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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 sept. 2024, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | [ |
|---|
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLMO
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [D] [W]
né le 12 Juin 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [V] [H] [A] épouse [W]
née le 12 Janvier 1973 à [Localité 8] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [S] [N],
exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE,
immatriculé au RS sous le n° [Numéro identifiant 4],
demeurant [Adresse 2]
M. [B] [J] [F],
exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING,
immatriculé au RCS sous le n°[Numéro identifiant 6] dont le siège est [Adresse 1],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 4 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffier, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, et prorogé au 26 septembre 2024 puis à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de M. [B] [J] [F], exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING, Mme [V] [H] [A] épouse [W] et M. [D] [W] ont conclu un contrat avec M. [S] [N], exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE, portant sur l’achat et l’installation de panneaux solaires pour un montant total de 12 000,00 euros TTC payable 50% à la commande et le solde au jour de la réception du chantier.
Les panneaux solaires ne fonctionnant pas à la fin du chantier, reprochant à M. [N] plusieurs désordres et de ne pas avoir la qualité d’installateur RGE, par courier d’avocat en date du 20 décembre 2022, les consorts [W] ont mis en demeure :
— M. [N] de rembourser la somme de 11 500,00 euros et de justifier son assurance décenale et RC ;
— M. [J], garant de M. [N], de rembourser la somme de 2 500,00 euros versée dans le cadre du paiement du solde du chantier.
— les deux, de rembourser le préjudice subi du fait de leurs manoeuvres déloyales et leur incompétence ;
En l’absence de réponse, les consorts [W] ont déposé plainte pour escroquerie et publicité trompeuse et ont saisi en la voie du référé le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir une expertise. Lequel a fait droit à leur demande.
Dans son rapport en date du 14 janvier 2024, l’expert a retenu que les nombreuses non conformités électriques constatées ont conduit à arrêter la production électrique de cette installation photovoltaïque dangereuse (disjonctions intempestives avec risque d’incendie en production). Il a également souligné que les conséquences des travaux manifestement peu précautionneux pour la pose des panneaux effectués sur une toiture en tuiles qui avait été remise en état un an auparavant, travaux qui ont immédiatement entrainé les fuites que M. [W] a constaté, permet d’envisager la possibilité en l’état d’une réception judiciaire des travaux litigieux.
Par acte en date du 21 février 2024, Mme [V] [H] [A] épouse [W] et M. [D] [W] ont assigné M. [S] [N], exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE et M. [B] [J] [F], exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir réparation.
* * *
Aux termes de leur assignation, Mme [V] [H] [A] épouse [W] et M. [D] [W] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil de :
— Condamner M. [S] [N] exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE à leur payer la somme de 79 999,06 euros décomposée de la manière suivante :
Au titre des préjudices de jouissance et moraux
Différents préjudices immatériels, moraux et de jouissance du 11/22 au 12/23 : 2 800,00 eurosPréjudices de jouissance à subir pendant les travaux (1 000 € / Jour x 5 jours) : 5 000,00 eurosPréjudice moral pour carence des défendeurs, installation défectueuse : 5 000,00 euros Au titre des préjudices matériels / financiers
Préjudice financier pour travaux effectués ayant entrainés des désordres : 12 000,00 eurosTravaux d’étanchéité et d’embellissements (Devis BATI PLUS) : 28 301,49 eurosTravaux sur l’installation photovoltaïque (Devis COA) : 15 900,00 euros Perte de l’aide FranceRénov 1 à l’installation photovoltaïque sur cinq années : 1 800,00 eurosPerte estimée de la non autoconsommation d’août 2023 à décembre 2023 : 191,76 eurosPerte estimée de la non revente du surplus novembre 2022 à décembre 2023 : 525, 84 eurosFrais de Justice selon pièce demandeur n°20 (annexe expert 104) : 5 979,96 eurosRemboursement somme de 2 500 euros promise par M. [N] : 2 500,00 euros- Condamner Monsieur [B] [T] [J] [F] exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2500 euros ;
— Condamner Monsieur [S] [N] exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE et Monsieur [B] [T] [J] [F] exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING à payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC incluant les frais du référé et de la présente instance ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens incluant les frais du constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 22 mai 2024 par ordonnance du 26 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 juin 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, prorogé au 26 septembre 2024 puis au 30 septembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A- Sur la responsabilité de M. [N]
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure” ; Que l’engagement de la responsabilité contractuelle suppose que soient réunis une un manquement contractuel, un dommage et un lien de causalité ;
Attendu que M. [N], exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE était tenu de réaliser les prestations visées dans le devis validé par les consorts [W] pour un montant total de 12 000 euros TTC ; Qu’un geste commercial a été consenti réduisant le montant de la prestation à la somme de 11 500 euros TTC ;
Attendu que les consorts [W] justifient avoir versé à M. [N] la somme de 6 000 euros par virement bancaire en date du 24 mai 2022 et la somme de 3 000 euros, au titre de l’achat d’un système de batterie non prévu dans le devis initial, par virements bancaires en date du 21 juin 2022; Qu’ils rapportent également la preuve d’avoir versé à M. [J] la somme de 5 500 euros, lequel s’est porté garant de M. [N].
