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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01508 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLB
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Florence BATS
à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL INFONIX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS LA GRILADELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [O] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2012, la société INFONIX a donné à bail à usage commercial à Monsieur [O] [S] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier en date du 09 août 2024, Monsieur [O] [S] a indiqué à son bailleur que par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, le fonds de commerce exploité dans lesdits locaux a été apporté à la société GRILADELLE.
Ce courrier indiquait également que cette société, dont Monsieur [O] [S] était le seul et unique associé, est engagée à l’exécution de toutes les conditions et charges du bail commercial et que Monsieur [O] [S] s’engage personnellement à demeurer caution solidaire de ladite société vis à vis du bailleur pour le paiement des loyers et l’exécution de toutes les conditions du bail commercial.
Selon acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, Monsieur [O] [S] a cédé la totalité de ses parts au sein de la société GRILADELLE à Madame [J] [D] et Monsieur [G] [V].
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société INFONIX a fait délivrer à Monsieur [O] [S] un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.610,40 euros, de justifier d’une assurance et de justifier du garnissement du local.
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société INFONIX a fait délivrer à la société GRILADELLE un commandement de payer les loyer à hauteur de 3.220,80 euros, visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en dates des 12 et 13 août 2025, la société INFONIX a assigné la société GRILADELLE et Monsieur [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à la société GRILADELLE par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la société INFONIX demande à la présente juridiction de :
constater l’application de la clause résolutoire ;prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS LA GRILADELLE des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin, le concours de la force publique ;condamner la SAS LA GRILADELLE à payer à la SARL INFONIX la somme principale de 4.831,20 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 25 juillet 2025, outre l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ; condamner solidairement Monsieur [S] [O] à payer à la SARL INFONIX solidairement avec la SAS LA GRILADELLE au paiement de la somme de 11.593,20 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, outre l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;dire et juger qu’il n’y a pas lieu à contestation sérieuse quant à la garantie due par Monsieur [S] au profit de la SARL INFONIX ;donner acte à la SARL INFONIX qu’elle accepte la demande de délais de paiements de Monsieur [S] eu égard à sa situation financière ;dire et juger qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité la totalité de la créance deviendra exigible sans mise en demeure ;condamner la SAS LA GRILADELLE et Monsieur [S] chacun à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais des commandements de payer des 27 mai 2025 et 24 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [S] demande à la présente juridiction de :
déclarer la SARL INFONIX FRANCE irrecevable en ses demandes de paiement d’une provision sur les arriérés de loyers et au titre d’une indemnité d’occupation telles que formulées à l’égard de Monsieur [O] [S] ;rejeter par conséquent toutes prétentions provisionnelles de la SARL INFONIX FRANCE à l’encontre de Monsieur [O] [S] ; A titre subsidiaire,
accorder à Monsieur [O] [S] un délai de 24 mois en 24 échéances mensuelles égales et successives, la première le 10 du mois suivant l’ordonnance à intervenir, sans autre majoration, intérêt ou majoration d’intérêt autre que l’intérêt au taux légal, les paiements s’imputant d’abord sur le capital dû et ensuite sur les intérêts ;En tout état de cause,
condamner la SAS LA GRILLADELLE à payer à Monsieur [O] [S] indemnité de 1.800 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner enfin la SAS LA GRILLADELLE aux entiers dépens du référé, avec distraction au profit de Maître Bérénice de PERTHUIS FALGUEROLLES, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [V], gérant de la société GRILADELLE, est présent mais il n’est pas représenté par un avocat. Il indique ne plus exploiter en raison de choses hors normes dans les locaux. Il expose rencontrer des difficultés financières et personnelles et être en train de vendre le restaurant pour payer le loyer.
Lors de l’audience, la société INFONIX précise qu’elle accepte les délais de paiement sollicités par Monsieur [O] [S] mais pas ceux demandés par la société GRILADELLE.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 3.220,80 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 24 juin 2025.
Il produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 11.593,20 euros (loyer du mois de novembre 2025 inclus).
La société GRILADELLE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 24 juillet 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.610,40 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société INFONIX.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la société GRILADELLE est bien redevable envers la société INFONIX de la somme provisionnelle de 11.593,20 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de novembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société GRILADELLE, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur la condamnation solidaire de Monsieur [O] [S] en qualité de garant
L’article L. 145-16-1 du code de commerce dispose : « Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. ».
Par courrier en date du 09 août 2024, Monsieur [O] [S] a indiqué à son bailleur que par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024 le fonds de commerce exploité dans lesdits locaux a été apporté à la société GRILADELLE.
Ce courrier indiquait également que cette société, dont Monsieur [O] [S] était le seul et unique associé, est engagée à l’exécution de toutes les conditions et charges du bail commercial et que Monsieur [O] [S] s’engage personnellement à demeurer caution solidaire de ladite société vis à vis du bailleur pour le paiement des loyers et l’exécution de toutes les conditions du bail commercial.
Selon acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, Monsieur [O] [S] a cédé la totalité de ses parts au sein de la société GRILADELLE à Madame [J] [D] et Monsieur [G] [V].
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] [S] ne conteste nullement sa qualité de garant mais soutient que la demande de condamnation solidaire prononcée à son encontre est irrecevable car la société bailleresse ne lui a pas dénoncé le second commandement de payer, privant ainsi le garant de la possibilité de se substituer à la locataire dès les premiers impayés et d’éviter une augmentation de la dette.
Il convient toutefois de constater, d’une part que l’article L.145-16-1 du code de commerce ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de ces dispositions, et d’autre part que le bailleure a fait délivrer à Monsieur [O] [S] un commandement de payer le 27 mai 2025, dès le premier mois de loyer impayé.
Dès lors, il convient de constater que la demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
* Sur la demande de délai de paiement de Monsieur [O] [S]
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] [S], dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés financières et verse plusieurs pièces pour justifier de sa situation difficile
Par ailleurs, il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions, le bailleur accepte qu’il soit octroyé des délais de paiement à Monsieur [O] [S].
Il convient donc d’autoriser Monsieur [O] [S] à régler sa dette au moyen de 23 mensualités de 483 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le permier verserment devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société GRILADELLE et Monsieur [O] [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 24 juillet 2025, du bail daté du 14 juin 2012, consenti par la société INFONIX à la société GRILADELLE, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société GRILADELLE celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société GRILADELLE et Monsieur [O] [S] à payer à la société INFONIX une somme provisionnelle de 11.593,20 euros TTC (ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de novembre 2025 comprise) ;
ACCORDONS à Monsieur [O] [S] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 23 mensualités de 483 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [O] [S] dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement la société GRILADELLE et Monsieur [O] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 1.610,40 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société INFONIX ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la société GRILADELLE et Monsieur [O] [S] à payer à la société INFONIX la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société GRILADELLE et Monsieur [O] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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