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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00125 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6JR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00214
N° RG 22/00125 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6JR
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [9] ([7])
[12] ([8])
— avocat (CCC) par LS
Me Elodie ORY
Le :
Pour le Greffier
Me Elodie ORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [Z], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9]
venant aux droits de la S.A. [25]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [V] [W] munie d’un pouvoir permanent
La S.A. [25] est une société spécialisée dans les prestations de services informatiques.
Elle a embauché le 1er décembre 2017 Monsieur [J] [S] en qualité de prestataire/consultant informatique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 04 février 2021, Monsieur [J] [S] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [12] pour un “syndrome anxio-dépressif majeur”. Le certificat médical initial rectificatif daté du 25 juin 2019 qui y était joint fait état dans ses constatations détaillées de “épuisement physique et psychique d’origine professionnelle- probable syndrome anxiodépressif.”
Son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible résultant de cette maladie n’entrant pas dans un des tableaux de maladies professionnelles était supérieur ou égal à 25%, la [12] l’a prise en charge par décision du 17 septembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels après avis en ce sens du [10] (ci- après [13]) région [Localité 19] EST du 15 septembre 2021.
La S.A. [25] a formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la [12].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A. [25] a formé le par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 février 2022 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 09 septembre 2022.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal essentiellement:
— ordonné la saisine du [15];
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis de ce [13].
Le [15] a rendu son avis le 09 avril 2024.
L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 08 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions réceptionnées le 13 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la SASU [9] venant aux droits de la S.A. [25] à compter du 1er janvier 2023, sollicite:
— que le tribunal juge que la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] le 18 mars 2019 ne relève pas de la législation relative aux risques professionnels;
— la condamnation de la [12] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la fusion absorption de la S.A. [25] par la SASU [9] a été décidée avec effet au 1er janvier 2023 aux termes d’une assemblée générale en date du 21 novembre 2022 ;
— elle n’a été en mesure de prendre connaissance de l’avis du [18] que dans le cadre de la présente procédure ;
— le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de preuve et de fait qui lui sont soumis ;
— il n’est donc pas lié par les avis du [13] ;
— elle rapporte la preuve de ce que Monsieur [J] [S] a été exposé à aucun risque professionnel susceptible d’être la cause essentielle de la maladie déclarée ;
— celui-ci a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans la description de ses conditions de travail lors de l’enquête diligentée par la [12] ;
— il était parfaitement informé des conditions de réalisation de son travail avant la signature de son contrat de travail et notamment de l’existence de périodes d’astreinte ;
— sa maladie repose sur une cause étrangère au travail.
Par conclusions en date du 25 juillet 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [12] sollicite:
— la confirmation de sa décision en date du 17 septembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 18 mars 2019 ;
— la condamnation de la SASU [9] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la maladie professionnelle dont la prise en charge est contestée par la SASU [9] a été prise en charge au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale s’agissant d’une maladie hors tableau dont l’incapacité permanente partielle prévisible en résultant est supérieure ou égale à 25% ;
— le premier [13] saisi a rendu le 15 septembre 2021 un avis favorable à cette prise en charge et cet avis s’impose à elle ;
— le second [14] saisi par le tribunal a également rendu un avis favorable à cette prise en charge le 09 avril 2024 ;
— son avis est motivé et ce [13] a pris en compte les éléments transmis par la SASU [9] ainsi que l’avis du médecin du travail pour fonder sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéas 5 et 7 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce,“ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ”
En application de l’alinéa 8 du même texte, en ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “ lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà a été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ”.
L’article R. 461-8 de ce même code fixe le taux d’incapacité mentionné au 5ème alinéa de l’article L. 461-1 à 25%.
N° RG 22/00125 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6JR
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif établi le 17 février 2021 par le médecin conseil de la [12] que la maladie du 18 mars 2019 de Monsieur [J] [S] “Syndrome anxio dépressif " est une maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25%.
Le 15 septembre 2021, le [5] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que :
“Monsieur [S] travaille comme consultant informatique à temps plein pour un collectif d’associations de solidarité , détaché dans une agence bancaire depuis décembre 2017. Il décrit des conditions de travail décrites comme délétères avec une importante surcharge de travail, un manque de soutien de la part de sa hiérarchie. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux attestés par l’étude du dossier. Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.”
