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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/07608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXXF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. VILOGIA
C/
,
[F], [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par M., [Z], [L], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [F], [S], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2014, la société SA Vilogia a donné à bail à M., [F], [S] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 257,48 euros, outre une provision sur charges de 75,77 euros.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la Protection a notamment constaté la résiliation du bail conclu en date du 7 mai 2014 entre la société SA Vilogia et M., [F], [S] et l’a condamné à payer à la société SA Vilogia une somme de 850,57 euros au titre de l’arriéré arrêté au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Un procès-verbal de constat a été établi en date du 31 mai 2024 afin d’établir l’état des lieux de sortie.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société SA Vilogia a fait assigner M., [F], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment sa condamnation au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et à lui payer une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025
A cette audience, la société SA Vilogia, représenté par M., [Z], [L], chargé de procédure, régulièrement muni d’un pouvoir, indique que l’assignation contient une erreur dans la mesure où la société SA Vilogia détient déjà un titre quant à l’arriéré de loyers et de charges et que ses demandes sont cantonnées au montant des réparations locatives chiffrées à la somme de 18 267,20 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M., [F], [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M., [F], [S] a quitté les lieux le 31 mai 2024, date à laquelle un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi.
Il ressort de ce constat que M., [F], [S], bien que convoqué, ne s’y est pas présenté, ni fait représenter.
A titre liminaire, il sera rappelé que le bail liant les parties a été conclu en date du 7 mai 2014.
Ainsi, M., [F], [S] est resté dans les lieux dix ans.
Par ailleurs, force est de constater à la lecture de l’état des lieux d’entrée, que le logement était neuf.
Les dégradations constatées au procès-verbal de constat sont donc liées à l’usage fait par M., [F], [S].
Il ressort de ce procès-verbal de constat :
« (…)
PORTE D’ENTREE
Le bâti de porte est peint de couleur blanche. Des traces noirâtres sont visibles sur la peinture.
Côté extérieur, un nettoyage de la porte est à prévoir/ Idem côté intérieur.,
[A]
Au sol, revêtement plastifié, hors d’usage, complètement taché.
Les plinthes sont en boiserie peinte de couleur beige. La peinture est hors d’usage.
Les murs étaient à l’origine peints de couleur blanche. La peinture est complètement noircie.
Un nettoyage du visiophone est à prévoir.
Un nettoyage des prises électriques et des interrupteurs est à prévoir.
Présence d’un placard, deux portes coulissantes. Des traces noirâtres sont présentes sur les portes. A l’intérieur du placard, peinture de couleur blanche, complètement noircie.
PIECE A VIVRE
J’y accède par une porte isoplane peinte de couleur blanche. Des traces noirâtres sont visibles côté intérieur et extérieur. Un nettoyage de la vitre est à prévoir.
Au sol, revêtement plastifié, hors d’usage, complètement tâché sur l’ensemble de la surface.
Les plinthes sont en boiserie peinte de couleur blanche. La peinture est complètement jaunie et noircie sur l’ensemble des murs.
Un nettoyage des prises électriques et des interrupteurs est à prévoir.
La VMC est encrassée.
Meuble sous évier en mélaminé blanc, deux portes, hors d’usage. Un changement est à prévoir.
Evier, deux bacs, en inox, hors d’usage. Un changement est à prévoir.
Mitigeur eau chaude/eau froide, hors d’usage. Un changement est à prévoir.
Un nettoyage des canalisation est à prévoir.
Présence d’une porte-fenêtre, un ouvrant. Un nettoyage du châssis, de l’ouvrant et de la vitre est à prévoir.
Un nettoyage du caisson du volet roulant est à prévoir.
Des trous de percement sont visibles aux encadrements du caisson du volet roulant.
La peinture du plafond est hors d’usage.
Un nettoyage du radiateur est à prévoir.
Une dizaine de trous de percement sont présents dans les murs.
