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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIGUGE AUTOMOBILES,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Stéphanie DUBIN,
à Me Frédérique PASCOT
à
M. [Z] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Aurélia DE LA ROCCA
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLGV Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 22.11.2021, [Z] [I] a confié pour réparation son véhicule à la sarl Ligugé Automobile qui lui a alors prêté un véhicule de courtoisie.
Le 14.12.2021, [Z] [I] a embouti une automobile stationnée à [Localité 2] appartenant à [Y] [M] puis a quitté les lieux en y laissant le véhicule de courtoisie.
Le 15.12.2021, [Y] [M] a porté plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2].
Courant décembre 2021, le véhicule de courtoisie et l’assureur de la sarl Ligugé Automobile lui a refusé sa garantie.
Le 20.11.2023, a été présentée à [Z] [I] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la sarl Ligué Automobile le mettait en demeure de lui régler 5 593,89 € au titre des frais de réparation du véhicule d'[Y] [M] et 840 € au titre du véhicule courtoisie, ce sous huit jours à peine de poursuites judiciaires.
Le 26.4.2024, elle l’a assigné à l’audience du 07.6.2024 du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, trois renvois ont été ordonnés jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La sarl Ligugé Automobile demande au tribunal, selon dernières conclusions du 06.3.2025, de la juger recevable et bien-fondée puis condamner le défendeur à lui verser :
— 5 593,89€ correspondant aux réparations du véhicule d'[Y] [M],
— 840€ correspondant à la perte de son véhicule de courtoisie,
— 1 000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 1875 et suivants, 1240 et suivants du code civil.
[Z] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.4.2025, de :
— déclarer l’action de la demanderesse irrecevable et mal fondée,
— la débouter de toutes ses demandes
— et la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Vu les articles 1875 et suivants du code civil ;
Le défendeur reconnaît avoir été mis en possession par la demanderesse du véhicule de courtoisie sans contrepartie, ce qui caractérise le prêt à usage, peu important qu’il n’ait pas été formalisé au moyen d’un écrit.
La demanderesse justifie que le véhicule de courtoisie était alors assuré à son nom (sa pièce 2) et que son assureur a refusé de prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre, qu’il s’agisse du véhicule tiers ou de celui de courtoisie (sa pièce 12).
Il n’y a pas lieu d’en déduire que lé défendeur aurait dû assurer lui-même le véhicule puisque cette assurance avait vocation à couvrir les dommages selon les circonstances de sa survenance.
Il est donc normal qu’elle n’ait pas informé le défendeur qu’il devait l’assurer en sorte que, ce ne faisant ainsi pas, elle n’a pas manqué à son devoir d’information, comme le soutient le défendeur.
Pour motiver son refus, l’assureur de la demanderesse s’est référé aux “garanties et conditions” du contrat ce qui signifie que les conditions de survenance du sinistre ne répondaient pas aux prévisions contractuelles de garantie.
En effet, le défendeur reconnaît avoir quitté les lieux après le sinistre au motif, selon lui, qu’il était blessé mais sans l’établir. Il ne prétend pas avoir laissé ses coordonnées sur le véhicule du tiers, déclarant que l’immatriculation du véhicule de courtoisie permettait de l’identifier facilement comme la cause du dommage. Il écrit également n’être revenu sur place que le lendemain sans prétendre s’être présenté, à l’issue de l’accident qu’il avait causé, aux services de police qui n’ont ainsi pas pu le soumettre aux tests usuels de dépistage.
Ces circonstances suffisent à expliquer le refus de garantie opposé par l’assureur de la demanderesse et, conséquemment, l’obligation pour le défendeur seul fautif de répondre de ses propres faits, ce en vertu de l’article 1880 du code civil concernant le véhicule de courtoisie et 1240 de ce code concernant le véhicule du tiers.
Justifiant avoir indemnisé le tiers à hauteur de 5 593,89€ (sa pièce 13), la demanderesse est subrogée dans ses droits auprès du défendeur.
La demande de ce chef sera en conséquence accueillie.
Elle justifie également que le véhicule de courtoisie a été rendu à l’état d’épave et avoir essuyé le refus d’indemnisation de son assureur qui l’a évalué 840 € (sa pièce 12).
La demande de ce chef sera en conséquence pareillement accueillie.
L’accident causé par le défendeur s’est produit le 22.11.2021, soit depuis plus de trois ans au cours desquels la demanderesse a été privée tant de son véhicule de courtoisie que de sa contrepartie, ce qui caractérise son préjudice de jouissance.
Sa demande de ce chef doit en conséquence être également mais dans une mesure plus raisonnable.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [Z] [I] à payer à la sarl Ligugé Automobile :
— 5 593,89€ au titre des réparations du véhicule d'[Y] [M],
— 840€ au titre du véhicule de courtoisie,
— 500€ en réparation de son préjudice de jouissance,
condamne [Z] [I] aux dépens et à payer à la sarl Ligugé Automobile 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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