Attendu qu’en l’espèce l’expertise judiciaire a constaté les éléments suivants :
“- des désordres dans les plafonds du salon et de la véranda sont manifestes et les venues d’eau momentanément maîtrisées par l’installation d’un seau dans la véranda au droit du « Vélux » le plus au Nord.
— depuis depuis l’installation des panneaux photovoltaïques en octobre 2022 et dès la première pluie en date du 9 novembre 2023 des infiltrations d’eau venant de la toiture sont apparues sous les panneaux dans le salon et dans la véranda au niveau des puits de lumière plafonniers de type « VELUX ».
— sur le plan électrique l’installation est non conforme : absence totale de raccordement à la terre tant en toiture que dans le seul tableau électrique, absence de protection et de parafoudres sur le circuit continu avec un raccordement direct à l’onduleur ; onduleur sous dimensionné qui a subi de nombreuses surchauffes dont les traces sont visibles côté raccordement courant alternatif. Ces non conformités sont graves avec comme conséquence la possible destruction des panneaux et des départs de feu en cas d’épisodes orageux locaux ou mêmes lointains. L’installation est inopérante car entraînant de fréquentes disjonctions de la villa entière ; M. [W] l’a mise à l’arrêt définitif au début de l’été 2023. Lors de l’accedit du 8 septembre 2023 l’armement d’un des disjoncteurs alternatif a entraîné immé-diatement son déclenchement, constat d’un court-circuit-franc en sortie d’onduleur. A ce stade nous considérons que l’onduleur qui a manifestement surchauffé et dont la capacité est limite au vu de la puissance crête de l’installation, doit être remplacé.
En l’état l’installation est dangereuse et ne doit pas être utilisée”.
Attendu que ces différents élements constituent des désordres imputables à l’intervention de M. [N] dans le cadre du contrat conclu avec les consorts [W] ; Que M. [N] , ne justifiant pas de la force majeure, n’a pas exécuté son obligation de livrer une installation photovoltaïque conforme et exempte de vice. Que celle-ci constituait une obligation de résultat; Que la mal exécution constatée caractérise un manquement contractuel de la part de M. [N].