Dans son avis du 09 septembre 2024, le [17], désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail et avoir pris le soin d’entendre l’ingénieur conseil du service de prévention de la [6] estime :
“-que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-professionnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour “épisodes dépressifs” avec une première constatation médicale retenue à la date du 18 mars 2019 par le médecin conseil près la [11], date correspondant à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie instruite ce jour,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [16] datées du 15 septembre 2021;
— par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel peut être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 04 février 2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 25 juin 2019, et son travail,
— qu’ainsi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré au sein de la S.A [25] peut être retenue.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Ainsi que le relève la SASU [9], ces avis ne lient pas le tribunal.
La SASU [9] conteste tout lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [J] [S] et son travail habituel en faisant essentiellement valoir que:
— celui-ci n’a pas été exposé à un risque professionnel susceptible d’être la cause essentielle de sa maladie ;
— lors de son embauche au mois de décembre 2017 pour effectuer une prestation de service spécifique de gestion des incidents et de la qualité du service auprès de la société [24], il avait déjà travaillé pour cette société en qualité de prestataire indépendant entre 2013 et 2017 dans le cadre d’un grand projet de “lutte contre la fraude au porteur” ;
— il connaissait parfaitement la société [24], notamment l’organisation du travail en son sein, ainsi que la mission pour laquelle il était engagé ;
— ses horaires de travail (38h00 par semaine à effectuer entre 07h00 et 19h00) et la nécessité de réaliser des astreintes étaient clairement indiqués dans le contrat de travail de Monsieur [J] [S] qu’elle produit ;
— Monsieur [J] [S] bénéficiait d’une heure de pause pour déjeuner, n’a jamais indiqué qu’il ne pouvait pas la prendre mais la jugeait trop courte pour rentrer chez lui ;
— ses horaires de travail étaient connus à l’avance de sorte qu’il pouvait parfaitement s’organiser ;
— il ne lui a jamais été demandé de cumuler la fonction de chef d’équipe avec sa fonction initiale de consultant et Monsieur [J] [S] s’est “auto-attribué” des tâches non nécessaires ;
— au contraire, plus la mission chez la société [24] prenait de l’ampleur, plus elle se structurait, ce qui ne semblait pas convenir à Monsieur [J] [S] ;
— les heures d’astreintes étaient partagées, les effectifs ont crû en même temps que l’activité et Monsieur [J] [S] ne s’est pas vu confier des tâches supplémentaires mais des tâches différentes de sorte que sa charge de travail est restée stable ;
— en réalité, Monsieur [J] [S] confondait astreinte et interventions réelles et estimait que les astreintes étaient insuffisamment rémunérées ;
— les périodes d’intervention étaient en réalité très rares (13 depuis son embauche jusqu’à son arrêt) et si un roulement de postes avait été mis en place, le planning était connu quinze jours à l’avance pour permettre à chacun de s’organiser ;
— Monsieur [J] [S] a perçu une prime exceptionnelle de 2000 euros pour ses astreintes au mois d’octobre 2018 ;
— Monsieur [J] [S] a toujours été accompagné par sa hiérarchie, notamment lorsqu’il a souhaité changer de mission, il était répondu rapidement aux questions qu’il pouvait se poser concernant sa rémunération ou sa mutuelle et sa demande de télétravail a été prise en compte immédiatement ;
— il était suivi régulièrement par la médecine du travail et les préconisations de celles-ci ont été prises en compte ;
— sa maladie a en réalité une cause étrangère au travail, à savoir la grossesse à risque de son épouse et, là encore, il a toujours été soutenu par sa hiérarchie qui lui a accordé tous les congés, y compris en urgence, qu’il a sollicités pour la seconder.
Il résulte des explications de Monsieur [J] [S] dans le cadre de l’enquête diligentée par la [12] , non contredites sur ce point par la SASU [9], que la société [24] est une filiale, de type joint-venture, créée par le groupe [22] et le groupe [21] regroupant quinze banques et ayant pour mission de :
— réaliser toutes les opérations et travaux techniques permettant les opérations monétiques de virement, paiement, retrait, lutte contre la fraude des groupes [22] et [21] ;
— mettre en oeuvre tous les moyens utiles (humains, logiciels et techniques) pour que ces opérations se déroulent selon les exigences des banques ;
— sécuriser les données des banques et de cloisonner les données entre types de banques ;
— créer et maintenir les infrastructures techniques nécessaires à la réalisation des traitements demandés: datacenters, applications de gestion, serveurs…
Pour ce faire, la société [24] fait elle-même appel à de la prestation de services.
