Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 6 mars 2026, n° 23/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01863 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGYO
Pôle Civil section 3
Date : 06 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BCPE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse primaire d’assurance maladie prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 30 janvier 2026 prorogé au 06 Mars 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mars 2026
Exposé du litige
Le 1er septembre 2012, alors qu’elle faisait de la planche à voile sur l’étang de Thau, madame [V] [M], alors âgée de 16 ans, a été percutée et blessée au niveau de la jambe droite par un kite-surfeur, monsieur [K] [A], alors âgé de 11 ans.
La compagnie l’EQUITE ASSURANCE , assureur de la victime, a désigné la Docteur [R] [Y], afin de procéder à une expertise médicale de madame [M].
L’expert a rendu son rapport en date du 19 août 2013.
Aucun accord n’est intervenu avec la BPCE ASSURANCES, assureur de madame [I] [J], mère du jeune [K] [A].
Madame [I] [J] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4].
Par actes en date des 13, 25 et 26 avril 2023, madame [V] [M] a fait assigner monsieur [K] [A], monsieur [L] [A], père de monsieur [K] [A], la S.A. BPCE ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au tribunal au visa des articles 1384 alinéas 1 et 4 ancien,2226 et 2241 du Code civil:
— de juger que madame [I] [J]n monsieur [L] [I] [J] et monsieur [K] [A] sont pleinement et solidairement responsables du préjeuice qu’elle a subi à la suite de l’accident du 1er septembre 2012,
— de fixer ainsi qu’il suite le montant des sommes qui lui seront allouées en réparation de son préjduice intégral:
— 225 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire de classe II
— 642 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire de classe I
— 8 000 € en réparation des souffrances endurées
— 5 000 € en réparation de son préjduice esthétique
— en réparation des frais hors nomenclature :
— la somme de 1 100 € correspondant aux frais à exposer pour l’opération esthétique rendue nécessaire
— la somme de 225 € (remboursement frais non pris en charge)
— 3 000 € en réparation du préjudice moral
— de condamner solidairement madame [I] [J], monsieur [L] [A] et monsieur [K] [A], la S.A. BPCE ASSURANCES à lui verser ces sommes en réparation de son préjeuice intérgel ainsi qu’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement madame [I] [J], monsieur [L] [A] et monsieur [K] [A], la S.A. BPCE ASSURANCES aux dépens de l’instance.
Les assignations délivrées par madame [V] [M] constituent ses dernières écritures.
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [A] et de monsieur [L] [A] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal au visa des articles1242 du Code civil, L 113-1 et L 121-2 du Code des assurances, 514-1 et 700 du Code de procédure civile :
— A titre principal :
— de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire :
— de ramener à de plus juste proportion l’ensemble des montants sollicités au titre des préjudices.
— de condamner la BPCE ASSURANCES à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcés à leurs encontre,
— En tout état de cause :
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir en ce compris les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cas de condamnation des concluants,
— de condamner madame [V] [M], à leur payer la somme de 1.800,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner madame [V] [M], aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la S.A. BPCE ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 août 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa de l’article 1384 du code civil :
— de juger que monsieur [L] [A] est responsable de plein droit en qualité de père titulaire de l’autorité parentale sur [K] [A] du préjudice subi par mademoiselle [M],
— de juger qu’elle n’est tenue qu’en qualité d’assureur responsabilité civile de madame [J], décédée,
— de juger que la charge indemnitaire sera répartie à 50% entre les deux parents,
— de juger qu’elle ne sera tenue à garantir qu’à hauteur de 50%,
— de fixer comme suit le droit à indemnisation de madame [M] :
• 606 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 3 500 € au titre des souffrances endurées
• 3 400 € au titre du préjudice esthétique
• Réserver le poste chirurgie esthétique
— de débouter madame [M] de toute demande plus ample ou contraire,
— de débouter toutes parties de toute demande d’article 700 contre elle,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation de madame [V] [M]
Les circonstances précitées dans lesquelles le 1er septembre 2012 madame [V] [M] a été blessée mettant en cause [K] [A], alors mineur, ne sont pas contestées.
Il est également constant que suivant jugement en date du 5 décembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Bonneville a prononcé le divorce des époux [A]-[J], confié conjointement aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [K] [A], fixé sa résidence au domicile maternel et organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement; à la date de l’accident, l’enfant [K] [A] se trouvait d’ailleurs au domicile de son père dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
L’article 1242 aliné 1er du Code civil prévoit que “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 1384 du même code, en vigueur à la date de l’accident, “Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.”
