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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 juil. 2025, n° 24/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président du conseil d'administration, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02013 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WP
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 substituée par Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [P] épouse [T],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux Monsieur [Z] [T]
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre du 6 juin 2017 qu’ils ont acceptée le 9 juin 2017, M. [Z] [T] et Mme [W] [T] ont souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit personnel d’un montant de 19022.23€ d’une durée de 120 mois remboursable à un taux de 5.08% l’an.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2024 la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [Z] [T] et Mme [W] [T] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 et a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2025 à la demande des parties.
A cette dernière audience, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et explique s’en rapporter à ses pièces, et demande au juge, de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner M. [Z] [T] et Mme [W] [T] conjointement et solidairement à lui payer une somme de 13 115.50€ avec intérêts au taux contractuel de 5.07% l’an à compter du 12 janvier 2024,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner conjointement et solidairement M. [Z] [T] et Mme [W] [T] aux dépens y compris ceux de l’exécution forcée à venir ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme majorée à défaut de réglement dans les quinze jours suivant la signification du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du mois de octobre 2023.
M. [Z] [T] comparait en personne et muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse, Mme [W] [T].
Il produit une copie partielle de jugement du 11 mai 2023 rendu par le juge du surendettement et soutient que les prélèvements qu’ils avaient mis en place se sont arrêtés du jour au lendemain.
Il explique avoir réclamé un RIB au créancier, sans succès.
Interrogé sur le défaut de provision à l’issue d’un prélèvement, M. [Z] [T] concède que cela ait pu se produire une fois et reconnait qu’il ait pu manquer d’attention à réception de la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE :
Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Par jugement du 11 mai 2023 produit en copie partielle, le juge du surendettement a adopté un rééchelonnement des créances sur 55 mois à compter du mois d’août 2023.
Le premier impayé postérieur à l’entrée en vigueur du plan est fixé au 15 octobre 2023, le prélèvement ayant été rejeté.
Il en résulte que l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [Z] [T] et Mme [W] [T] le 9 juin 2017 l’engageaient au paiement des échéances contractuellement convenues.
Par suite de l’adoption d’un plan, le juge du surendettement avait fixé un échelonnement des créances sur 55 mois à compter du mois d’août 2023 tout en précisant expressément au dispositif de sa décision que ces mesures seraient caduques à défaut de paiement et après envoi d’une lettre recommandée restée sans effet pendant 15 jours.
La charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs qui n’ont produit aucun justificatif de versement autre que les paiements figurant au décompte de leur créancier.
M. [Z] [T], interrogé sur sa réaction à réception de la mise en demeure du 18 décembre 2023, reconnait avoir été négligent et n’avoir “peut être pas bien lu” ce courrier.
Mme [W] [T] n’a pas fait valoir d’autres arguments.
En tout état de cause, la SA FRANFINANCE peut se prévaloir à bon droit de la caducité du plan à raison du défaut de paiement des échéances rééchelonnées.
Or, l’historique des réglements fait ressortir que de nombreux prélèvements ont été rejetés au cours de la vie du prêt et que sur l’année 2023 seuls le prelèvement de janvier 2023, un réglement par chèque en avril 2023 et par carte le 31 mai 2023, un prélèvement le 5 juillet 2023 et un chèque de septembre 2023 ont été honorés.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
La décision du juge du surendettement n’a pas autorité de chose jugée quant au montant de la créance.
Or, l’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations ou ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, la SA FRANFINANCE produit aucun justificatif susceptible de corroborer les informations déclarées dans la fiche de dialogue.
Il doit donc être jugé que la SA FRANFINANCE, qui ne peut se limiter à l’enregistrement des déclarations de l’emprunteur, ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de sa solvabilité.
Il en résulte que la SA FRANFINANCE est donc déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [Z] [T] et Mme [W] [T] (19022.23€) et les règlements effectués par les débiteurs toutes causes confondues (10766.82€), soit la somme de 8255.41€.
M. [Z] [T] et Mme [W] [T] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8255.41€.
Sur les mesures accessoires :
M. [Z] [T] et Mme [W] [T] qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
Ainsi M. [Z] [T] et Mme [W] [T] seront condamnés solidairement à payer la somme de 500€ à la SA FRANFINANCE.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêt, frais, accessoires et indemnités, de la SA FRANFINANCE et ce, depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [W] [T] solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8255.41€ (huit mille deux cent cinquante cinq euros quarante et un centimes) au titre du crédit personnel souscrit le 9 juin 2017 ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [W] [T] solidairement aux dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE;
DIT QU’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’exécution forcée à ce jour hypothétiques ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [W] [T] solidairement à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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