Attendu que l’habitation des consorts [W] connait des infiltrations, que l’installation de panneaux solaires ne fonctionne pas ; Que, de facto, ils ne peuvent bénéficier de la production d’électricité et en tirer profit ; Qu’ils sont contraint de faire réaliser des travaux de reprise et engagés des frais non initialement prévus pour normaliser la situation de leur habitation ; Que ces désordres constituent des dommages pour les consorts [W] ;
Attendu si M. [N] avait livré une installation photovoltaïque correctement posée et en parfait état de fonctionnement, les désordres ne seraient pas apparus et les consorts [W] n’auraient pas à procéder à la reprise des travaux ; Qu’en outre ils bénéficieraient des avantages générés par ladite installation photovoltaïque ; Qu’en ce sens, il existe un lien de causalité certain entre le manquement contractuel de M. [N] et les dommages des consorts [W] ;
Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelles de M. [S] [N], exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE, à l’encontre des consorts [W] sont réunies ;
B – Sur les demandes indemnitaires sollicitées par les consorts [W] à l’encontre de M. [N]
1 – Sur les préjudices de jouissance et moraux
a – Préjudices immatériels, moraux et de jouissance du 11/22 au 12/23 évalués à 2 800 euros par les demandeurs
Attendu que pour justififier de leur préjudice, les requérants arguent d’une véranda qui serait rendue impropre à sa destination si des mesures conservatoires n’avaient pas été mises en oeuvre (installation d’un seau de récupération des pluviales) ; Que de surcroit, ils font état de la perspective d’avoir à réaliser divers travaux, notamment d’étancheité et d’embellissement sur les plafonds de la véranda, du salon/séjour mais aussi sur la toiture de l’habitation ; Que l’expert propose une réparation s’élevant à un montant de 2800 euros correspondant à une indemnisation mensuelle de 200 euros sur une période s’étalant sur 14 mois ;
Attendu que si l’obligation de mettre en place un système de prise en charge des eaux pluviales, en l’espèce un seau de récupération, constitue un préjudice, cela n’est pas le cas de la perspective d’avoir à réaliser divers travaux à venir ;
Dés lors, M. [N] sera condamné a versé aux consort [W] la somme de 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant de novembre 2022 à décembre 2023.
b – Préjudices de jouissance à subir pendant les travaux à venir évalués à 5 000 euros par les demandeurs
Attendu que les requérants évaluent la durée des travaux à venir à 5 jours et sollicitent une réparation journalière de 1 000 euros soit un montant de 5 000 euros.
Attendu que les travaux à venir sont limités à la véranda et au salon/séjour ; Que les chambres, la salle de bain, les toilettes et la cuisine de l’habitation ne sont pas impactées par les travaux et conservent leurs pleins usages ; Que les requérants ne sont pas contraints de quitter leur logement durant la durée des travaux même si celui-ci est amputé de pièces d’agrément que sont la véranda et le salon/séjour ; Que la somme sollicitée par les requérants est manifestement disproportionnée et doit être ramenée à une plus juste mesure, soit une indemnisation de 200 euros par jour de travaux dans la limite de 5 jours de chantier.
Dés lors, M. [N] sera condamné a versé aux consorts [W] la somme de 1 000 euros au titre des préjudices de jouissance pendant les travaux à venir.
c – Préjudice moral pour carence des défendeurs relatif à l’installation défectueuse évalué à 5 000 euros par les demandeurs
Attendu que les requérants considèrent connaitre un préjudice moral du fait de la carence des défendeurs ayant installé une installations depuis le début et promis des avantages qui n’existent pas.
Attendu que cette demande ne constitue pas un préjudice.
Dés lors, la demande des requérants tendant à obtenir une réparation du préjudice moral pour carence des défendeurs relatif à l’installation défectueuse sera rejettée.
2 – Sur les préjudices matériels / financiers
a – Préjudice financier pour travaux effectués ayant entrainés des désordres évalué à 12 000 euros par les demandeurs
Attendu que les consorts [W] justifient avoir versé la somme de 9 000 euros à M. [N]correspondant à une partie du paiement des prestations devisées ; Que la demande en réparation des requérants doit correspondre aux paiements qu’ils ont effectivement réalisés ;
Dés lors, M. [N] sera condamné à payer aux consorts [W] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice financier consécutifs aux travaux effectués et ayant entrainé des désordres.
b – Travaux d’étanchéité et d’embellissements correspondant au devis de la société BATI PLUS pour un montant de 28 301,49 euros
Attendu que les consorts [W] produisent un devis émanant de la société BATI PLUS portant sur les travaux d’étancheité (toiture de la villa et de la véranda) et sur les travaux d’embellissement (plafonds salon et véranda) ; Que ce devis s’élève à la somme de 28 301,49 euros ; Que l’expert considèrent que ce montant doit être ramené à 25 471,34 euros afin de prendre en compte la vestusté de la toiture ;
Attendu que les requérants contestent l’application de cette vetusté considérant que si les panneaux litigieux n’avaient pas été installés, la toiture ferait toujours son office sans fuite ; Que le principe de réparation du préjudice s’entend par une remise en l’état antérieur au dommage ; Qu’en l’espèce, l’expertise en date du 14 janvier 2024 fait état d’une toiture en tuiles mécaniques à emboitement qui date de l’année 2000 ; Que c’est à bon droit que l’expert a considéré qu’une décôte d’un montant de 2830,15 euros devait s’appliquer ;
Dés lors, M. [N] sera condamné à payer aux consorts [W] la somme de 25 471,34 euros au titre des travaux d’étanchéité et d’embellissement.
