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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, S.A. ACTE IARD, S.A.S. ICP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. AQUA VERDE c/ Société SMABTP, Société SCCV [Localité 20], S.A.S. FLUIDE ETUDE en la personne son liquidateur amiabl e Monsieur [U] [P], S.A.S. ICP, S.A. ACTE IARD, Société MAAF ASSURANCES, Société [Adresse 19]
MINUTE N°
Du 16 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/00024 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N55E
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Rose-marie FURIO-FRISCH
la SELARL ITEM AVOCATS
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
le 16 Mai 2025
mentions diverses
Réouverture des débats [Localité 22] 16.10.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
S.D.C. AQUA VERDE, sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU ABT REFERENCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par le Cabinet TALLIANCE AVOCAT, pris en la personne de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
Société SCCV [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. FLUIDE ETUDE en la personne son liquidateur amiable Monsieur [U] [P]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ICP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société IPC
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société PBR
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 20] a édifié un immeuble à usage d’habitation à [Localité 23]
VAR.
Sont intervenues notamment à l’acte de construire la société FLUIDETUDE qui a réalisé le descriptif des travaux, la société PBR, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCE, qui a réalisé le lot plomberie/eau chaude, la société IPC, assurée auprès de la société ACTE IARD, qui a réalisé la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Le programme immobilier a été assuré auprès de la société SMABTP au titre d’un contrat dommages- ouvrage. Le programme a été livré et réceptionné le 5 janvier 2012.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE a assigné la SMABTP, la SCCV [Localité 20], la société IPC, la SAS FLUIDETUDE, la compagnie d’assurances ACTE IARD assureur de la SARL IPC, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL SETHEC, la MAAF assureur de la SARL PBR par exploit des 14,15,17,23, 28 juin 2016 devant le juge des référés.
Une expertise a été ordonnée le 29 novembre 2016 au contradictoire de la SMABTP, de la SCCV [Localité 20] de la société IPC, de la SAS FLUIDETUDE, de la compagnie d’assurances ACTE IARD assureur de la SARL IPC, de la SAS APAVE SUDEUROPE, de la SARL SETHEC, de la MAAF assureur de la SARL PBR.
Le 5 septembre 2017 le juge des référés a notamment dit que l’ordonnance du 29 novembre 2016 devait être rectifiée en mentionnant comme partie la SAS PLOMBERIE BAIN ROMERO dite PBR, constaté que le redressement judiciaire de cette société a été converti par jugement du tribunal de commerce en liquidation judiciaire et que madame [M] a été désignée comme liquidateur, lui a déclaré opposable l’ordonnance du 29 novembre 2016.
L’expert monsieur [B] a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
Vu l’exploit d’huissier en date du 29 décembre 2021, par lequel le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE a fait assigner la société SMABTP, la société SCCV [Localité 20], la SAS FLUIDETUDE, la société IPC, la société ACTE IARD, la société MAAF ASSURANCES ;
La société [Adresse 21] a notifié par RPVA le 29 septembre 2023 des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024 qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, rejeté la demande de la SCCV [Localité 20] d’être mise hors de cause, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil,dit sans objet la demande de la SCOP FAMILIALE DE PROVENCE de voir rejeter la demande de la SCCV [Localité 20] de rejet de sa demande d’intervention volontaire, dit sans objet la demande de la SCCV [Localité 20] de voir rejeter la demande de condamnation formulée par la société [Adresse 21] à son encontre, débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AQUA VERDE, la SCOP [Adresse 21], la SCCV [Localité 20], la SAS ICP et la SA ACTE IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 13 décembre 2024 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE sollicite, au visa des articles 1792 du Code Civil, L 242-1 du Code des assurances et à titre subsidiaire, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de l’article 1648 du Code civil, de
— le voir juger recevable et fondé en ses demandes,
— voir condamner solidairement la société SMABTP, la société SCCV [Localité 20], la société FLUIDETUDE, la société MAAF ASSURANCES, la société IPC et la société ACTE IARD au versement de la somme de 22.000 euros au titre de la réparation des dommages matériels, indexés au titre de l’indice BT-01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— voir condamner solidairement la société SMABTP, la société SCCV [Localité 20], la société FLUIDETUDE, la société MAAF ASSURANCES, la société IPC et la société ACTE IARD au versement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et des pertes d’eau consécutives,
— voir condamner solidairement la société SMABTP, la société SCCV [Localité 20], la société FLUIDETUDE, la société MAAF ASSURANCES, la société IPC et la société ACTE IARD au versement de la somme de 9.380,48 euros au titre des frais d’intervention pour palier provisoirement aux dysfonctionnements,
— voir débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— voir condamner solidairement la société SMABTP, la société SCCV [Localité 20], la société FLUIDETUDE, la société MAAF ASSURANCES, la société IPC et la société ACTE IARD à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner solidairement la société SMABTP, la société SCCV [Localité 20], la société FLUIDETUDE, la société MAAF, la société IPC et la société ACTE IARD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— voir juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, du fait de la nature et de l’ancienneté du litige.