Il ressort de ces dispositions que lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à son égard, la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil leur incombe sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, auquel cas la cohabitation avec l’enfant cesse.
Et d’ailleurs, cette interpètation jurisprudentielle a été entérinée par les dispositions nouvelles de l’alinéa 4 de l’article 1242 précité, issues de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 qui prévoient que “les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.”
En conséquence, monsieur [L] [A], père de l’enfant [K] [A], et la S.A. BPCE ASSURANCES, assureur à la date de l’accident de madame [I] [J], mère de l’enfant [K] [A], exerçant conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur, sont tenus solidairement d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par madame [V] [M] causé par ce dernier, étant précisé que le recours dont dispose chacun d’eux à l’égard de son co-obligé à hauteur de la moitié de l’indemnisation allouée à la victime n’est pas opposable à cette dernière.
Sur la responsabilité de monsieur [K] [A], la responsabilité des père et mère sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la responsabilté personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, et qui l’obligerait, en cas de faute à l’origine du dommage subi, à indemniser la victime in solidum avec ses parents.
En l’espèces, si les attestations produites de monsieur [P] [D], madame [O] [D] et de madame [X] [Z] sont concordantes sur le fait qu’ils rentraient vers la plage après une séance de planche à voile lorsque [V] [M] a été heurtée par un jeune kite-surfeur au niveau du mollet droit,les circonstances précises de cette collision ne sont pas explicitées et la réalité de cette collision ne saurait induire ipso facto la commission d’une faute de la part du kite-surfeur, aucun manquement notamment à toute obligation de prudence ou de diligence n’étant démontré, ni même allégué.
En conséquence, en l’absence de toute faute dûment démontrée commise par monsieur [K] [A], il n’y a pas lieu de tenir la responsabilité de ce dernier dans la réalisation du dommage subi par madame [M].
Madame [V] [M] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [K] [A].
Sur l’indemniation de madame [V] [M]
Aux termes du rapport du Docteur [R] [Y] en date du 19 août 2013 dont les conclusions ne sont contestées ni par monsieur [L] [A], ni par la S.A. BPCE ASSURANCES, en suite de l’accident survenu le 1er septembre 2012, madame [V] [M] a subi une plaie de l’extrémité antéro-proximale de la jambe droite, qui a été suturée en deux plans.
L’évolution a été sur le plan cicatriciel défavorable, présentant une désunion cicatricielle, cet aspect étant évocateur compte tenu des échographies réalisées, d’une percussion à haute énergie, avec cicatrisation des zones profondes.La cicatrisation a fait l’objet de soins infirmiers réguliers, et a été acquise le 2 mai 2013.
L’expert expose qu’un double béquillage a été effectif pendant un mois avec appui autorisé.
Il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 1er au 30 septembre 2012 correspondant à la période d’utilisation des béquilles, puis de classe I (10 %) du 1er octobre 2012 au 2 mai 2013, date de la consolidation, correspondant aux contraintes liées aux soins locaux, aux consultations médicales.
Les soufrances endurées, représentées par le traumatisme initiale, la suture de la plaie , les soins locaux locaux prolongés, les soins infirmiers, sont évaluées à 2,5/7.
L’expert n’a retenu aucune séquelle.
Le préjduice esthétique permanent est évalué à 2,5/7, éventuellement améliorable par une reprise chirurgicale à visée esthétique.
Sur la base de ces conclusions expertales, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [V] [M] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 22 mai2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 538,16 €, correspondant auxfrais médicaux (409,29 €) et frais pharmaceutiques (128,87 €).
Au titre des frais de santé restés à charge, madame [M] sollicite la somme de 255 € au titre de l’application d’une protection solaire à raison de un tube par an pendant 11 ans et de la mise en place d’un bandage pendant six mois.
L’expert a précisé dans ses conclusions la nécessité d’une “protection solaire depuis le début de la cicatrisation, par crème protection solaire et bandage pendant 6 mois supplémentaire”, et page 5 de son rapport qu'“une protection solaire est toujours recommandée actuellement sur 18 mois post-traumatique, portant tissu ou une crème de protection solaire.”
Ainsi l’expert a limité cette protection à 18 mois après l’accident, par une crème solaire ou le port d’un vêtement.