c -Travaux sur l’installation photovoltaïque correspondant au devis de la société COA pour un montant 15 900,00 euros
Attendu que les consorts [W] portent au débat le devis n°2023-091297 relatif à la mise en place d’une centrale solaire et le raccordement en autoconsommation avec revente du surplus pour un montant de 15 900 euros ; Que les consorts [W] ont sollicité et obtiennent la réparation des frais qu’ils ont engagé pour l’achat et l’installation photovoltaïque initiale et défectueuse ;
Attendu que le principe de la réparation des préjudices s’entend par une remise en l’état antérieur au dommage ; Qu’à ce titre, les consorts [W] sont en droit de demander le paiement des frais de dépose de l’installation défectueuse ; Qu’en revanche ils sont dans l’impossibilité de revendiquer le paiement d’une nouvelle installation ou les frais de conservation des panneaux existants, solutions qui reviendraient à un enchissement sans cause ;
Dès lors, la demande des consorts [W] portant sur les travaux d’installation photovolaique (Devis COA) sera rejettée.
d – Perte de l’aide FranceRénov 1 à l’installation photovoltaïque sur cinq années évaluée par les demandeurs à 1 800,00 euros
Attendu que les consorts [W] justifient leur éligibilité à l’aide FranceRénov portée par la Région Occitanie ; Qu’en 2022, le dispositif prévoyait le versement d’une prime à l’autoconsommation s’élevant à 360 euros par an sur une durée de 5 ans pour les installations équivalentes à celle des consorts [W] ; Que le non versement de cette prime constitue un préjudice direct et certain pour ces derniers ;
Dès lors M. [N] sera condamné à payer aux consorts [W] la somme de 1 800 euros au titre de la perte de l’aide FranceRénov 1.
e – Perte estimée de la non autoconsommation d’août 2023 à décembre 2023 évaluée par les demandeurs à 191,76 euros
Attendu que les consorts [W], sollicitent réparation de la perte financière de non consommation pour la période d’août 2023 à décembre 2023 ; Que cette perte financière est évaluée à 191,76 euros par l’expert ; Que celle-ci constitue un préjudice direct et certain pour les consorts [W] ;
Dès lors M. [N] sera condamné à payer aux consorts [W] la somme de 191,76 euros au titre de la perte relative à la non autoconsommation pour la période d’août 2023 à décembre 2023.
f – Perte estimée de la non revente du surplus novembre 2022 à décembre 2023 évaluée par les demandeurs à 525,84 euros
Attendu que les consorts [W], sollicitent réparation de la perte consécutive à l’absence de revente du surplus de consommation pour la période de novembre 2022 à décembre 2023 ; Que cette perte financière est évaluée à 525,84 euros par l’expert ; Que celle-ci constitue un préjudice direct et certain pour les consorts [W] ;
Dès lors, M. [N] sera condamné à payer aux consorts [W] la somme de 525,84 euros au titre de la perte relative à la non autoconsommation pour la période de novembre 2022 à décembre 2023.
g – Frais de Justice selon pièce demandeur n°20 ; annexe expert 104 d’un montant de 5 979,96 euros
Attendu que les consorts [W] sollicitent la réparation des frais de justice correspondant à la somme de 5 976,96 euros ; Que cette somme est non justifiée par les requérants mais visée par l’expertise contradictoire du 14 janvier 2022 ; Que les frais de justice relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit de manière spécifique sous forme de dommages et intérêts à la demande de remboursement des frais de justice sollicitée par les consorts [W].
h – Remboursement somme de 2 500 euros promise par M. [N]
Attendu que les consorts [W] sollicitent le paiement de la somme de 2 500 euros par M. [N] en remboursement des frais avancés pour terminer les travaux d’installation ; Qu’il ressort des échanges entre les intéressés sur le réseau social WhatsApp et des pièces justificatives portées au débat que cette somme a été versée non pas à M. [N] mais à M. [J], dans le cadre d’un engagement personnel de ce dernier;
Dès lors, la demande des consorts [W] portant sur le remboursement de la somme de 2 500 promise par M. [N] sera rejettée.
