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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00683 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRIS – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Claude NEY-SCHROELL
— Me Christine MONCHAUZOU
Délivrées le : 06/02/2026
ORDONNANCE DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00683 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRIS
AFFAIRE : [T] [N] / [O] [C], E.U.R.L. [Localité 4] CONTROLE enseigne AUTO BILAN France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [T] [N]
né le 03 Mai 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
M. [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
E.U.R.L. [Localité 4] CONTROLE enseigne AUTO BILAN France prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 23 juin 2024, Monsieur [O] [C] a vendu à Monsieur [T] [N] un véhicule d’occasion de marque CITROEN, modèle MEHARI, immatriculé [Immatriculation 6].
Faisant valoir qu’après son acquisition, le véhicule a présenté une fuite d’huile moteur, qu’une corrosion excessive de sa structure a été révélée par un nouveau contrôle technique, Monsieur [T] [N] a, par exploits des 2 et 8 octobre 2025, fait citer Monsieur [O] [C] et l’EURL ARLES CONTROLE, exerçant sous l’enseigne AUTO BILAN France, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, réserver les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [T] [N] poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [O] [C] formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mission d’expertise sollicitée, demande un complément de missions et de réserver les dépens.
L’EURL [Localité 4] CONTROLE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] produit deux procès-verbaux de contrôle technique :
le premier établi le 21 juin 2024, avant la vente, par « AUTO BILAN France » relevant une défaillance majeure portant sur les émissions gazeuses et deux défaillances mineures concernant le numéro d’identification de châssis ou de série du véhicule et l’usure des pneumatiques ;le second établi le 18 novembre 2024, après la vente, par « AUTO CONTROLE BONSONNAIS » relevant une défaillance majeure s’agissant de l’état général du châssis en raison d’une « corrosion excessive affectant la rigidité en l’assemblage » outre plusieurs défaillances mineures. Il communique également un rapport d’expertise amiable établi le 14 février 2025, par monsieur [B] [K], membre du CABINET OPE LOIRE HAUTE LOIRE, mandaté par son assureur de protection juridique, qui conclut que « Les dommages relevés sur le véhicule CITROEN Méhari immatriculé [Immatriculation 6] résultent d’une corrosion perforante des châssis tubulaire et de la plateforme du véhicule. ». L’expert ajoute que « l’ampleur des dommages confirme leur présence avant l’acquisition du véhicule, des opérations de peinture et de réparation partielle sont présentes » et que « le véhicule est immobilisé et ne peut être utilisé en l’état. ». L’expert a estimé le coût de la remise en état à 10106,99 €. Il conclut en outre en considérant que la responsabilité de Monsieur [O] [C], le vendeur, et celle du centre de contrôle technique l’EURL [Localité 4] CONTROLE, enseigne AUTO BILAN France étaient engagées.
Il verse par ailleurs un courrier de mise en demeure, adressé à Monsieur [O] [C] et réalisé par son assureur de protection juridique, l’enjoignant de procéder sous quinzaine à la résolution de la vente et au remboursement immédiat de la somme de 12 899,20 € correspondant au montant de la vente et aux frais engagés.
Compte tenu de ces pièces rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, Monsieur [T] [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise et renvoyé au dispositif pour l’exposé de la mission.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [O] [C] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [T] [N] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 7],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 6] ; Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser notamment si les défaillances relevées dans le cadre de l’expertise amiable existent ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes de ces dysfonctionnements en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause ; Préciser dans la mesure du possible la date de survenance des désordres ; déterminer si ces dysfonctionnements existaient au moment du contrôle technique le 21 juin 2024 et de la vente le 23 juin 2024, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Si les dysfonctionnements existaient à la date des 21 juin 2024, préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par le contrôleur technique professionnel ; Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état et en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3000 € la somme que Monsieur [T] [N] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 6 avril 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [T] [N] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que Monsieur [T] [N] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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