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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 20 janv. 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 20 Janvier 2026
Jugement n°26/00016
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGIJ
DEMANDEUR :
Madame [R], [E] [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 8]
représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE
Monsieur [Z], [D], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
représenté par Me Luc PRADIER, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 05 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire et susceptible d’appel rendue publiquement,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [R] [E] [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (13)
et de Monsieur [Z] [D] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 5] (13)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que chacun des époux reprendra usage de son propre nom suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 juin 2024,
Sur les mesures concernant l’enfant
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les deux parents à l’égard de l’enfant commun,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence de l’enfant, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années paires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années impaires,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires ; l’alternance durant les grandes vacances se faisant par quinzaines du samedi au samedi,
PRECISE que le père récupérera l’enfant et le ramènera au domicile de la mère le dimanche à 18h durant les périodes scolaires, et que le parent finissant sa période de garde sera chargé d’amener l’enfant au parent débutant sa garde lors des vacances,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de trente (30) euros par mois, à compter du mois de février 2026,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privé, le permis de conduire, les frais extra-scolaires dont les activités sportives et artistiques) seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 50 euros, hormis pour les frais déjà engagés et non réglés à la date de la présente décision qui devront dans tous les cas être partagés même à défaut d’accord préalable,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Luc PRADIER, Me Ludivine [Localité 9]
CCC Madame, Monsieur LRAR IFPA
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