C – Sur la responsabilité de M. [J]
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Que l’engagement de la responsabilité délictuelle suppose que soient réunis une faute, un dommage et un lien de causalité ;
Attendu qu’à la suite de mésententes entre les consorts [W] et M. [N], M. [J] s’est porté garant de M. [N] concernant la fin et la bonne réalisation de l’installation des panneaux solaires ; Que si aucun contrat ne l’a formalisé, cet engagement ressort des échanges entre les parties réalisés sur le réseau WhatsApp entre le 22 octobre et le 23 octobre 2022 ; Qu’en ce sens, les consorts [W] ont versé le 24 octobre 2022 à M. [J], la somme de 5 500 euros correspondant au paiement du solde du chantier et à l’achat de batteries ; Que le 3 novembre M. [J] a remboursé aux consorts [W] la somme de 3 000 euros en raison de la défectuosité de batteries achetées pour l’installation ; Que le 17 novembre 2022, M. [J] s’ est engagé à restituer la somme de 2 500 euros aux consorts [W] si l’installation n’était pas terminée à la fin du mois ;
Attendu qu’en l’espèce, l’installation n’a pas été livrée fin novembre 2022 et que M. [J] n’a pas restitué la somme qu’il a perçu ; Que la démarche de M. [J] constitue une faute ;
Attendu les consorts [W] connaissent un dommage en ce que la somme de 2 500 euros ne leur a pas été restituée ;
Attendu qu’il existe un lien de causalité direct et certain la faute entre le dommage.
Dés lors, M. [B] [T] [J] [F] exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING, sera condamné à payer aux consort [W] la somme de 2 500 euros ;
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [S] [N] et M. [B] [T] [J] [F] perdent le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ils supporteront in solidum la charge des dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que la demande des requérant doit être réduite à de plus justes proportions ; Dés lors, il convient de condamner in solidum MM. [S] [N] et [B] [T] [J] [F] à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— CONDAMNE M. [S] [N] exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE à payer à Mme [V] [H] [A] épouse [W] et M. [D] [W] la somme de 40 788,94 euros décomposée de la manière suivante :
Au titre des préjudices de jouissance et moraux
Différents préjudices immatériels, moraux et de jouissance du 11/22 au 12/23 : 2800,00 eurosPréjudices de jouissance à subir pendant les travaux (200€ / Jour x 5 jours) : 1000,00 eurosAu titre des préjudices matériels / financiers
Préjudice financier pour travaux effectués ayant entrainés des désordres : 9 000,00 eurosTravaux d’étanchéité et d’embellissements (Devis BATI PLUS) : 25 471,34 eurosPerte de l’aide FranceRénov 1 à l’installation photovoltaïque sur cinq années : 1 800,00 eurosPerte estimée de la non autoconsommation d’août 2023 à décembre 2023 : 191,76 eurosPerte estimée de la non revente du surplus novembre 2022 à décembre 2023 : 525, 84 euros
— REJETTE les demandes de Mme [V] [H] [A] épouse [W] et M. [D] [W] tendant à obtenir :
Réparation d’un préjudice moral pour carence des défendeurs, installation défectueuse à hauteur de 5 000,00 euros ;Réparation d’un préjudice au titre des frais de Justice à hauteur de 5 979,96 euros.
— CONDAMNE M. [B] [T] [J] [F] exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING à payer à Mme [V] [H] [A] épouse [W] et M. [D] [W] la somme de 2 500 euros ;
— CONDAMNE in solidum M. [S] [N] exploitant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE et M. [B] [T] [J] [F] exploitant sous l’enseigne ENERGIE CONSULTING à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC incluant les frais du référé et de la présente instance ;
— CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens en ce compris uniquement les frais d’expertise judiciaire.
— RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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