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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 29 sept. 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 24/03796 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L42S
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 29 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G], [V], [S] [W] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-1531 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Chb1.6 Etat des Personnes 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03796 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L42S
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U] et Madame [G] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1968 devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 7] (38) sous contrat de séparation de biens préalablement dressé le 22 novembre 1968 par Me [X], Notaire à [Localité 7].
De leur union sont issus trois enfants.
Selon arrêt en date du 1er juillet 2008, la Cour d’appel de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [U] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame [G] [W], selon acte du 18 juillet 2024, a alors fait assigner Monsieur [D] [U] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Madame [G] [W] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
homologuer le protocole transactionnel signé par les parties le 07 septembre 2024,lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, accepté par son ex-époux,juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [D] [U] a sollicité également du juge aux affaires familiales de céans de :
homologuer le protocole transactionnel signé par les parties le 07 septembre 2024,ordonner le désistement d’instance et d’action de son ex-épouse,constater son acceptation dudit désistement,ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Chb1.6 Etat des Personnes 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03796 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L42S
EXPOSÉ DES MOTIFS
Attendu que pour mettre fin à leur litige, les parties ont rédigé un protocole transactionnel en date du 07 septembre 2024 dont ils sollicitent aujourd’hui l’homologation en application de l’article 1567 du Code de procédure civile ;
Attendu que la transaction intervenue prévoit expressément des concessions réciproques et a d’ores et déjà été exécutée ; qu’il y a lieu de l’homologuer et de donner acte corrélativement à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action, accepté par son ex-époux ;
Attendu enfin que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole transactionnel par ailleurs joint au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 07 septembre 2024,
DIT que ledit protocole sera joint à la présente décision,
DONNE ACTE à Madame [G] [W] de son désistement d’instance et d’action,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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