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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DSZS
Association RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE
C/
[M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 20 juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 3 novembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
Association RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE
immatriculée sous le n° SIREN 480519230., dont le siège social est sis Parc d’Activités Annecy – La Ravoire – Metz-Tessy – 74371 PRINGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [W]
né le 29 Octobre 1977 à CHARENTON LE PONT (94220), demeurant 6 Boulevard Chateaubriand – 35400 SAINT MALO
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Le 3 juillet 2019, l’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE a accordé à Monsieur [M] [W], un prêt d’un montant de 25.000 € en deux versements, le premier de 15.000 € et le second de 10.000 €, dans le cadre d’une convention d’accompagnement et de prêt d’honneur “RESEAU ENTREPRENDRE.
Il était convenu que ce prêt serait remboursable sur 48 mois, sur la base de 30 mensualités égales avec un différé de 18 mois, la première échéance devant être remboursée le 21 février 2021 et la dernière le 21 juillet 2023, sans intérêt.
Par lettre de mise en demeure en date du 16 février 2023, l’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE “ a sollicité auprès de Monsieur [W] le remboursement de la somme de 24.000 € correspondant au montant du prêt restant dû au jour de la mise en demeure, le prêt devant être remboursé par anticipation en raison du non respect par ce dernier de l’article 2.4 du contrat de prêt.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, l’association précitée a fait assigner Monsieur [W], le 13 janvier 2025 devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 18.600 € arrêtée au 12 novembre 2024, outre les intérêts légaux à compter de cette date et jusqu’au jour du parfait paiement, au visa des articles 1103,1104 et 1229 du code civil, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L’association a sollicité , également, que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 21 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 16 mai 2025, pour la clôture, en l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [W].
La clôture a été ordonnée à cette audience et l’affaire a été fixée sans audience de plaidoirie, avec dépôt du dossier, puis mise en délibéré.
***
MOTIFS:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la résiliation du contrat de prêt:
Il résulte des articles 1227 et 1229 du code civil, que la résolution du contrat peut être demandée en justice et met fin au contrat.
Il est de jurisprudence constante que la résiliation d’un contrat ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, la banque se prévaut du non respect par Monsieur [W] de l’article 2.4 du contrat de prêt qui prévoyait que “le bénéficiaire s’engage, à moins d’un accord préalable écrit de Réseau entreprendre “ à rembourser par anticipation l’intégralité du solde du prêt d’honneur en cas de vente de l’entreprise, cession de parts ou d’action conduisant à la perte de majorité et ou de contrôle ou de changement de son statut vis à vis de l’entreprise Le contrat mentionnait ensuite que le “lauréat est informé qu’en cas de manquement délibéré à l’un de ses engagements qu’il souscrit dans le cadre de l’accompagnement et visé à l’article 3 du contrat , Réseau Entreprendre Haute Savoie se réserve le droit de lui réclamer le remboursement anticipé de l’intégralité du prêt, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la lettre de mise en demeure adressée à cette effet et restée sans effet.
Au soutien de ses prétentions, il est versé aux débats la convention d’accompagnement et de prêt d’honneur signé entre les parties, l’échéancier de remboursement initial , l’échéancier modifié ainsi que la lettre de mise en demeure adressé le 16 février 2023 à Monsieur [W].
Monsieur [W] a été avisé de cet envoi mais n’a pas réclamé le pli auprès des services postaux.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [W] s’était vu accorder un aménagement pour le remboursement du prêt d’honneur qui lui avait été octroyé, prévoyant le remboursement par des mensualités de 900 € , la première échéance exigible ayant été reportée au 21 octobre 2022 et la dernière échéance d’un montant de 600 € fixée au 21 décembre 2024.
Or selon le décompte produit, il apparaît que Monsieur [W] a cessé de régler les échéances à compter du 21 mars 2023.
L’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE “ invoque également le fait que Monsieur [W] a cessé d’être le dirigeant de sa société. Toutefois aucun élément ne permet d’étayer cette allégation.
En revanche, le non paiement des échéances dans le respect des engagements souscrits pendant plus de 20 mois apparaît avéré. Ce qui caractérise un manquement grave et persistant de Monsieur [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt contracté auprès de l’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE “.
La résiliation du contrat de prêt sera, par conséquent, prononcée à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation.
Les sommes dues par Monsieur [W] suite à la résiliation du contrat s’évaluent à la somme de 18.600 € , déduction de la somme de 4.500 € versée.
En ne constituant pas avocat, Monsieur [W] n’a pas offert de rapporter la preuve du paiement des échéances impayées ni de présenter ses observations au tribunal, quant au bien fondé de l’action initiée à son encontre.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à verser à la l’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE “, la somme précitée , outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, la preuve de la connaissance par Monsieur [W] du contenu de la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressé par la demanderesse n’étant pas démontrée.
*Sur les demandes accessoires:
Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, il lui sera allouée la somme de 600 € sur l’article 700 du code précité.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant pas jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE “ recevable et bien fondée en son action en remboursement initiée à l’encontre de Monsieur [M] [W],
PRONONCE la résiliation du prêt consenti par l’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE à Monsieur [M] [W], le 3 juillet 2019,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à l’association “RESEAU ENTREPRENDRE HAUTE SAVOIE “ la somme de 18.600 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 janvier 2025, ainsi que la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE.
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