Il résulte des explications mêmes de la SASU [9] que Monsieur [J] [S] est intervenu une première fois entre 2013 et 2015 auprès de la société [24], à titre indépendant, dans le cadre d’un grand projet de “lutte contre la fraude porteur”.
Il a été embauché le 30 novembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la S.A. [25] comme consultant qui lui a donné pour mission, par acte de mission distinct, d’assurer à compter du 1er décembre 2017 pour un an la gestion des incidents et de la qualité de service au sein de la société [24].
Ainsi, si Monsieur [J] [S] connaissait la société [24], ses équipes et son process avaient pu changer profondément compte-tenu de son mode de fonctionnement et surtout, il était désormais soumis à la fois aux desiderata de la société [24] au sein de laquelle il travaillait et à un lien hiérarchique avec la S.A. [25].
Par ailleurs, la mission de Monsieur [J] [S] consistait à la mise en place d’un nouveau service destiné à assurer la gestion des incidents au sein de la société [24], les groupes [22] et [21] ayant souhaité sous-traiter cette activité à la société [24].
S’il est vrai que la SASU [9] produit des mails de Monsieur [J] [S] indiquant vouloir changer de mission pour progresser dans sa carrière et que sa visite auprès du médecin du travail du mois d’octobre 2018 s’est bien passée, il résulte des suivis de mission réunis durant l’enquête diligentée par la [12] que :
— Monsieur [J] [S] se plaint dès le mois de mars 2018 d’un nombre d’heures d’astreinte trop important (720h00 par mois à trois soit l’équivalent de 60 heures par semaine et par personne), y compris entre midi et deux, largement supérieur à celui qui lui a été annoncé étant relevé que si son contrat de travail prévoit des astreintes, il ne les quantifie aucunement ;
— il y est indiqué que le service va rapidement prendre de l’ampleur et que les recrutements prévus sont insuffisants, ce dont la société [24] a conscience ;
— il y est déjà relevé que Monsieur [J] [S] a mal au dos. Il ne sera vu par le médecin du travail que le 25 octobre 2018, cette visite constituant également sa visite initiale d’embauche et la recherche d’un siège adapté ne commencera qu’au mois de novembre 2018 ;
— il se dit néanmoins satisfait de sa mission ;
— dans le suivi de mission du 1er août 2018, il confirme que sa mission lui plaît, il se plaint néanmoins d’une surcharge de travail, d’un nombre d’heures d’astreinte trop élevé, de pauses de midi impossibles à tenir et signale que son mal de dos empire ;
— dans le suivi de mission du 16 octobre 2018, il indique que son travail est trop fatigant au quotidien, déplore l’absence de chef d’équipe et l’énorme pression des banques pour lesquelles il intervient ;
— dans celui du 28 janvier 2019, il se plaint d’une recrudescence du nombre d’incidents à traiter (passage de 20 à 60 applications), d’une forte lacune des outils de gestion, d’exigences clients trop fortes, d’un changement de ses horaires de travail par changement de poste chaque semaine (effectivement non prévu dans son contrat de travail), de devoir superviser le travail des autres, d’une gestion des astreintes douteuses avec des amplitudes trop grandes qui démarrent une heure à peine après la fin de son travail de sorte qu’il doit être chez lui, connecté. Il relève une forte augmentation de sa charge de travail, demande à sortir d’urgence de la mission et indique que son médecin envisage de l’arrêter trois mois. Pour toute réponse, il est prévu un point avec le client et on suggère à Monsieur [J] [S] de prendre des vacances, celui-ci n’envisageant pas de voir le médecin du travail pour l’instant ;
— dans le suivi de mission du 1er mars 2019, il signale à nouveau son extrême fatigue et le souhait de son médecin de l’arrêter.
Lors de son entretien annuel du 19 octobre 2018, il signale une fatigue mentale et physique extrême ainsi que l’absence de support de la part du client et l’absence de chef de service.
