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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2025, n° 25/06684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [U]
Madame [X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06684 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMFS
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S HOMYA,
[Adresse 6]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [U],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06684 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMFS
Aux termes d’un bail à effet au 12 mars 2021, la société HOMYA a donné en location à Monsieur [O] [U] et à Madame [X] [U] un logement situé [Adresse 3] et une cave.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 26 février 2025 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 12 juin 2025, la société HOMYA a assigné en référé Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail au 26 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 5] avec le concours de la force publique et un serrurier faute de départ volontaire,
— condamner solidairement ceci à lui payer la somme de 6152,83 € au titre des loyers, charges indemnité d’occupation échus au 26 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février sur 5580,42€ à compter de l’assignation pour le surplus et à compter du 26 avril 2025 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyers quotidien par jour de retard jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 septembre 2025, la requérante a indiqué que la dette n’a cessé de croître.
Assignés en les formes légales, la société HOMYA Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter..
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisi le 27 février 2025.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 7] dans les délais requis par le législateur, soit le 13 juin 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] à payer à la société HOMYA la somme provisionnelle de 6152,83 € représentant la dette locative arrêtée au 26 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de
la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 26 février 2025.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 26 avril 2025.
En considération des éléments du dossier, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [U] et de Madame [X] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4]. en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] doivent être condamnés solidairement à payer à la société HOMYA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 26 avril 2025 et égale au montant habituel du loyer due jusqu’à complet déménagement et restitution des clés
La société HOMYA doit être déboutée de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] condamnés solidairement à payer à la société HOMYA une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 26 avril 2025.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [U] et de Madame [X] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4]. en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] à payer à la société HOMYA la somme provisionnelle de 6152,83 € représentant la dette locative arrêtée au 26 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] à payer à la société HOMYA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 26 avril 2025 égale au montant habituel du loyer due jusqu’à complet déménagement et restitution des clés
DÉBOUTE la société HOMY de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] à payer à la société HOMYA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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