Vu les dernières conclusions (RPVA 2 janvier 2025) aux termes desquelles la SCCV [Localité 20] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de
A titre principal
— la voir mettre hors de cause en sa qualité de Constructeur Non Réalisateur,
— voir condamner la SMABTP en sa qualité d’assurance dommages ouvrages à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires s’agissant des désordres de nature décennal suivants :
— Mauvais dimensionnement des réseaux d’eau chaude sanitaire et de recyclage (ECS/RECS),
— Surdimensionnement de la pompe de recyclage d’eau chaude sanitaire,
— Justification de la pompe sur le départ eau chaude sanitaire.
— voir condamner solidairement la société FLUIDETUDE, la société IPC et son assureur la société ACTE IARD, la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société PBR à indemniser le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE pour les autres désordres,
A titre subsidiaire et si votre tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre
— voir condamner solidairement la SMABTP, la société FLUIDETUDE, la société IPC et son assureur la société ACTE IARD, la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société PBR à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations pouvant être prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise, et celles pouvant être prononcées sur demande de la société [Adresse 21],
En toutes hypothèses,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE de sa demande tendant à obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir débouter la société [Adresse 21] de l’ensemble de ses demandes,
— voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions ( RPVA 3 janvier 2025 ) aux termes desquelles la SAS IPC et la société ACTE IARD sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de l’article 700 du code de procédure civile, de
— voir juger que la [Adresse 21] s’est désistée de son instance et son action par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 ;
— voir juger qu’elles acceptent le désistement ;
— voir débouter le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE ainsi que l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à leur encontre
— voir juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à IPC ;
— voir juger que les désordres qui trouvent leur origine dans un défaut de conception ne sont pas à imputables à IPC ;
— voir juger que les désordres qui trouvent leur origine dans un défaut d’exécution ne sont pas
imputables à IPC ;
— voir juger qu’ IPC en qualité de maitre d’œuvre d’exécution présumé ne peut pas être tenue
d’une quelconque condamnation, dès lors qu’il n’est pas démontré la nature de sa prestation
et de son intervention.
— voir condamner in solidum la société MAAF ASSURANCE es qualité d’assureur de la société PBR, la société FLUIDETUDES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— leur voir allouer à chacune 1500 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP ASSUS JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER
Vu les dernières conclusions (RPVA 24 décembre 2024) aux termes desquelles la SMABTP sollicite au visa de l’article 1792 du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles L. 121-12 et L.242-1 du Code des assurances, des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de
A titre principal,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires dénommé « AQUA VERDE » de l’ensemble de ses demandes,
— voir débouter la SCCV [Localité 20] de sa demande de condamnation à son encontre
— voir débouter la société MAAF ASSURANCE, la société IPC et la société ACTE IARD de toutes demandes plus amples ou contraires à son endroit
— voir juger qu’elle s’en rapporte sur la demande de désistement formulée par la société [Adresse 21].