SALLE DE, [Localité 4]
J’y accède par une porte isoplane. Des tâches noirâtres sont visibles côté intérieur et extérieur. Une réfection de la peinture du bâti de porte est à prévoir.
Au sol, revêtement plastifié, hors d’usage. Des taches noirâtres sont présentes sur toute la surface.
Les plinthes sont en boiserie peinte de couleur beige. La peinture est hors d’usage.
Les murs étaient à l’origine peints de couleur blanche. La peinture est complètement noircie sur l’ensemble des murs.
Le plafond est peint de couleur blanche. La peinture est noircie.
La VMC est encrassée.
WC en porcelaine, hors d’usage. Des traces d’excréments sont visibles sur la cuvette.
Un nettoyage du radiateur sèche-serviette est à prévoir.
Lavabo sur colonne. Un nettoyage est à prévoir.
Bac à douche, fortement noirci. Aux encadrements de la douche, carreaux de carrelage. Les joints sont complètement jaunis et noircis.
Un nettoyage des prises électriques et des interrupteurs est à prévoir.
CHAMBRE
J’y accède par une porte en mélaminé peinte de couleur beige. La peinture est hors d’usage.
La peinture du bâti de porte est, elle aussi, hors d’usage.
Au sol, revêtement plastifié, hors d’usage, complètement taché.
Les plinthes sont en boiserie peinte de couleur beige. La peinture est hors d’usage.
Les murs étaient à l’origine peints de couleur blanche. La peinture est hors d’usage. Des marques noirâtres sont visibles sur l’ensemble des murs.
Un portemanteau est fixé à gauche du placard.
Au niveau du mur gauche, deux éclats sont présents. Une étagère est présente à proximité.
Un nettoyage du radiateur est à prévoir.
Présence d’une fenêtre, un ouvrant, avec baie fixe en partie basse. Un nettoyage du châssis de l’ouvrant et des vitres à prévoir.
La grille d’aération est cassée.
Un nettoyage du caisson du volet roulant est à prévoir.
La peinture du plafond est hors d’usage.
Présence d’un placard, deux portes coulissantes. Un nettoyage des portes est à prévoir. A l’intérieur, étagères, hors d’usage.
Je précise que globalement, d’importants travaux de rénovation et de nettoyage sont à prévoir dans l’appartement. (…) »
La société SA Vilogia produit quatre factures :
Pour le nettoyage du logement pour un montant de 231 euros,Pour le nettoyage avant chantier dégraissage murs/sols et plafonds pour un montant de 857,50 euros,Pour le changement de meuble sous l’évier, l’évier, le changement de meuble de la salle de bains, de la porte pivotante, les sanitaires et la plomberie pour un montant de 8 242,44 euros,Pour la peinture de la totalité du logement pour un montant de 8 936,76 euros.
S’il est indéniable que la durée de la location doit être prise en compte pour apprécier si les frais de réparations correspondent à une usure normale des lieux, les factures produites démontrent la nécessité pour le bailleur pour relouer le bien de procéder à des changements de meuble de vaque, etc qui vont au-delà d’une usure normale pour un logement loué à l’origine en létat neuf.
Dès lors, M., [F], [S] sera condamné à payer l’intégralité de la facture correspondant à ces changements pour un montant de 8 242,44 euros.
De même, il lui appartenait d’entretenir le logement, ainsi, les factures de nettoyage seront intégralement mise à sa charge, soit une somme totale de 1088,5 euros.
S’agissant des travaux de peinture, il conviendra de considérer que 25 % de la somme correspond à une usure normale des lieux, dès lors, M., [F], [S] sera condamnée à payer la somme de 6 702,57 euros au titre des travaux de peinture.
Par voie de conséquence, il conviendra de le condamner à payer à la société SA Vilogia la somme totale de 16 033,51 euros au titre des réparations locatives.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M., [F], [S] sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA SIA Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [F], [S] à payer à la société SA Vilogia la somme de 16033,51 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE M., [F], [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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