Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 23/16053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Léa LANGOMAZINO
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/16053
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KDK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet WARREN
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0524
DÉFENDEURS
S.A.S. FP CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.C.I. TOULOUSEMEDEXPERT, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. SEMPER MEDICA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. BEAUMONT
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/16053 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KDK
Monsieur [K] [X]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a fait assigner M. [K] [X], M. [V] [T], la SCI [Adresse 13], la SCI Semper Medical, la SCI Toulousemedexpert, la SAS FP Conseil devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées M. [K] [X], M. [V] [T], la SCI [Adresse 13], la SCI Semper Medical, la SCI Toulousemedexpert, la SAS FP Conseil les 8 et 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les pièces visées à l’appui de la demande ;
Vu la jurisprudence ;
• JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Concernant Monsieur [V] [T] :
• PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [T] ;
• JUGER que le désistement est parfait ;
• DIRE que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] conservera la charge de ses dépens ;
Concernant les sociétés FP CONSEIL et TOULOUSEMEDEXPERT :
• PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] se désiste de ses demandes formées à l’encontre des sociétés FP CONSEIL et TOULOUSEMEDEXPERT ;
• JUGER que le désistement est parfait ;
• DIRE que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] conservera la charge de ses dépens ;
Concernant les autres copropriétaires :
• CONDAMNER M. [K] [X] à régler la somme de 12 950,91 €, venant au titre des charges impayées qui sont dues à la date du 18/09/2024, tant au titre des provisions qu’aux sommes exigibles ;
• CONDAMNER la société SEMPER MEDICA à régler la somme de 17 395,02 €, venant au titre des charges impayées qui sont dues à la date du 18/09/2024, tant au titre des provisions qu’aux sommes exigibles ;
• CONDAMNER la société BEAUMONT à régler la somme de 16 093,86 €, venant au titre des charges impayées qui sont dues à la date du 18/09/2024, tant au titre des provisions qu’aux sommes exigibles ;
• CONDAMNER M. [X], la société SEMPER MEDICA et la société BEAUMONT à verser chacun la somme de 5 000 euros à la copropriété à titre de dommages et intérêts ;
• CONDAMNER M. [X], la société SEMPER MEDICA et la société BEAUMONT à verser chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
• ORDONNER l’exécution provisoire.”
Bien que régulièrement assignés, M. [K] [X], M. [V] [T], la SCI Beaumont, la SCI Semper Medical, la SCI Toulousemedexpert, la SAS FP Conseil n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué oralement s’en rapporter à ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires indique qu’il se désiste de sa demande à l’encontre de M. [V] [T], de la SCI Toulousemedexpert, et de la SAS FP Conseil.
M. [V] [T], de la SCI Toulousemedexpert, et la SAS FP Conseil n’ont pas constitué avocat et n’ont donc ni conclu au fond ni présenté de fins de non recevoir.
Par conséquent, le désistement est parfait à leur égard.
Sur la recevabilité des demandes de paiement de charges de copropriété formées à l’encontre de M. [K] [X], la SCI Beaumont, la SCI Semper Medical
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande à l’encontre de M. [K] [X] en évoquant lui avoir adressé une mise en demeure, un dernier avis avant poursuites et commandement de payer par huissier en mars 2023.
Il y a lieu de relever que ce commandement de payer, qui ne vise pas expressément l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, porte sur une somme de 10 789, 96 euros correpondant selon le décompte produit aux sommes dues au titre des charges de copropriété entre le 1er janvier 2022 et le 14 février 2023, incluant une reprise de solde de 8669, 62 euros à la date du début du décompte le 1er janvier 2022.
S’agissant de la SCI Semper Medical, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur une mise en demeure en date du 14 juin 2023. Cette mise en demeure porte sur une somme de 24 723, 48 euros correpondant selon le décompte produit aux sommes dues au titre des charges de copropriété entre le 1er janvier 2022 au 17 mai 2023, incluant une reprise de solde de 17 722, 10 euros à la date du 1er janvier 2022.
Concernant la SCI [Adresse 13], la mise en demeure porte sur une somme de 7813, 21 euros correspondant, selon le décompte produit, aux sommes dues au titre des charges de copropriété entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, incluant un solde antérieur de 33 euros à la date du 1er janvier 2023 et un solde de charges de 1557, 12 euros dû au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Le commandement de payer adressé à M. [K] [X] et les mises en demeure adressées à la SCI Semper Medical et à la SCI [Adresse 13] ne permettent pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, ce commandement de payer et ces mises en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires, en ce compris les demandes de dommages et intérêts, irrecevables à l’égard de M. [K] [X], la
SCI Semper Medical et la SCI [Adresse 13].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance à l’encontre de M. [V] [T], de la SCI Toulousemedexpert et de la SAS FP Conseil ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la judiction à l’encontre de M. [V] [T], de la SCI Toulousemedexpert et de la SAS FP Conseil ;
DECLARE irrecevables les demandes de paiement de charges et de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à l’encontre de M. [K] [X], la SCI Semper Medical et la SCI [Adresse 13] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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