A titre subsidiaire,
— voir condamner solidairement la société MAAF ASSURANCE, la société IPC, la société ACTE IARD et le syndicat des copropriétaires dénommé « AQUA VERDE » à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— voir débouter la SCCV [Localité 20], la société MAAF ASSURANCE, la société IPC et la société ACTE IARD de toutes demandes plus amples ou contraires à son endroit
En tout état de cause,
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner tous succombant à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— voir condamner tous succombant aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 30 septembre 2024) aux termes desquelles la SA MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PBR sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil, de
A titre principal,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes présentées à son encontre recherchée es-qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’entreprise PBR,
Subsidiairement,
— voir limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 13.600 € HT au titre des travaux de reprise à hauteur de 80 % après partage de responsabilité avec IPC,
— voir rejeter toute éventuelle demande en garantie dirigée à son encontre,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens
Vu les dernières conclusions (RPVA 29 août 2024) aux termes desquelles la SAS FLUIDETUDE représentée par son liquidateur amiable monsieur [U] [P] sollicite au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, des dispositions des articles 1217 et 1231 du Code Civil, de voir
— débouter le Syndicat des Copropriétaires AQUA VERDE ou tout autre demandeur de
l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre
— voir condamner le Syndicat des Copropriétaires AQUA VERDE à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 30 septembre 2024) aux termes desquelles la société [Adresse 21] sollicite qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action au titre de son intervention volontaire et de voir juger que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura engagés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 avec effet différé au 3 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE fonde ses demandes à titre principal sur l’article 1792 du Code civil faisant valoir le caractère décennal des dommages et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il soutient que les non-conformités affectant le système d’eau chaude sanitaire n’étaient pas apparentes à la réception et à la livraison du 5 janvier 2012, que ce n’est qu’à compter de 2013, que plusieurs fuites d’eau se sont déclarées au niveau du réseau de distribution d’eau chaude collectif, que des dysfonctionnements sont apparus entrainant des coupures d’eau chaude, des baisses de pression, des débits irréguliers , que les dommages ne se sont révélés qu’à l’usage.
Il fait valoir que l’expert confirme cette apparition postérieurement à la réception, que s’il indique qu’il s’agit de vices de construction d’origine, concernant notamment les dimensionnements de l’ouvrage, ces vices n’ont été décelés comme étant à l’origine des désordres, que dans le cadre des investigations réalisées lors de l’expertise judiciaire, notamment dès la réalisation d’étude hydrauliques .
Il fait valoir que les désordres génèrent une impropriété à destination.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de distinguer, entre chacune des non-conformités, dès lors qu’il a été avéré que l’ensemble de ces non-conformités ont concouru à la production des dysfonctionnements.
Il fait valoir que l’expert a indiqué dans son rapport que les désordres étaient imputables aux constructeurs, qu’il a décrit des fautes de conception et d’exécution, qu’aucun de ces défauts de conception et d’exécution n’ont été décelés par les BET et maître d’œuvre de l’opération, de même que les fautes d’exécution commises par la société PBR, que ces fautes ont concouru à la production des dommages de sorte que la responsabilité de l’ensemble des intervenants est solidairement engagée son égard.
Il fait plaider que les dommages sont imputables à la société FLUIDETUDE concernant les erreurs de conception dans l’établissement du descriptif des travaux , à la société PBR pour les erreurs d’exécution au moment de la réalisation de l’installation et à la société IPC, maître d’œuvre, pour le défaut de suivi de chantier.
Il indique concernant la réparation des dommages matériels solliciter le montant des réparations chiffré par l’expert judiciaire.
Il soutient que les dysfonctionnements de l’installation ont conduit à l’intervention à de nombreuses reprises du prestataire de la copropriété, la société SETHEC, qui est intervenue sur le système d’installation d’eau et les fuites consécutives.
Il soutient que les fuites d’eau au niveau du réseau de distribution d’eau chaude collectif, des coupures d’eau chaude, des baisses de pression, des débits irréguliers, ont généré un préjudice collectif pour l’ensemble des copropriétaires, que l’installation actuelle occasionne une surconsommation d’eau et d’électricité excessive pour un bâtiment en norme et label « BBC », que la quasi-totalité des copropriétaires ont attesté des troubles et nuisances subis.
Il rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La SCCV [Localité 20] rappelle les termes du rapport d’expertise s’agissant des désordres , de leur cause , du coût estimé par l’expert pour la reprise des désordres et des responsabilités.
Elle fait valoir que l’expert monsieur [B] a mis en cause la responsabilité de la société FLUIDE ETUDES, concepteur de l’installation litigieuse, et de la société PRB, titulaire du lot plomberie/sanitaires/ECS en charge des travaux dans la survenance des désordres , qu’elle est fondée à solliciter sa mise hors de cause dès lors que le syndicat des copropriétaires a mis en cause tant la maîtrise d’œuvre que les sociétés en cause, en exerçant une action directe à leur encontre.
A défaut , elle sollicite d’être relevée et garantie par eux de toute condamnation prononcée à
son encontre.
Elle fait plaider qu’en l’état du rapport d’expertise qui a relevé que certains désordres rendaient l’ouvrage impropre à destination, de l’intervention de la SMABTP en tant qu’assureur dommage ouvrage sur l’ouvrage à plusieurs reprises suite à des déclarations de sinistre confirmant sa garantie elle s’associe à la demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP formée par le syndicat des copropriétaires.
