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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 9 juil. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/07/2025 à :
Me Simon WARYNSKI, vestiaire 274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MSG LEVAGE, prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JC MOESSMER, prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 02 juin 2025, la SARL MSG LEVAGE a saisi le président de , la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL JC MOESSMER et tendant à :
Vu les articles 873, 700 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1113, 1231-1 et 1709 du code civil,
— déclarer la demande de la société MSG LEVAGE bien fondée ;
— condamner la société JC MOESSMER (TRANSPORT MOESSMER) au paiement d’une provision d’un montant de 17 155,08 € TTC augmentée des intérêts de retard au titre de l’ensemble des factures impayées ;
— condamner la société JC MOESSMER (TRANSPORT MOESSMER) au paiement d’une provision d’un montant de 440 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— condamner la société JC MOESSMER (TRANSPORT MOESSMER) au paiement d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 2 000 € ;
— condamner la société JC MOESSMER (TRANSPORT MOESSMER) aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société JC MOESSMER (TRANSPORT MOESSMER) au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MSG LEVAGE expose qu’elle a loué du matériel et exécuté des prestations pour la défenderesse, laquelle reste lui devoir des factures.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 26 mai 2025 par remise à personne morale.
La défenderesse n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société MSG LEVAGE pour un montant de 8373 € est justifiée par la production aux débats de :
— une commande d’une grue 70 tonnes pour un chantier Ateliers CTS du 23 septembre 2024 et la facture correspondant pour 1717,20 €
— une commande d’une grue 100 tonnes pour un chantier ARTEA du 06 janvier 2024 et la facture correspondant pour 1995 €
— une commande pour le chantier ARTEA du 07 janvier 2025 et la facture correspondant pour 6579 €
— une commande d’une grue 80 tonnes pour le chantier DEMATHIEU du 14 janvier 2025 et la facture correspondant pour 2232 €
— une commande d’une grue 35 tonnes du 31 mai 2024 et la facture correspondant pour 900 €
— une commande d’une grue 35 tonnes du 26 novembre 2024 et la facture correspondant pour 508,80 €
— une commande d’une grue 35 tonnes du 10 janvier 2025 et la facture correspondant pour 1020 € .
La société MSG LEVAGE se reconnaissant débitrice de la défenderesse pour un montant de 7 652,70 €, il sera fait droit à la demande pour un solde de 720,30 € en principal et 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Pour le surplus, les pièces suivantes sont insuffisantes à justifier de la formation d’un contrat entre les parties :
— un rapport journalier à en-tête de la SAS FEHR GROUPE du 22 octobre 2024 concernant une grue de 70 tonnes pour un chantier technicentre SNCF
— une commande pour le chantier ARTEA du 08 janvier 2025 non signée
— une commande pour un chantier OSMOSE du 27 mars 2025 dont le cocontractant n’est pas identifié
— une commande pour un chantier OSMOSE du 28 mars 2025 dont le cocontractant n’est pas identifié
— une confirmation de commande pour la foire expo de [Localité 3] du 19 septembre 2024 non signée
de sorte que le surplus de la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui couvert par l’intérêt moratoire, sa demande de provision sur dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société MSG LEVAGE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société JC MOESSMER à payer à la société MSG LEVAGE une provision de 720,30 € (sept cent vingt euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
Condamnons la société JC MOESSMER à payer à la société MSG LEVAGE une provision de 280 € (deux cent quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société JC MOESSMER aux dépens ;
Condamnons la société JC MOESSMER à payer à la société MSG LEVAGE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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