Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 10 nov. 2025, n° 24/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
MINUTE N° 25/496
AFFAIRE : N° RG 24/02033 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 9]
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame la comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (Turquie)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (Turquie)
domicilié [Adresse 8]
en sa qualité de représentant légal et détenteur de l’autorité parentale de Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] et demeurant [Adresse 8]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 23] (74) et demeurant [Adresse 10]
en sa qualité de représentante légale et détentrice de l’autorité parentale de Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] et demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame la comptable publique du [20] (PRS) de l’Hérault a fait assigner Monsieur [O] [C] à titre personnel, Monsieur [O] [C] et Madame [I] [C], ès qualités de représentants légaux de Monsieur [B] [C], mineur, aux fins d’entendre :
— juger que Madame la Comptable Publique du PRS DE L’HERAULT se prévaut d’une créance présentant un caractère certain, liquide et exigible ;
— juger que la donation en date du 18 avril 2023 de l’immeuble à [Localité 15] (Aude), sis [Adresse 18], cadastré section B n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 26], effectué par Monsieur [O] [C] au profit de son fils, Monsieur [B] [C], selon acte de Maître [J] [P], notaire à [Localité 17], du 18 avril 2023 publié le 24 avril 2023 volume 1104P01 2023 P N° 7844, est intervenue en fraude des droits de Madame la Comptable Publique du PRS DE L’HERAULT ;
en conséquence
— juger que la donation en date du 18 avril 2023 de l’immeuble à [Localité 15] (Aude), sis [Adresse 18], cadastré section B n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 26] est inopposable à Madame la Comptable Publique du PRS DE L’HERAULT ;
— juger que le bien susvisé est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine de Monsieur [O] [C] ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [C], en qualité de débiteur, et de représentant légal détenteur de l’autorité parentale de Monsieur [R] [C] ainsi que Madame [I] [C] en qualité de représentant légal détenteur de l’autorité parentale de Monsieur [B] [C], à payer la somme de 3000 € à Madame la Comptable du PRS DE L’HERAULT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En leurs dernières conclusions Monsieur [O] [C] à titre personnel, Monsieur [O] [C] et Madame [I] [C], ès qualités de représentants légaux de Monsieur [B] [C] demandent au tribunal :
rejetant l’intégralité des demandes, fins et moyens du comptable du [21],
— de dire et juger que l’action paulienne est irrecevable ;
— débouter la comptable du [21] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la donation intervenue le 18 avril 2023 au profit de [B] [C] ;
— condamner la comptable du [21] à payer aux défendeurs la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la comptable du [21] aux entiers dépens.
En ses écritures communiquées le 7 mars 2025, Madame la comptable publique du PRS DE L’HERAULT maintient l’intégralité de ses demandes et, y rajoutant, demande à entendre :
— débouter Monsieur [O] [C], en qualité de débiteur et de représentant légal détenteur de l’autorité parentale de Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] en qualité de représentant légal détenteur de l’autorité parentale de Monsieur [B] [C] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prise le 12 juin 2025 et l’affaire fixée à juge rapporteur avec dépôt des dossiers au greffe au 8 septembre 2025.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance des Finances Publiques
Monsieur [O] [C], entrepreneur individuel, exerce une activité de travaux de revêtement des sols et des murs. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période d’exercice allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et prolongée en matière de TVA à la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, il a été constaté divers manquements aux obligations fiscales de l’entreprise individuelle tenant notamment :
¤ à des défauts de déclaration de TVA collectée entre janvier 2015 et octobre 2017,
¤ à des défaillances déclaratives en matière de bénéfices industriels et commerciaux,
¤ à une déclaration de revenus de l’année 2015 hors délais.
Une proposition de rectification lui a été adressée le 14 décembre 2018, portant sur 77385 € de rappel de TVA et 37843 € de pénalités, soit un total de 115228 € (pièce n° 1 de la demanderesse).
Monsieur [C], destinataire d’un avis de recouvrement (non versé à la procédure) du 15 janvier 2020 a contesté le montant de la créance par courrier du 13 février 2020 (pièce n° 2) et sollicité décharge des impositions et pénalités et sursis de paiement.
L’administration a fait droit partiellement à ces demandes le 19 janvier 2021 (pièce n° 3), acceptant de déduire 4448 € de TVA et 925 € de pénalités, de sorte que la somme due par Monsieur [C] s’établissait désormais à 72937 € plus 36918 € donnant un total de 109855 €.
Par requête du 17 mars 2021 Monsieur [C] a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté la requête par jugement du 26 décembre 2022 (pièce n° 4).
En définitive Monsieur [O] [C] se voit réclamer par Madame la comptable publique du [22] une somme de 153590,55 € (et non 153590 comme il est écrit par erreur en p. 4 des conclusions du PRS – pièce n° 5) décomposée comme suit :
§ amende fiscale portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015
(avis de recouvrement n° 20191200253)
1500 €,
§ TVA et pénalités sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017
(avis de recouvrement n° 20200100004)
109855 €,
§ TVA de novembre 2018 et pénalité afférente
(avis de recouvrement n° 19 01 05004)
6413 €,
§ TVA sur l’année 2016, pénalités de retard et de recouvrement, majoration résultant du défaut de déclaration (avis de recouvrement n° 17 09 05004)27528,57 €,
étant précisé que les pénalités et intérêts de retard réclamés pour un montant de8293,98 € sont insuffisamment justifiés et que les sommes réclamées au titre de la TVA et pénalités de l’année 2016 viennent en double compte de la TVA et pénalité de janvier 2015 à octobre 2017. Ces deux sommes sont à déduire du montant réclamé.