Dans un mail adressé le 28 janvier 2019 à son supérieur hiérarchique Monsieur [D], Monsieur [J] [S] indique que plusieurs indicateurs sont au rouge concernant sa mission [24], “santé au rouge, organisation du travail ubuesque, astreintes illégales, promesses de mission non tenues….”.
Dans un mail du 04 février 2019 à Monsieur [D], il indique ne plus pouvoir assurer sa mission, signale que son médecin veut l’arrêter six mois en raison de son extrême fatigue mentale et physique, la forte désorganisation du service au motif de rester polyvalent, la mise en place de trois postes tournant de semaine en semaine impliquant des changements d’horaire presque chaque semaine et indique “je n’en peux plus”.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 12 juin 2024 au 24 juin 2024, du 17 décembre 2018 au 25 décembre 2018 ainsi que du 11 février 2019 au 03 mars 2019 avant d’être arrêté définitivement le 18 mars 2019 à l’issue d’une visite chez le médecin du travail à sa demande et alors que, selon ses explications à l’agent enquêteur, avait lieu une réunion stratégique inter banques prévue sur quatre jours et présentée comme une réunion de crise au cours de laquelle devaient être évoqués les incidents qui étaient mal gérés et s’accumulaient gravement.
Il résulte par ailleurs de l’enquête diligentée par la [12] et des pièces produites, y compris par la SASU [9] , que l’activité du service de Monsieur [J] [S] n’a cessé de croître avec des effectifs chroniquement insuffisants puisque recrutés a posteriori pour palier à une surcharge de travail déjà née et que ce service, créé ex nihilo, est finalement passé à 6 personnes sans mise en place d’un chef de service dont la S.A. [25] a encore souligné l’inutilité dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [J] [S] signale également le stress inhérent à la multiplicité des donneurs d’ordre, l’urgence de chaque intervention, leur accroissement en nombre et les enjeux financiers de chaque incident pouvant représenter plusieurs millions d’euros.
La dégradation de l’état de santé de Monsieur [J] [S] est confirmée par un témoignage spontané adressé le 09 juin 2021 à l’agent enquêteur de la [12] relatant la dégradation progressive et importante de l’état de santé de Monsieur [J] [S] dès le mois de septembre 2018, le fait qu’il ne prenait plus certaines pauses à midi pour gérer des incidents, de son anxiété croissante à ne pas pouvoir faire face au travail demandé et de la multiplication des réunions pour mesurer l’efficacité et la qualité du travail fourni par le service.
Contrairement à ce que soutient la SASU [9] , ce témoignage n’est pas anonyme puisque l’agent enquêteur a pu s’assurer de l’identité du témoin et en conserver un justificatif mais celui-ci a souhaité que son identité ne soit pas révélée ce qui tend à confirmer l’atmosphère délétère régnant alors au sein de la S.A. [25].
Enfin, s’il est vrai que Monsieur [J] [S] a dû s’absenter en raison de la grossesse à risque de son épouse (le 21 novembre 2018 alors qu’elle risque une fausse couche à trois mois de grossesse et le 13 mars 2019) et que Monsieur [J] [S] était fortement affecté par cette situation, il convient de relever que la dégradation de son état de santé est antérieure puisqu’il signale ses difficultés dès le mois d’octobre 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’enquête particulièrement sérieuse de la [12] à laquelle la S.A. [25] devenue la SASU [9] a participé a minima, Monsieur [D], supérieur hiérarchique de Monsieur [J] [S], n’ayant répondu à la demande d’entretien de l’agent assermenté, que la maladie du 18 mars 2019 “syndrome anxio dépressif” déclarée par Monsieur [J] [S] le 04 février 2021 apparaît bien en lien essentiel et direct avec son travail, tel que cela a été reconnu par les deux [13] saisis.
Il convient en conséquence de débouter la SASU [9] venant aux droits de la S.A. [25] de son recours.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la [12] s’agissant, par nature, d’une décision administrative.
Pour le surplus
La SASU [9] venant aux droits de la S.A. [25], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [9] venant aux droits de la S.A. [25] de son recours ;
CONDAMNE la SASU [9] venant aux droits de la S.A. [25] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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