Elle soutient que la société FLUIDETUDES, concepteur de l’installation litigieuse a engagé sa
responsabilité pour tous les désordres dont la mauvaise conception est à l’origine du sinistre,soit les désordres 2,3,4,5et 6.
Elle fait valoir que la société FLUIDETUDES a réalisé le descriptif des travaux litigieux, que si l’entreprise se devait de dimensionner les ouvrages pour la remise de son offre, elle a déterminé les performances à atteindre, que celles -ci ont été sous dimensionnées.
Elle sollicite d’être relevée et garantie pour les désordres, 2, 3, 4, 5 et 6,par la société PBR titulaire du lot plomberie/sanitaires/ECS en charge des travaux litigieux et son assureur car la mauvaise exécution est à l’origine du sinistre.
Elle soutient que pour l’ensemble de ces désordres, la société IPC a engagé sa responsabilité car titulaire d’une mission de maitrise d’œuvre d’ exécution en charge du suivi de la bonne exécution des travaux elle n’est pas intervenue auprès de l’entreprise en charge des travaux et ne l’a pas alertée en sa qualité de maitre d’ouvrage de la mauvaise exécution des travaux.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice de jouissance qu’il invoque ni d’un préjudice distinct de celui des copropriétaires.
Sur les pertes d’eau elle soutient que cette demande n’est pas justifiée par le syndicat ds copropriétaires, que la société [Adresse 21] l’a estimé sans en justifier à la somme de 6420,05€.
Elle fait valoir s’opposer aux demandes formées par la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE dans le cadre de son intervention volontaire exposant que le tableau des récapitulatif des réductions appliqués est insuffisant pour justifier de sa demande relative à sa perte financière ,qu’elle ne justifie pas d’ élément probant à l’appui de sa demande en réparation des différentes dépenses engagées auprès de ses locataires au titre des procédures judiciaires et tentatives de règlement amiable des litiges liés directement aux charges de consommation d’eau chaude.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par les responsables des désordres.
Elle soutient que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire.
La SMABTP rappelle les éléments du rapport d’expertise judiciaire et soutient qu’une éventuelle condamnation en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ne pourrait être prononcée que sur les désordres numérotés 3 à 5, qu’elle ne peut être condamnée solidairement avec les constructeurs et assureurs dont la responsabilité ne résulte pas d’un dommage de nature décennale.
Elle soutient qu’en l’absence de ventilation des quantums, la demande du Syndicat des copropriétaires AQUA VERDE n’est pas déterminée, que ses demandes doivent être rejetées.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE ne verse aucune facture permettant de déterminer le quantum afférent aux pertes d’eau , que le prétendu préjudice de jouissance allégué n’est ni explicité ni quantifié.
Elle fait valoir concernant la somme sollicitée au titre des frais d’intervention pour pallier provisoirement aux dysfonctionnements que les travaux ne sont pas en lien avec les responsabilités exposées, que la Société SETHEC est intervenue pour procéder à la réalisation de travaux, que de nouveaux travaux ont été occasionnés dans les suites de la mauvaise réalisation des premiers, que l’ensemble des travaux effectués n’ont pas eu pour vocation de procéder à la réparation de désordres de nature décennale, que les fuites sur les différents équipements d’installation ne sont pas qualifiées de désordres de nature décennale par l’expert, qu’une ventilation des quantums doit être réalisée par le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE, ce qu’il ne fait pas.
Elle soutient que les imputabilités ont été déterminées par l’expert, que la SCCV [Localité 20] doit être déboutée de ses demandes formulées à son encontre, une condamnation des constructeurs étant permise.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs. agissant des désordres de nature décennale, décrits par l’expert s’agissant des désordres 3,4 et 5.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société PBR et de la société IPC [Localité 17] la Bocca est engagée.
Elle fait plaider que la société SETHEC, assurant la maintenance, indique être l’exploitant depuis septembre 2013, que la réception des travaux remonte au 21 décembre 2011, que la livraison des immeubles est intervenue au début de l’année 2012, qu’aucune information n’est communiquée quant à l’entretien réalisé entre 2012 et 2013, que la société SARETHEC, a fait observer au mois de septembre 2013, que le défaut de maintenance était à l’origine d’une surconsommation électrique , que le circuit d’eau chaude solaire a été rétabli dans son fonctionnement, réduisant la consommation électrique , que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en raison du défaut d’entretien des réseaux.