La S.A. BPCE ASSURANCES et monsieur [L] [A] n’ont formé aucune observation sur cette demande.
Madame [M] n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande; au vu des éléments précités du rapport d’expertise, il sera alloué à madame [M] le coût de crème solaire pendant 18 mois et des bandage pendant 6 mois, soit la somme de 15 € X 1,5 an pour la protection solaire et 15 € X 6 mois pour le bandage, soit la somme totale de 112,50 €.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, madame [M] sollicite le paiement de la somme de 1 100 € au titre de la réalisation de l’opération de chirurgie destinée à atténuer sa cicatrice, déduction faite de la prise en charge de la Sécurité Sociale.
L’expert a effectivement conclu que la cicatrice était éventuellement améliorable par reprise chirurgicale à visée esthétique, l’avis du chirurgien plasticien et le devis éventuel étant à transmettre).
Ceci étant, force est de constater que madame [V] [M] ne produit aucun avis d’un chirurgien plasticien justifiant que la cicatrice pouvait effectivement être améliorée; elle ne verse également aucune facture justifiant que l’intervention a eu lieu, ni aucun devis justifiant du montant restant à charge de cette intervention chirurgicale, étant constant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a présenté aux termes de son décompte précité aucun frais futur.
Madame [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, soit au regard des conclusions expertales sur ce poste de préjudice, aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 1er au 30 septembre 2012 (30 jours):
30 € X 30 jours X 25% = 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 1er octobre 2012 au 2 mai 2013 (214 jours) : 30 € X 214 jours X 10 % = 642 €
€
Soit à la somme totale de 867 €.
— Les souffrances endurées (2,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise de l’avaluation retenu par l’expert, mais également de l’impact psychologique de la blessure, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 7 000 €.
Le préjudice moral dont madame [M] sollicite par ailleurs l’indemnisation étant, ainsi qu’il a été précédemment précisé, compris dans les souffrances endurées, elle sera déboutée de sa demande spécifique au titre de ce préjudice.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le préjudice esthétique permament
Evalué ce préjudice à 2,5/7, il sera alloué à ce titre à madame [M] la somme qu’elle réclame, soit la somme de 5 000 €.
Au total, le préjudice de madame [V] [M] est évalué à la somme de 13 517,66 € comprenant les frais de santé actuels (538,16 € et 112,50 €), le déficit fonctionnel temporaire (867 €), les souffrances endurées (7 000 €) et le préjudice esthétique permanent (5 000 €), sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 12 979,50 €.
Monsieur [L] [A] et la S.A. BPCE ASSURANCES seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit, et en l’espèce aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [V] [M] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle seront solidairement condamnés monsieur [L] [A] et la S.A. BPCE ASSURANCES.
Monsieur [L] [A], succombant dans ses prétentions et condamné à paiement, sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’équité commande de débouter monsieur [K] [A] de sa demande à ce même titre.
La S.A. BPCE ASSURANCES et monsieur [L] [A], condamnés solidairement à paiement, supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que monsieur [L] [A] et la S.A. BPCE ASSURANCES sont tenus solidairement d’indemniser madame [V] [M] du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident survenu le 1er septembre 2012.
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [R] [Y] en date du 19 août 2013,
Fixe le préjudice de madame [V] [M] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 538,16 €
112,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire 867,00 €
— Souffrances endurées 7 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 5 000,00 €
Total 13 517,66 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 538,16 €.
Dit que madame [V] [M] peut prétendre à la somme de 12 979,50 €.
Condamne solidairement monsieur [L] [A] et la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à madame [V] [M] la somme de 12 979,50 €.
Condamne solidairement monsieur [L] [A] et la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à madame [V] [M] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [V] [M] de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [K] [A] et de ses demandes d’indemnisation au titre des frais futurs et du préjudice moral.
Condamne solidairement monsieur [L] [A] et la S.A. BPCE ASSURANCES aux dépens.
Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Taxes foncières ·
- Rôle ·
- Impôt ·
- Trésorerie ·
- Saisie immobilière ·
- Amende ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Tutelle ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Copie
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Contentieux
- Distribution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Refus ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget ·
- Dommage ·
- Procédure
- Levage ·
- Grue ·
- Commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Billets d'avion ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Billet ·
- Titre
- Expropriation ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Brique ·
- Parcelle
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Locataire ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.