Pour sa part Monsieur [C], qui soutient par pétition de principe que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est exagéré, prétend par ailleurs avoir versé un acompte sur la taxation d’office de 58877 € non pris en compte, et reproche que des taxes déductibles de 69703 € sur la même période [1er janvier 2015 au 31 octobre 2017] ne soient pas prises en compte, ne verse aucun document comptable ou bancaire en appui de ses allégations. Ses critiques seront écartées.
Dans ces conditions le tribunal constate que la créance de Madame la comptable publique du [22] s’élève à 117 768 €, somme désormais certaine, liquide et exigible.
Sur l’action paulienne
Monsieur [O] [C] a fait l’acquisition le 1er décembre 2022 (pièce n° 1 du défendeur) d’une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 19], cadastrée section B n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 25] sur la commune de [Localité 15] (Aude), au prix de 78000 €.
L’administration tient grief à Monsieur [C] d’avoir organisé son insolvabilité en procédant le 18 avril 2023 (pièce n° 6 du PRS) à la donation en pleine propriété de ce bien à son fils [B] [C], né le [Date naissance 4] 2015.
Monsieur [C] soutient que cette donation n’est pas un acte d’appauvrissement et que son insolvabilité n’est pas démontrée, puisque son revenu fiscal de référence 2022 (sa pièce n° 3) était de 203 738 € et qu’il est par ailleurs gérant de plusieurs sociétés sur [Localité 14], dont la SAS [24], qui aurait dégagé un chiffre d’affaires de 1832763 € (sa pièce n° 5).
Ces arguments ne sauraient prospérer en ce qu’une donation, acte de cession à titre gratuit, diminue nécessairement le patrimoine du donateur, donc au sens strict l’appauvrit, et que le résultat net de la SAS [24] plus haut mentionnée était de 70910 € pour un premier exercice d’une durée dérogatoire de 23 mois, arrêté au 31 décembre 2022, de sorte que le résultat net sur pied annuel ne serait que 36997 € (arrondi à l’euro supérieur).
Il s’en évince que le patrimoine ainsi sacrifié équivaut pratiquement à une année de son revenu net imposable (82714 € p. 2 de son avis d’imposition sur les revenus 2022), et représente deux années de résultat net de la SAS [24]. Il ne s’agit évidemment pas d’une valeur négligeable.
Sur le plan pratique cette donation visait évidemment à soustraire le bien immobilier litigieux à une possibilité de saisie.
L’action paulienne est une action du créancier visant à rendre inopposable au créancier un acte de disposition frauduleux du débiteur, destiné à soustraire un ou des biens aux voies d’exécution.
De jurisprudence très établie, pour être attaquable l’acte entrepris doit présenter quatre caractéristiques :
1/ il doit être de nature exclusivement patrimoniale, ce qui est le cas d’espèce ;
2/ il doit entraîner un appauvrissement du débiteur, ce qui est évident concernant une donation, acte sans contrepartie ;
3/ il doit favoriser l’insolvabilité du débiteur ; en l’espèce le PRS affirme sans être démenti que le bien en question était le seul bien immobilier du débiteur ; en le soustrayant à toute possibilité de saisie alors que sa valeur représente sensiblement 66 % de la créance de 117768 € impayée depuis plusieurs années, Monsieur [C] organisait bien une insolvabilité au moins partielle ;
4/ enfin l’acte doit être postérieur à la naissance de la dette, ce qui est bien le cas puisque le premier acte de redressement remonte au 14 décembre 2018 et que la donation critiquée est intervenue le 18 avril 2023, peu important de savoir depuis quand le bien en question était entré sans le patrimoine du débiteur.
Les caractéristiques de l’acte sont ici bien remplies.
En ce qui concerne la condition préalable de l’action, à savoir la fraude, la charge en incombe au créancier. Cependant s’agissant d’une aliénation à titre gratuit, la jurisprudence admet de manière constante que l’intention frauduleuse dans ce cas est présumée. La fraude de Monsieur [O] [C] donateur, au profit de Monsieur [B] [C], représenté par Monsieur [O] [C] et Madame [I] [C], ès qualités de représentants légaux du mineur, sera donc retenue. Etant ici précisé que, compte de tenu de l’âge et de la nature de l’acceptation de [B] [C], mineur alors âgé de 7 ans, qui était purement et simplement représenté à la signature par ses représentants légaux, sa responsabilité dans la fraude ne saurait être reconnue.
Dans ces conditions, la donation de l’immeuble sis [Adresse 19], cadastrée section [Cadastre 13], lieudit [Localité 26] sur la commune de [Localité 15] (Aude), sera déclarée inopposable à Madame la comptable publique du [20] de l’Hérault.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ces observations, Monsieur [O] [C] sera seul condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
En considération des frais irrépétibles que Madame la comptable publique du [22] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [O] [C], sera condamné à lui payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la créance de Madame la comptable publique du [22] à l’encontre de Monsieur [O] [C], qui s’élève à 117768 € (CENT DIX-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS) est certaine, liquide et exigible ;
CONSTATE que la donation de l’immeuble sis à [Adresse 16], cadastré section B n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 26], effectuée par Monsieur [O] [C] au profit de son fils, Monsieur [B] [C], selon acte de Maître [J] [P], notaire à [Localité 17], du 18 avril 2023 publié le 24 avril 2023 volume 1104P01 2023 P N° 7844, est intervenue en fraude des droits de Madame la Comptable Publique du [22] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame la comptable publique du [22] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Sevki AKDAG, Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Procédure
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Public
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Vices ·
- Climatisation ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Stipulation ·
- Clause bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Capital ·
- Assurance-vie ·
- Père ·
- Impôt
- Réseau ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Résiliation du contrat ·
- Vis ·
- Respect ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.