Elle soutient que l’exécution provisoire doit être écartée car elle a déjà procédé au paiement de certaines sommes, qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, elle n’a pas à supporter l’indemnisation des préjudices subis, ne pouvant voir sa responsabilité engagée au regard des sinistres.
La SAS FLUIDETUDES soutient que les fautes relevées par l’expert ne la concernent pas , que sa responsabilité ne peut être retenue, qu’elle ne peut être qualifiée de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants ou 1217 du Code civil.
La société IPC et la société ACTE IARD font valoir que les pièces relatives à l’opération de construction ont été inondées lors des intempéries qui a atteint la région cannoise au mois d’octobre 2015 ,que les locaux d’IPC ont été détruits lors des inondations , que la preuve de la réalité du contenu de son contrat et des obligations qui pèseraient sur IPC n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire elles font valoir que l 'expert judiciaire démontre que les désordres trouvent leurs origines dans un défaut d’exécution et de conception, non imputable à IPC qui n’avait pas la conception des ouvrages ni leur exécution. Elles rappellent l’origine des désordres et soutiennent que la responsabilité de IPC ne saurait être retenue à minima pour les désordres 3.4.5.6.
Elles font valoir que dès lors qu’IPC n’avait pas en charge l’exécution des travaux, seule une part marginale peut lui être reprochée dans la survenance des désordres 1 et 2 dont le montant évalué à dire d’expert est de 1000 €.
Elles soutiennent que si une condamnation in solidum devait être prononcée une ventilation doit être opérée, que les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs doivent les relever et garantir pour les désordres qui ne sont pas imputables à IPC.
Elles font valoir que le rapport d’expertise stigmatise la responsabilité de la société PBR assurée auprès de la MAAF qui propose à titre subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la MAAF, que la responsabilité de IPC n’étant pas établi, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, qu’à défaut, la MAAF les relèvera de toutes condamnations, comme FLUIDETUDE qui a failli à sa mission de conception.
Elles font valoir que la Compagnie ACTE IARD est en droit d’opposer son plafond de garantie
et sa franchise contractuelle.
Elles soutiennent que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature du présent litige.
La MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PBR fait valoir être l’assureur de la SARL PLOMBERIE [Localité 16] ROMERO intervenue sur le chantier en qualité de titulaire du marché pour le lot : plomberie / sanitaire / ecs solaire qui a débuté le 15/06/2010.
Elle indique qu’à cette date, la SARL PLOMBERIE [Localité 16] ROMERO était garantie pour les activités de plombier – chauffagiste sans géothermie – condition air ventilation, tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle depuis le 31/12/2005.
Elle rappelle les six désordres identifiés par l’expert.
S’agissant du désordre 1 concernant la fuite sur divers équipements installation eau chaude sanitaire et bouclage (ECS / RECS) et solaire (en locaux techniques et sous-sol), elle soutient qu’il s’agit d’équipements dissociables totalement accessibles, que la réception a été prononcée le 21 décembre 2011 ,que la première assignation a été délivrée le 17 juin 2016, que le délai de la garantie biennale de bon fonctionnement était dépassé à cette date, que l’assureur dommage ouvrage n’a pas accordé sa garantie pour ces désordres considérant qu’ils n’avaient pas de caractère décennal, que sa garantie n’est pas mobilisable.
S’agissant du désordre 2 constitué des vannes inadaptées , elle relève que la date d’apparition du désordre est l’origine de l’installation, que le CCTP de FLUIDETUDE est muet sur les vannes à installer, que s’il existe une qualité sanitaire pour les clapets anti-retour, les vannes dites sanitaires ne sont pas visées dans le DTU, que cela relève de la réglementation des installations d’ECS dans les ERP, EHPAD et autres.
Elle soutient que l’éventuelle difficulté de manœuvrabilité aurait dû être relevée dès le début du contrat de maintenance par la société SETHEC ce qui aurait permis l’intervention de l’entreprise PBR, si nécessaire, dans la période de garantie biennale, qu’aucune garantie n’est mobilisable auprès d’elle au titre d’un défaut de conformité, visible à la réception.
Concernant le désordre 3 s’agissant du mauvais dimensionnement des réseaux d’eau chaude sanitaire et de recyclage elle soutient que l’expert judiciaire n’ayant caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil, sa garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle fait plaider que PBR était en charge du calcul de dimensionnement des réseaux, qu’il appartenait à la société IPC de vérifier la conformité de l’exécution avec les prescriptions du CCTP, qu’un partage de responsabilité est à appliquer entre PBR et IPC.
