulation faite en sa faveur, le capital est entré dans le patrimoine successoral et a été transmis aux héritiers ;
Dès lors, Madame [C] [Z] a reçu les sommes considérées non en qualité de bénéficiaire de l’assurance vie mais en qualité d’héritière de son père, et ne pouvait être imposée de ce chef an application de l’article 990 I du code général des impôts ;
Il sera donc fait droit à sa demande ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ANNULE la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse formée le 10 juin 2022 par Madame [C] [Z] ;
— ORDONNE le dégrèvement à hauteur de 66902 € de l’impôt acquitté par Madame [C] [Z] au titre de l’article 990 I du code général des impôts et le remboursement de cette somme assortie des intérêts prévus à l’article L 208 du livre des procédures fiscales ;
— REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE l’administration aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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