Elle propose de retenir 80 % à son compte et 20 % au compte d’ACTE IARD assureur d’IPC.
Concernant le désordre 4 s’agissant du surdimensionnement de la pompe de recyclage d’eau chaude sanitaire et du désordre 5 s’agissant du justification de la pompe sur le départ eau chaude sanitaire elle soutient qu’ils sont la conséquence du désordre n°3 soit le sous-dimensionnement des réseaux , qu’aucune garantie n’est mobilisable auprès d’elle , que subsidiairement, le même partage de responsabilité peut être appliqué. (80 % PBR / 20 % IPC).
S’agissant du désordre 6 concernant l’ absence de clapet EA sur l’installation d’eau chaude sanitaire (ECS / RECS), elle fait valoir que la déclaration d’ouverture de chantier de l’opération de construction a été déposée le 15 juin 2010, que le permis de construire est antérieur, que le DTU60.1 qui impose l’installation de clapets anti-retour sur les installations privatives date de décembre 2012 , qu’il n’est pas applicable en l’espèce .
Elle fait valoir qu’antérieurement il ne s’agissait que d’une recommandation, que l’installation de clapets ne s’imposait pas réglementairement aux intervenants.
Elle relève qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage, que l’expert judiciaire ne retient pas d’impropriété à destination, qu’aucune garantie n’est mobilisable.
Sur le préjudice de jouissance, elle relève que dans le cadre de l’expertise le syndicat des copropriétaires n’en a pas fait état, qu’il ne produit pas d’éléments comparatifs de la consommation d’eau sur plusieurs années, démontrant une évolution de la consommation d’eau chaude pendant cette période, cette consommation dépendant également du taux d’occupation des logements qui n’est pas précisée.
Elle soutient que les attestations produites par le syndicat ne permettent pas de caractériser un trouble collectif supporté de manière identique par l’ensemble des copropriétaires ou des lots.
Sur les frais d’intervention, elle fait valoir que sont produites des factures d’entretien courant qui découlent du contrat de maintenance liant le syndicat des copropriétaires à la société SETHEC, que les factures d’interventions ne permettent pas d’identifier les prestations en lien avec les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
La [Adresse 21] expose se désister son instance et de son action à l’encontre des parties.
Sur le fond
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, s’agissant d’un litige afférent à la construction d’un immeuble dans lequel la responsabilité des constructeurs est recherchée, aucune des parties ne produit le contrat de la SAS FLUIDETUDES, ni celui de la société PRB, SARL PLOMBERIE [Localité 16] ROMERO ni celui la société IPC, nonobstant le fait que son conseil expose que ses locaux d’IPC ont été détruits lors d’inondations.
Seul est produit par la SAS FLUIDETUDES le dossier de consultation des entreprises afférent au lot n°13 « production d’ECS Solaire ».
Par ailleurs, il n’apparaît pas que les annexes du rapport d’expertise soient versés aux débats cependant que l’expert fait état dans son rapport de 803 pièces adressées par les parties , dont la pièce n°201 « contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution de la SCCV [Localité 20] », la pièce n°202 « CCAP signé par les parties » , la pièce n° 203: « CCAG », la pièce n° 402 « devis FLUIDETUDES », la pièce n°403 « DCE lot n°13 production d’ECS solaire », la pièce n°405 « dossier DCE lot n°12a plomberie sanitaire et lot n°12 b VMC Hygro B ».
Dès lors il y a lieu d’enjoindre le syndicat des copropriétaires AQUA VERDE ou toute autre partie invoquant l’existence de manquements contractuels à produire le contrat de la SAS FLUIDETUDES, celui de la société PRB, SARL PLOMBERIE [Localité 16] ROMERO et celui la société IPC et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires AQUA VERDE de produire les annexes du rapport d’expertise de monsieur [B].
Enfin la [Adresse 21] a indiqué se désister de son action et de son instance. La SCCV [Localité 20] ne s’est pas prononcée sur cette demande, il y a lieu de l’inviter à le faire.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition de la présente décision au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires AQUA VERDE ou à toute autre partie invoquant l’existence de manquements contractuels à produire le contrat de la SAS FLUIDETUDES, celui de la société PRB, SARL PLOMBERIE [Localité 16] ROMERO et celui la société IPC
ENJOINT au syndicat des copropriétaires AQUA VERDE de produire les annexes du rapport d’expertise de monsieur [B].
INVITE la SCCV [Localité 20] à conclure sur le désistement d’instance et d’action de la [Adresse 21],
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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